Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION ET A LA GESTION DES JOURS RTT" chez UN ENFANT PAR LA MAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UN ENFANT PAR LA MAIN et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418001034
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : UN ENFANT PAR LA MAIN
Etablissement : 38043997600024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ET A LA GESTION DES JOURS RTT

ENTRE

L’Association UN ENFANT PAR LA MAIN dont le siège social est situé 2, Boulevard Albert 1er – 94130 NOGENT SUR MARNE, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, et ses salariés, représentées par Lisa Gaspar dûment mandatée, se sont mis d’accord sur un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord de substitution est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en la matière.

Afin d’harmoniser le statut social des salariés suite à la fusion-absorption de l’association ENFANTS SANS FRONTIERES (ESF) avec UN ENFANT PAR LA MAIN (UEPLM) en juin 2017, les parties ont convenu, en application de l’article L3121-47 du Code du Travail d’aménager le temps de travail des salariés et ont arrêté une organisation de la répartition de la durée de travail exposée ci-après.

Les signataires souhaitent que l’organisation du travail soient de nature à :

  • Améliorer l’efficacité de la structure ;

  • Maintenir et pérenniser l’activité de l’association par un développement contrôlé ;

  • Adapter les rythmes de travail aux besoins de l’association.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de ESF et UEPLM avant les fusions juridiques de ces associations et qui constituent à ce jour l’association UN ENFANT PAR LA MAIN (UEPLM).

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique - à l’exception des Cadres dirigeants et des stagiaires non soumis à la législation sur le temps de travail – à l’ensemble des salariés d’UN ENFANT PAR LA MAIN (UEPLM), en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel (pour les temps partiels : hors dispositions sur la RTT car ne sont pas concernés) dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire de travail collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De ce fait, sont ainsi concernés les salariés soumis à l’horaire collectif de l’association (cf. paragraphe 2.2), qui est affiché dans les locaux de l’association.

Article 2. Répartition hebdomadaire du temps de travail

2.1 Définition du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail

L’article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée de travail sauf les cas cités ci-après :

  • Les périodes de congés payés elles-mêmes,

  • Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • Les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail,

  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • Les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),

  • Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • Les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),

  • Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

  • Les périodes d'arrêt de travail pour maladie dans la limite de 10 jours de maladie par an,

Pour les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

  • Les périodes de grève,

  • Le congé parental à temps plein,

  • Le congé de présence parentale,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Les périodes de mise à pied.

2.2 Appréciation de la durée de travail

La durée hebdomadaire du travail au sein de l’association est conventionnellement fixée à 38 heures. Elle s’organise selon les horaires collectifs suivants :

  • 9h- 17h35 avec 1h00 (13h-14h) de pause déjeuner du lundi au vendredi

Afin de respecter la durée légale du travail (1607 heures), le personnel bénéficie en compensation de 18 jours de RTT par année civile, dont deux jours RTT imposés par l’employeur en concertation avec les salarié(e)s. Ce nombre est calculé au prorata du temps de travail effectif. Ces RTT peuvent être prises en demi-journées et/ou en journées complètes.

La prise de RTT est sans préjudice des règles relatives aux congés payés. La Direction pourra revoir cette répartition hebdomadaire après en avoir informé le personnel.

2.3 La journée de solidarité

Dans le cadre de l’article L3133-8 du Code du Travail et conformément à l’usage en vigueur, la journée de solidarité à concurrence de 7heures est intégrée dans le décompte annuel du temps de travail.

Article 3. Organisation du temps de travail

Les rythmes de travail exposés sont applicables à l’ensemble des salariés sauf cas de temps partiel qui pourraient bénéficier d’horaires aménagés en fonction de leur durée de travail effective.

La mise en place des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail s’inscrit dans le respect :

  • De l’adéquation entre les jours et les horaires d’ouverture de l’association et les besoins des adhérents ;

De la recherche d’un fonctionnement efficient à travers les modes d’organisation des services anciens d’ESF et nouveaux d’UEPLM

Article 4. La prise des congés payés

La période de référence d’acquisition des droits à congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

La période de prise des congés payés est du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.

La détermination des dates de prise de congés payés des collaborateurs est fixée par la Direction en tenant compte de l’ancienneté et de la situation de famille de chaque collaborateur. Dans le prolongement des pratiques d’aménagement du temps de travail au sein de l’association, il est demandé de prendre un repos de 3 semaines dont 2 semaines consécutives (soit 12 jours ouvrables) de congé minimum, sur la période du 1er mai au 31 octobre inclus, sauf cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés pour atteindre ce minimum.

4.1 Gestion des jours RTT

4.1.1 Acquisition des jours RTT

Le nombre de jours RTT est lié au temps de travail effectif et assimilé du collaborateur tel que défini par la loi.

En début d’année, les droits théoriques de jours RTT sont calculés en fonction de la durée hebdomadaire du travail de référence de l’unité de travail, des jours fériés, des jours de repos hebdomadaires et des congés payés pour arriver aux 1607 heures travaillées dans l’année.

Ce nombre de RTT est diminué en cas d’absence du salarié concerné, au prorata du temps de présence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un collaborateur en cours d’année, les jours RTT sont calculés au prorata du temps de présence au cours d’une année civile.

4.1.2 Utilisation des jours liés à la réduction du temps de travail

Le nombre de jours RTT fait l’objet d’une planification dans le cadre de l’année civile.

Prise des jours de repos

Il est possible de cumuler jusqu’à 4.5 jours de RTT sur un trimestre. La possibilité est également donnée aux collaborateurs d’accoler jours de congé payé et jours de RTT à raison de 5 journées consécutives maximum.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association. Le salarié devra faire sa demande de prise de jours RTT par écrit selon le formulaire correspondant à la Direction a minima 7 jours avant la date souhaitée. La Direction pourra refuser la prise de jours RTT dans un souci de bon fonctionnement et d’organisation du service. Elle pourra établir ce refus au maximum 48 heures avant la date de prise souhaitée par le collaborateur.

Les jours acquis au titre d’une année doivent être impérativement soldés au 31 décembre de l’année de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.

Le solde des jours RTT calculés selon le droit figure sur le bulletin de paie.

Article 5. Les heures supplémentaires et complémentaires

5.1 Définition des heures supplémentaires et complémentaires

La réglementation prévoit, s’agissant du temps de travail, que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 38h.

Les collaborateurs à temps partiel peuvent effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, appelées heures complémentaires. Ces heures sont effectuées sous conditions et font l’objet d’une majoration de salaire.

5.2 Les principes applicables aux heures supplémentaires et complémentaires

L’appréciation des heures supplémentaires est fixée par tout dépassement d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire pour les collaborateurs en horaires fixes.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine

Comme précisé à l’article 2.2 « Appréciation de la durée de travail », la durée hebdomadaire au sein de l’association est conventionnellement fixée à 38 heures. Il est également rappelé que l’accomplissement par le collaborateur d’heures de travail au-delà de la durée de travail du présent accord doit être réalisé à la demande de la Direction et en tout état de cause doit avoir donné lieu à un accord préalable et exprès de la hiérarchie.

Conformément aux dispositions légales, après la 38ème heure, les heures supplémentaires donnent droit à 125% du régime normal de rémunération pour les 8 premières heures, puis au-delà 150%. Cette majoration sera applicable au repos compensateur.

Conformément aux dispositions légales sur le travail à temps partiel, le recours aux heures complémentaires est possible dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat et fait l’objet d’une majoration de salaire de 10%. Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat et dans la limite du 1/10é est majorée de 25%.

5.3 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique ou la Direction. Ce dernier ou la Direction recevront le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

En cas de mobilisation importante des collaborateurs dépassant la durée de travail collective fixée dans l’article 2.2 du présent accord pour la réalisation de missions exceptionnelles dans le cadre du projet associatif, des jours de repos supplémentaires seront attribués à due équivalence du temps de travail supplémentaire dans le respect des dispositions légales sur le temps de travail maximal hebdomadaire (cf. article 5.2 du présent accord).

Article 6. Le travail à temps partiel

Conformément aux articles 1 et 2 du présent accord et à l’instar des collaborateurs à temps plein, le temps de travail des collaborateurs à temps partiel s’organise dans le cadre de la semaine.

Conformément à l’article L3123-1 du Code du Travail, sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail applicable dans l’association.

La durée minimale légale d’un contrat à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine sauf demande dérogatoire du bénéficiaire.

6.1 Bénéficiaires et conditions d’accès

La demande de travail à temps partiel doit être formulée par écrit à la Direction avec copie de la hiérarchie qui devra faire mention de la durée et de la répartition du temps de travail souhaité.

Les demandes de passage à temps partiel feront l’objet d’un examen qui tiendra compte du motif exposé par le demandeur et l’appréciation des conséquences possibles sur le fonctionnement des services de l’association dans laquelle le collaborateur travaille. En cas d’accord de l’employeur, la nouvelle modalité d’organisation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La Direction s’engage à accuser réception et à répondre dans un délai de 4 semaines à compter de la date de réception de la demande à la Direction.

Dans le cas où la répartition des horaires souhaités n’est pas compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’unité de travail, le collaborateur peut modifier ou retirer sa demande. Il en est de même concernant la durée hebdomadaire souhaitée.

6.2 Temps partiels de droit en raison des dispositions légales

La loi prévoit des temps partiels dits de « droit », c’est-à-dire qu’ils s’imposent à l’employeur. Il s’agit :

  • Du temps partiel pour Congé parental d’éducation (article L1225-47 et suivants du Code du Travail) : à l’occasion de la naissance ou l’arrivée au foyer d’un ou plusieurs enfants, le collaborateur peut demander à réduire sa durée du temps de travail pour pouvoir s’occuper du ou des enfants nés ou adoptés. La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants nés ou adoptés simultanément et pour tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’un an et sans que cette activité ne puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires ;

  • Du temps partiel pour Congé de solidarité familiale (Article L3142-16 et suivants du Code du Travail) : le Congé de solidarité familiale permet au salarié, justifiant au moins d’un an d’ancienneté, d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (quelque qu’en soit la cause) ;

  • Du temps partiel pour Création ou reprise d’entreprise (Article L3142-105 et suivants du Code du Travail) : le salarié qui envisage de créer ou de reprendre une entreprise peut sous conditions, prendre un congé ou passer à temps partiel pour s’investir dans son projet.

Bien que ces temps partiels soient de droit, leur mise en œuvre (détermination du jour non travaillé par exemple) relèvent des prérogatives de l’employeur.

6.3 Temps partiel pour convenance personnelle ou familiale

Contrairement aux temps partiels de droit cités ci-avant, les demandes de temps partiel pour convenance personnelle ou familiale sont soumises à l’appréciation de la Direction en concertation avec la hiérarchie au regard de l’organisation du travail, des responsabilités exercées et des nécessités de service.

6.4 Modalité du temps partiel

Une demande initiale doit être transmise par écrit 8 semaines avant la date présumée à la Direction et 4 semaines dans le cadre d’un renouvellement. En cas de demande de renouvellement du temps partiel avec une modification du temps travaillé, la demande sera étudiée comme une demande initiale donc par demande transmise par écrit 8 semaines avant à la Direction.

Au cours de la période à temps partiel, l’une ou l’autre des parties peut demander un retour à temps complet ou à un régime de temps partiel d’une durée supérieure à celle qu’elle effectue.

Quand la demande est à l’initiative du collaborateur, elle est faite par écrit auprès de la Direction avec information de la hiérarchie.

Quand la demande est à l’initiative de l’employeur, elle est faite auprès du collaborateur avec information de la hiérarchie, cette demande pouvant être motivée pour des raisons de nécessités de service.

6.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, la répartition des horaires travaillés pourrait ponctuellement être modifiée à la demande de l’employeur sauf obligations impérieuses, en cas de :

  • Surcroît d’activité,

  • Absence d’un ou plusieurs collaborateurs dans le service ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • Missions spécifiques exceptionnelles

  • Réorganisation interne exceptionnelle.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction.

6.6 Dispositions diverses

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits qu’un collaborateur à temps complet, concernant notamment les actions de formation, l’évolution de carrière, ect., évitant toute discrimination.

Article 7. Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 18 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 18 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

L’employeur s’engage à veiller à ne pas solliciter le salarié en dehors du temps de travail.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Cet accord devra être transmis à toute nouvelle personne en CDD ou CDI intégrant l’association.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et par voie postale à la Direccte de Créteil par voie recommandée avec avis de réception en double exemplaire original.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1er octobre 2018 et sera déposé dans les meilleurs délais auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil sis 1, Avenue du Général de Gaulle (94100).

Fait à Nogent Sur Marne le 24 juillet 2018, en 4 exemplaires

Signatures :

Président Directrice Salariée mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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