Accord d'entreprise "UN ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2017 (N.O.E)" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LILLE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A59L18012212
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER LILLE
Etablissement : 38050241900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOI ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-27)
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2019 (N.O.E) (2020-02-11)
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E) (2019-01-18)
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2020 (N.O.E) (2020-12-11)
Avenant N°1 à l’accord signé le 24 juin 2021 relatif à l’utilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée (2021-07-13)
Accord relatif à l’utilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée (2021-06-24)
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2021 (N.O.E) (2021-12-24)
Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 (2022-01-31)
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2022 (N.O.E) (2022-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
LILLE
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2017 (N.O.E)
Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail
PROTOCOLE D’ACCORD
Participants :
Pour la délégation des salariés :
- Délégué Syndical CFDT
- Délégué Syndical CGT
- Service Piste,
- Service Piste,
Pour la délégation de l’employeur :
-
-
PREAMBULE
Il convient de rappeler que la Loi REBSAMEN est venue modifier les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, appelées désormais NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise).
Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN, ces négociations doivent porter :
d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’Aviapartner Lille SAS se sont engagées entre la Direction de l’entreprise et une Délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.
Au terme des réunions des 7 novembre 2017, 30 novembre 2017 et 21 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER LILLE SAS sur l’aéroport de Lille Lesquin.
ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 : La rémunération
2.1.1 Augmentation des salaires
2.2 : L’organisation du temps de travail
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé «Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 27 avril 2012.
En outre, les parties constatent qu’il existe, en matière d’organisation du temps de travail au sein d’Aviapartner Lille, un outil de planification des salariés de l’escale dénommé ROSTER.
Ce dispositif est accompagné d’un paramétrage de desiderata, en vue notamment d’atteindre une articulation raisonnable entre vie personnelle et vie professionnelle.
Les parties constatent également l’existence du web terminal.
Les parties ont convenu que , lorsque le salarié réalise plus de 30 minutes de temps de travail en dépassement de la programmation initiale en fin de vacation du soir, les heures de prolongation nécessaires pour assurer le traitement d’irrégularités de vols seront exclues du calcul de la modulation semestrielle et seront payées mensuellement (exemple : cas de retards avions avec une impossibilité de relève par une autre équipe).
A ce titre et du fait du caractère irrégulier des arrivées avions, quand aucune équipe de relève n’est possible, obligation est faite à toute ou partie des salariés (à l’estimation de l’encadrement) présents d’assurer la continuité de travail pour traiter les avions.
2.3 : Rappel des dispositifs d’intéressement et de participation en vigueur dans l’entreprise
Les parties constatent que les accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein d’AVIAPARTNER Lille doivent être revus conformément aux dispositions de la Loi MACRON.
Une négociation interviendra début 2018 à l’effet de procéder à la mise en conformité de ces accords par rapport aux dispositions de la Loi.
Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’Aviapartner en France, destiné à recevoir les versements provenant de de l’intéressement à la discrétion du salarié.
Chacune des sociétés a adhéré au fond multi-entreprises.
En ce qui concerne les versements provenant de la participation et de l’intéressement, ceux-ci peuvent être placés à la discrétion du salarié dans un fond multi-entreprises.
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’Aviapartner Lille a été signé en date du 19 décembre 2014 pour une durée de trois années.
Il sera nécessaire de négocier début 2018 un nouvel accord pour une durée de trois ans.
Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.
3.2 : Accord relatif au contrat de génération
Les parties constatent qu’un accord relatif au contrat de génération au sein de l’escale d’Aviapartner Lille a été signé en date du 18 novembre 2013 pour une durée de trois années.
Des négociations étaient en cours en 2017 pour renouveler l’accord pour une durée de trois ans.
Or, l’ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail à supprimé le contrat de génération.
En conséquence, les négociations actuelles sont clôturées.
3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’Aviapartner Lille.
La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.
Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).
3.4 : Emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2016, à 131,54 salariés en CDI et CDD.
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’Aviapartner Lille SAS de 6% représente 7 unités.
Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.
Au 31 décembre 2016, le nombre de salariés recensés représente 2 unités.
La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 5 ; soit une contribution pour l’année 2016 de 11.604 €.
La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.
3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance
Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015.
Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :
- part patronale : 60 %
- part salariale : 40 %
3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés
Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’Aviapartner Lille.
Ces droits directs et collectifs existent au travers :
- des institutions représentatives du personnel existantes, Délégation Unique du personnel, Délégués Syndicaux, CHSCT,
- de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.
3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique
Dans le cadre de l’application de la Loi Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives devront ouvrir une négociation sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique en 2018.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICATION
Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.
En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de rendre confidentielles les informations de l’article 2-1 du présent accord relatif à l’augmentation générale des salaires.
Fait à Lille, le 21 décembre 2017, en cinq exemplaires.
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