Accord d'entreprise "COVID19 - ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CP" chez MURRPLASTIK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MURRPLASTIK et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003853
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MURRPLASTIK
Etablissement : 38078795200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
DU 16 Avril 2020
Entre les soussignés,
La Société Murrplastik, Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 600 euros, sise 6, rue Manurhin à 68120 RICHWILLER, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et :
Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés.
D’autre part,
Préambule :
La société Murrplastik n’est pas épargnée par la crise sanitaire mondiale actuelle engendrée par le COVID-19.
Une réorganisation complète de l’activité de l’entreprise, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Pour rappel, est applicable au sein de l’entreprise la CCN du commerce de gros (IDCC 573).
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise et à l’ensemble des salariés mis en activité partielle.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 – Date d’effet - Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature et seulement en cas de prolongation de la période de confinement au-delà du 14 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 – Interprétation, suivi, rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à RICHWILLER, le 16 avril 2020
La DIRECTION LE MEMBRE DU CSE
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Signature Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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