Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL" chez MURRPLASTIK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MURRPLASTIK et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003994
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MURRPLASTIK
Etablissement : 38078795200023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COVID19 - ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CP (2020-04-16) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD (2020-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL

DU 15 JUIN 2020

Entre les soussignés,

La Société Murrplastik, Société à Responsabilité Limitée au capital de 200600 euros, sise 6 rue Manurhin à 68120 RICHWILLER, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et :

Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, élu à la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part,

Préambule :

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de confinement et de chômage partiel et dans un contexte difficile et incertain tant sur le plan économique que sanitaire, la société ne peut espérer un retour à la normale à 100 % immédiatement.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences et fonctions identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Fonction d’encadrement

    • Back office

    • Ventes

    • Direction technique et générale

  • Comptabilité et finances

  • Production et gestion du magasin

  • Back office

    • Secrétariat

    • ADV

  • Commerce

Article 3 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères s’articulent autour trois paramètres : sanitaire, niveau d’activité réel, territorialité et compétences intrinsèques.

D’un point de vue sanitaire, les personnes dites «vulnérables» (maladie chroniques, relevant de longue maladie, femme enceinte…) ne seront pas à fonction équivalente prioritaire à la reprise d’activité sauf si le télétravail est envisageable.

Le niveau d’activité réel sera analysé bi mensuellement afin de définir le niveau d’activité partiel nécessaire au bon fonctionnement. Les critères analysés seront les suivants (moyenne journalière pondérée) :

  • Montant des commandes enregistrées

  • Nombre de commandes enregistrées

  • Nombre d’offres commerciales émises

  • Demandes commerciales entrantes

  • Demandes techniques entrantes

  • En-cours et retard de paiements des clients

  • Charge de notre outil de production sur le site de Richwiller

  • Flux de marchandises entrantes et sortantes de notre site de Richwiller

Compétences et territorialité :

  • Fonction d’encadrement

    • Back office : nécessaire à 100 %

    • Vente : proportionnel à l’activité réel par zone géographique

    • Direction technique et générale : nécessaire à 100 %

  • Comptabilité et finances : nécessaire à 100 %

  • Production et gestion du magasin

    • Programmation des commandes numériques

    • Indépendance sur SAP

    • Expérience dans le poste

  • Back office (par fonction)

    • En fonction de l’activité réelle globale

    • Indépendance sur SAP

    • Expérience dans le poste

  • Commerce : En fonction de l’activité réelle par zone géographique

Article 4 – Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués au membre du CSE qui pourra faire part de ses observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 – Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 – Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

- Affichage dans les locaux

- Envoi par e-mail aux salariés

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure ou postérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23_1 et suivants du code du travail.

Fait à Richwiller, le 15 juin 2020

La DIRECTION LE MEMBRE DU CSE

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Signature Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document;

«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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