Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD" chez MURRPLASTIK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MURRPLASTIK et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820004480
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MURRPLASTIK
Etablissement : 38078795200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La société Murrplastik, société à responsabilité limitée au capital de 200 600 €, dont le siège social est 6 Rue Manurhin – BP 62 – 68120 Richwiller, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 380 787 952, représentée par M. XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et:
Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17/12/2019 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Activités et salariés concernés 4
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 4
Article 4 : Réduction de la durée du travail 4
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5
Article 5.1 Montant de l’indemnité 5
Article 5.2 Lissage de l’indemnisation 5
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5
Article 6 : Maintien dans l’emploi 5
Article 7 : Formation professionnelle 5
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 6
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 6
Article 9 : Information de l’autorité administrative 6
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 6
Article 10 : Demande initiale 6
Article 11 : Renouvellement de la demande 7
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 7
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 7
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 8
Article15.2 Formalités de dépôt 8
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 10
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment d’un arrêt total de l’activité clientèle durant la première période de confinement. Il s’en est suivi une reprise d’activité depuis juillet qui est restée à un niveau inférieur à celle de l’année dernière. Notre entreprise n’a pas retrouvé son rythme de croisière. En effet, notre CA en cumul à fin novembre 2020 est de 2 285 451€ contre 2 833 483€ à fin novembre 2019, soit une baisse de 19.35%. L’entreprise accusera donc une perte de chiffre d’affaire de l’ordre de 548 000€ en cumule à fin Novembre 2020 et un exercice déficitaire estimé de l’ordre de -70 000€. Pour information notre résultat consolidé à fin novembre 2019 était de +142 135€.
Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars au 31 décembre 2020.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Les perspectives d’activité sont les suivantes : Nos prévisions pour 2021 font état d’un CA potentiel de l’ordre de 2,8 Millions d’euros, avec un résultat d’exploitation négatif durant les trois premiers mois de l’année 2021. La situation s’améliorera les mois suivants à l’exception des mois d’août et de décembre.
Le résultat d’exploitation sera déficitaire également les premiers mois de l’année pour terminer en léger bénéfice de 20 000 € à fin décembre.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, l’entreprise et le membre titulaire du CSE ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 15 janvier 2021.
Sur invitation de la Direction, cette dernière et le membre titulaire du CSE se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 1er décembre 2020 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.
Le 10 décembre 2020 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.
Le 14 décembre 2020 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.
Le 15 décembre 2020 : finalisation des négociations et clôture de la négociation.
Le 18 décembre 2020: signature de l’accord.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société Murrplastik, tous établissements confondus.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage), la qualification (cadres et non cadres) occupant les fonctions :
Assistant back office
Technico-commerciale
Encadrement commercial
Postes administratif
Services techniques (production, magasin et support)
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 15 janvier 2021, pour une période de 24 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.
En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Néanmoins la direction envisage la mise en place de l’activité partielle de façon linéaire (70% d’activité). En cas de variation importante de la charge (plus ou moins) la direction se rapprochera du CSE afin de discuter d’une adaptation des horaires d’activité avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.
Article 5.2 Lissage de l’indemnisation
Le placement des salariés en activité réduite spécifique peut conduire à ce que le revenu versé aux salariés concernés, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation au titre des heures d’activité partielle, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.
Afin de limiter cette variation, il est convenu de lisser l’indemnité horaire d’activité réduite. L’indemnité horaire de chaque salarié placé en activité réduite sera lissée sur la base d'un nombre moyen d’heures chômées au titre de l’activité réduite fixé à 30%, soit 10,5 heures hebdomadaire soit 45,50 heures par mois.
Ce lissage sera mis en place :
Par période de 3 mois renouvelable
S'il est constaté une différence entre le montant total de l'indemnité horaire d'activité réduite versée dans le cadre du lissage et celle qui aurait dû être versée en l'absence de lissage, une régularisation de l’indemnité horaire d'activité réduite sera opérée au terme de la période de référence prévue ci-dessus.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD, dans l’ensemble de l’entreprise.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la société Murrplastik a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés individuellement.
Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite
L’abondement est limité à un montant de 500 euros par personne sur toute la durée du présent accord.
Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail et stockée sur le serveur commun afin de faciliter l’accès au personnel travaillant en Home-Office.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 15 janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
Contester la décision de la Direccte ;
Ou de compléter la demande initiale ;
De rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 15 Janvier 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties (1) se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
(1) Attention y compris les OSR non signataires.
Article 14 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise s’il en existe, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 18 Décembre 2020.
Article15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes Mulhouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Richwiller, le 18 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux.
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Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspective d’activité
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Bilan consolidé à fin Novembre 2020 avec prévisions de décembre afin de montrer la situation économique de Murrplastik
Prévisions 2021 validées par conseil d’administration Murrplastik en date du 1er décembre 2020
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