Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA POSE DES CONGES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR DURANT LA CRISE DU COVID-19" chez LGM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGM et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005274
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LGM
Etablissement : 38090256900165 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD

SUR LA POSE DES CONGES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR

DURANT LA CRISE DU COVID-19

Entre :

La Société LGM dont le siège social est situé au 13, Avenue Morane Saulnier – Bâtiment ADER – 78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

Représenté par

D’autre part,

Et :

L’ensemble des membres titulaires du CSE

D’autre part.

PREAMBULE :

En cette période sans précédent, la priorité de LGM est la santé de ses salariés. Depuis le début du confinement, LGM a pris l’ensemble des dispositions pour permettre à ses salariés de poursuivre une activité professionnelle :

  • Soit en télétravail ;

  • Soit au sein d’un établissement ou d’une antenne LGM sous réserve que les conditions de sécurité appropriées soient remplies ;

  • Soit sur les sites de nos clients lorsque les mêmes conditions étaient tout autant garanties.

Pour autant, progressivement les mesures de confinement ou la suspension de l’activité de nos grands clients ont eu un impact sur la charge de l’ensemble des salariés, que leur fonction leur permette ou non de télétravailler. C’est dans ce contexte que l’entreprise, après avoir informé et consulté le CSE, a prévu de recourir à l’activité partielle. Dans ce même contexte et afin de compléter le recours à ce dispositif, les parties se sont rencontrées en date du 2 avril courant afin de conclure le présent accord dans le cadre réglementaire suivant :

  • La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de renforcer la sécurité sanitaire et de lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire français.

  • L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020 permettant aux employeurs de recourir à un accord d’entreprise pour imposer la pose des congés payés aux salariés.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les modalités permettant à l’employeur LGM d’imposer des congés payés aux salariés de la Société LGM dans le cadre de la crise COVID-19.

Les parties conviennent que cette recherche d’optimisation de l’utilisation des droits à congés payés est une des modalités qui permettra à la Société LGM de traverser la crise à laquelle elle se trouve confrontée du fait des ruptures d’activité qu’elle subit, et donc de préparer l’avenir en préservant ses emplois.

Cet accord a été négocié afin de trouver un juste équilibre entre le besoin à court terme de l’entreprise pour traverser cette crise, les conditions qui permettront de redémarrer le plus rapidement possible, la disponibilité de toutes les ressources humaines, la préservation de la motivation et de la cohésion du personnel en veillant à un traitement équitable.

Il vise à déterminer :

  • Les conditions dans lesquelles la pose des congés payés acquis sera imposée

  • Les conditions dans lesquelles la pose des congés en cours d’acquisition sera également imposée

ARTICLE. 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LGM du territoire métropolitain, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée et en contrat de travail indéterminé de chantier (CDI, CDD et CDIC) sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Il ne s’applique pas aux salariés ayant déjà posés 5 jours de congés payés depuis le démarrage de la crise.

ARTICLE. 2 - LES CONGES ACQUIS

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que les managers pourront imposer la prise des congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020.

Cette possibilité devra respecter le délai de prévenance d’une journée, prévu par l’ordonnance susvisée.

Les parties conviennent que le manager informera le collaborateur par les moyens de communication habituels et au moyen de l’outil de « gestion des absences » paramétré à cet effet.

Cette faculté n’interviendra qu’après avoir éventuellement déplacé les congés acquis d’ores et déjà posés dans la même période.

Viennent en déduction des 5 jours, les jours de congés pris spontanément par le collaborateur depuis le 16 mars.

ARTICLE. 3 – LES CONGES EN COURS D’ACQUISITION

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que les managers pourront imposer la prise des congés payés en cours d’acquisition dans la limite de 5 jours ouvrés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette possibilité ne sera utilisée qu’à défaut de pouvoir préalablement imposer des jours de congés acquis et sous réserve de garantir au salarié le bénéfice de 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) consécutifs de congés payés disponibles et à prendre au cours de la période principale (1er mai au 31 octobre 2020).

Le cumul des jours de congés ainsi imposés ne pourra excéder 5 jours ouvrés.

Cette possibilité devra respecter le délai de prévenance d’une journée prévu par l’ordonnance susvisée.

Les parties conviennent que le manager informera le collaborateur par les moyens de communication habituel et au moyen de l’outil de « gestion des absences » paramétré à cet effet.

Cette faculté n’interviendra qu’après avoir éventuellement déplacé les congés acquis d’ores et déjà posés dans la même période.

Viennent en déduction des 5 jours, les jours de congés pris spontanément par le collaborateur depuis le 16 mars.

ARTICLE. 4 – LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

La Direction se réserve le droit de fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l'entreprise.

ARTICLE.5 - ENTREE EN VIGUEUR, MODALITE D’APPLICATION

5.1- Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au 07 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.

5.2- Clause de révision et de dénonciation

Si toutefois les textes législatifs ou règlementaires portant mesures d'urgence en matière de congés payés venaient à être modifiés postérieurement à la signature du présent accord, une version actualisée sera proposée aux signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée avec un préavis de 2 semaines. Elle interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception de son auteur auprès de l’autre signataire de l’accord et devra donner lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail conformément aux article L.2231-6 du code du travail.

5.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord après signature des parties, sera déposé par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Télé accords.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles conformément à l’article D.3345-4 du code du travail.

Fait à Vélizy le 03 Avril 2020

Pour la Société LGM :

ET

Pour le CSE :

L’ensemble des membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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