Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez A.A CENTRE ST MICHEL - CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.A CENTRE ST MICHEL - CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09421006390
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES (NAO 2020)
Etablissement : 38096983200019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
PROTOCOLE D’ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Entre:
La Clinique Diététique de Villecresnes dont le siège social est au 8 Boulevard Richerand 94440 Villecresnes représentée par ……………………………………., agissant en sa qualité de Directeur,
d'une part
Et
La CFDT, représentée par ……………………………………………, agissant en qualité de déléguée syndicale,
PREAMBULE
Au même titre que les négociations de l’an passé, la Direction souhaite répondre favorablement à certaines des demandes formulées par les représentants du personnel qui ont insisté sur la nécessité de poursuivre les actions sociales engagées depuis quelques années et la préservation du pouvoir d’achat des salariés et ce malgré une conjoncture complexe, c’est donc dans un esprit de gestion responsable que se sont engagées les négociations.
Toutes les dispositions ne figurant pas expressément dans cet accord ne sont donc pas reconduites.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Champ et conditions d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la clinique.
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.
Article 2 – Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.
Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Cette journée est réalisée par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire, fixée au 1er jour férié de l’année tombant sur un dimanche ou par défaut un samedi, non rémunérée. Ainsi cette journée ne générera pas de récupération pour le personnel en repos ce jour là et pour le personnel travaillant seules les heures réalisées au-delà des 7h de la journée de solidarité génèreront des heures de récupération.
Si un salarié ne souhaite pas travailler lors de cette journée, il devra utiliser un RTT ou un jour de congé.
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 212 jours travaillés.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 3 – Prime de fin d’année
Les parties conviennent du maintien de la prime de fin d’année sur l’exercice 2020, selon les modalités suivantes, tenant à valoriser l’ancienneté et l’assiduité.
Montant de la prime = 700 € bruts base temps plein
La prime de fin d’année est attribuée sous réserve :
d’avoir une ancienneté d’un an révolu au moment de l’attribution (soit au 30 novembre 2020)
d’être présent dans l’établissement à la date de versement
de ne pas être en préavis à cette date, sauf départ à la retraite.
Cette prime visant à récompenser l’assiduité des salariés est attribuée intégralement quand le salarié est présent sur les 12 mois précédents le versement de la prime, au prorata de son temps de travail. Le calcul du présentéisme ne tient pas compte des absences congé de maternité, absence accident du travail ou maladie professionnelle. Chaque absence en dehors de ces motifs proratisera le montant de la prime.
D’autre part, les salariés ayant eu au cours de cette même période de référence une absence injustifiée (prise en compte sur le bulletin de salaire) ne bénéficieront que de la moitié de la prime.
Article 4 - Attribution de journées de récupération au titre du temps d’habillage
La Direction attribue 4 journées aux IDE et 2 journées aux ASD, ASH et employés de restauration, par an, en récupération du temps d’habillage.
Ces journées seront prises avec l’accord de la Direction, à hauteur de 12h pour un temps plein et proratisée en fonction des absences sur l’année civile.
Article 5 : Heures de récupération veille de fête :
Il est convenu que les salariés n’ayant pu être libérés plus tôt le 24 et/ou le 31 décembre bénéficieront d’une heure de récupération pour chacune de ces journées.
Article 6 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le rapport annuel sur l’égalité Homme/Femme a été présenté au CSE et au délégué syndical.
Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.
Article 7 - Publicité
Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Ce dépôt sera effectué en deux exemplaires, auprès de la direction départementale du Travail et de l’emploi du Val de Marne, un support papier signé par les parties et un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
-d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
-d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
-du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes dont dépend l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.
Fait à Villecresnes, en 5 exemplaires, le 20 Novembre 2020
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Directeur CFDT
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