Accord d'entreprise "Avenant N°3 relatif à la révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 14 février 2000 DANS LE CADRE DU PASSAGE AUX 35 HEURES" chez OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OPH 65 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES et le syndicat Autre et CGT le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T06520000700
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES
Etablissement : 38101646800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-09
AVENANT N°3
REVISION DE
L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OPH65
Du 14 FEVRIER 2000
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – OPH65 – dont le siège social se situe : 28 Rue des Haras – BP 70816 – 65008 TARBES Cedex,
Représenté par
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentative des salariés, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord d’entreprise du 14 février 2000 dont les dispositions annulent et remplacent les dispositions anciennement applicables portant sur un ou plusieurs des domaines abordés dans le présent accord.
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail et d’aménagement de celui-ci au sein de l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées.
Il est conclu dans un contexte de mise en conformité des pratiques de gestion horaires des collaborateurs de l’OPH65 avec :
- l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 portant transformation de la fonction publique mettant fin aux dérogations à la durée hebdomadaires de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale (1 607 heures),
- et de l’article L3121-41 modifié par la loi dite « travail » n°2016-1088 du 8 aout 2016 qui vient confirmer la durée annuelle du travail à 1607 heures pour les collaborateurs de droit privé.
Ces dispositions permettent d’harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail aux salariés de droit privé et aux agents sous statut public.
Après les différentes séances de négociation, l’OPH65, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de la révision de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, les points suivants :
Article 1 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et agents de l’OPH65 (statut de droit privé et statut de la Fonction Publique Territoriale), dont la durée du travail est de 39 heures par semaine.
Les salariés à temps partiels maintiendront leur horaire fixé au contrat. Ils bénéficient de l’article 4.3 du présent accord au titre des journées exceptionnelles.
Article 2–Durée légale du travail
L’article L3121-27 du code du travail prévoit que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente- cinq heures par semaine.
La notion de temps de travail effectif exclut de fait le temps de trajet domicile/ lieu de travail et la pause méridienne.
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (article 4.1 du présent accord) et dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires (article 4.8 du présent accord).
Article 3–Durée de travail applicable à l’OPH65 et aménagement du temps de travail
La durée légale du travail est une durée de référence fixée par la loi. A l’OPH65, la durée de travail applicable contractuelle est fixée à 35 heures par semaine en moyenne par an, ce qui équivaut à 1607 heures annuelles.
Temps de travail 39h00 | |
---|---|
Nbr de jour sur 1 an | 365 J |
Nbr Samedi- Dimanche | 104 J |
Jours Fériés | 8 J |
Congés Légaux (5 semaines jours ouvrés) | 25 J |
Nbr Jours théoriques travaillés | 228 J |
Nbr semaines travaillées (Nbr jours/5) | 45.6 |
Nbr Heures théoriques travaillées (Nbr semaines*39h) Arrondi administration française |
1778.40 H 1782.40 H |
Nbr Heures RTT (45.6*(39h-35h)) Nbr Jours RTT (182.4/(39/5)) Nbr de Jours RTT annuels |
182.40 H 23 J 23 J |
Durée totale du travail sur un an | 1607.00 H |
Le temps de travail hebdomadaire est de 39h00 avec acquisition de RTT annuels selon les modalités inscrites à l’article 4 du présent accord.
En 2020, les horaires de travail collectifs restent inchangés et sont fixés comme suit :
- du lundi au jeudi : 08h00 à 12h00- 13h00 à 17h00
- le vendredi : 08h00 à 12h00- 13h00 à 16h00
Article 4– Modalités de la réduction du temps de travail
4.1 Jours de Repos dit RTT
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l’année civile les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail (35h hebdomadaires).
Les jours de RTT sont donc acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période de référence qui est l’année civile. Ils sont proratisés pour les collaborateurs entrant ou sortant des effectifs au cours de l’année civile.
Afin de concilier l’obligation de continuité dans la mission de service public et les attentes du personnel travaillant à 39h00, il a été convenu les points suivants à compter du 01 Janvier 2020:
- 23 jours ouvrés de repos RTT annuels, à programmer dans l’année civile.
Ces jours devront être soldés au 31 décembre de chaque année.
- Sur ces 23 jours ouvrés de repos RTT annuels :
12 seront à poser mensuellement, soit 1 RTT par mois et,
11 seront à poser annuellement.
Il sera tenu compte toutefois :
- d’une part d’une présence obligatoire dans chaque service ou direction afin d’assurer une continuité de service,
- d’autre part, il est convenu que les 11 jours de repos annuels ne pourront être pris à la Direction Comptable et Financière du mois de février au mois de mai.
4.2 Congés Payés
Pour une année entière de présence dans la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, le droit à congés est de 25 jours ouvrés dont une journée fractionnée en 8 bons d’heures de 1 heure consécutive minimum. Les congés sont à prendre en journée ou demi-journée sur la période interne allant du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Les règles du congé principal :
Il a une durée minimum en une seule fois de 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés)
Il est obligatoirement posé dans la période estivale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il ne peut excéder 24 jours ouvrables, ou 20 jours ouvrés de congés payés.
Règles applicables de pose de congés payés et autres :
A compter de 2020, les jours de Congés Payés pourront être accolés à des RTT, Jour Mobile ou Jour exceptionnel sur une même semaine de repos
1 ou 2 semaines de RTT complètes pourront être posées, avant ou après 2 semaines de congés payés sur la période estivale.
4.3 Journées Exceptionnelles Annuelles
Le nombre de journées exceptionnelles annuelles est de 6, et concerne l’ensemble des salariés et agents de l’OPH65. Ces 6 journées exceptionnelles se décomposent en :
- 4 jours exceptionnels annuels
- 2 jours mobiles, dont 1 est imputé au titre de la journée de solidarité et 1 peut être pris à l’occasion d’une fin de semaine (le vendredi ou le lundi).
En 2020, les dates des 4 jours exceptionnels, prioritairement accolés à des jours fériés, seront fixées sur décision conjointe de la Direction et des représentants du personnel.
Elles seront laissées en libre choix pour la pause uniquement pour les agents chauffagistes qui ont un service de proximité et/ou des astreintes à assurer tout en respectant le 50/50.
Pour ce personnel de proximité, ces 4 journées exceptionnelles seront à saisir sur l’outil IRH avant le 31 décembre 2020.
De plus, à compter de 2020, il a été décidé de remplacer les 4 heures des veilles des jours exceptionnels par 4 bons de 1 heure exceptionnelle en créant une rubrique sur IRH « Bon heure exceptionnelle ». Cette rubrique permettra aux salariés en CDI de disposer de 4 heures en bon d’heure exceptionnelle, dont la pause sera au libre choix de chacun.
Ces heures devront être soldées au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, l’octroi des bons d’heures exceptionnelles se fera comme suit :
- Salariés dont le contrat est inférieur ou égal à 1 mois= 0 heure
- Salariés dont le contrat est supérieur à 1 mois et inférieur à 6 mois= 2 heures
- Salariés dont le contrat est supérieur à 6 mois= 4 heures
A compter de 2021, ces 6 journées exceptionnelles annuelles (4 jours exceptionnels + 2 jours mobiles) seront requalifiées en jours de repos dits RTT, comme le prévoit l’article 4.4 ci-après en terme d’organisation du travail.
Chaque année, 1 jour de repos dit RTT sera donc imputé au titre de la journée de solidarité.
4.4 Organisation Collective du travail- Horaire Collectif de travail
A compter du 01 Janvier 2021, les salariés à 39 heures travailleront 40 heures par semaine pour compenser les 6 jours exceptionnels annuels.
Ainsi pour 40 heures de travail hebdomadaire, le nombre de RTT sera de 29 jours ouvrés annuels à programmer pour les agents chauffagistes dans l’année civile, dont :
12 jours seront à poser mensuellement, soit 1 RTT par mois,
1 jour sera imputé au titre de la journée de solidarité,
16 jours à poser annuellement.
Pour le reste du personnel à 39 heures, le nombre de RTT sera de 29 jours ouvrés annuels à programmer dans l’année civile, dont :
12 jours seront à poser mensuellement, soit 1 RTT par mois,
1 jour sera imputé au titre de la journée de solidarité,
4 jours, prioritairement accolés à des jours fériés, seront figés sur décision conjointe de la Direction et les représentants du personnel,
12 jours à poser annuellement.
Ces jours devront tous être soldés au 31 décembre de chaque année.
En terme d’organisation du travail, il sera donc nécessaire de travailler la 40eme heure hebdomadaire par session de 15 minutes consécutives du lundi au jeudi inclus.
La 40eme heure hebdomadaire sera travaillée dans la mesure du possible dans l’intérêt du service.
Ces 15 minutes de travail consécutives du lundi au jeudi inclus pourront être appliquées sur les créneaux suivants :
07h45 à 08h00
12h00 à 12h15
12h45 à 13h00
17h00 à 17h15
L’aménagement du temps de travail se traduit donc par une plage fixe correspondant à l’horaire collectif de l’entreprise à laquelle est accolée une plage variable de 15 minutes consécutives.
Les horaires collectifs de travail restent inchangés et sont fixés comme suit :
- du lundi au jeudi : 08h00 à 12h00- 13h00 à 17h00
- le vendredi : 08h00 à 12h00- 13h00 à 16h00
Les plages variables d’heures d’arrivée et de départ sont fixées comme suit :
- en début de journée de 07h45 à 08h00,
- en milieu de journée de 12h00 à 12h15 et de 12h45 à 13h00,
- en fin de journée de 17h00 à 17h15.
Le choix de cette flexibilité horaire laissée au salarié sera engageant durant 12 mois consécutifs (référence année civile) et devra être communiqué à l’employeur avant le 31 octobre précédant l’année considérée. Si un salarié n’émet pas de choix dans ce délai, son temps de travail sera fixé par défaut par son responsable de service.
Les salariés travaillant en binôme devront choisir le même créneau de 15 minutes consécutives à effectuer du lundi au jeudi et ce durant 1 an consécutif.
Il ne sera pas mis en place un système de pointage des horaires de travail mais uniquement un contrôle de présence aux horaires choisis par le collaborateur.
Les salariés sont tenus de respecter les limites de 10 heures maximum de travail effectif par jour.
4.5 Procédure d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET)
En 2020, pour bénéficier des droits acquis au titre du Compte Epargne Temps, il sera possible de prendre 1 jour de congé, au lieu des 5 jours consécutifs obligatoires à ce jour, avec les conditions cumulatives suivantes:
- ne plus avoir de congés payés N-1 à prendre
- avoir pris les 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés pendant la période estivale
- dans la limite de 5 jours isolés par an
4.6 Télétravail
A compter du 01 Janvier 2021, le télétravail sera mis en place progressivement, en lien avec l’accord national interprofessionnel du 19 Juillet 2005, pourra être déployé au sein de l’OPH65.
4.7 Maintien des salaires de base
A compter du 01 Janvier 2021, la Direction Générale en accord avec les organisations syndicales a décidé d’abandonner la logique de points sur le bulletin de salaire. Un nouveau plan de paie en taux horaire sera donc mis en place à compter du 01.01.2021.
L’augmentation annuelle des 3 points, qui correspond à 16.221€, sera remplacée par l’augmentation du taux horaire. Le montant correspondant aux 3 points sera réévalué chaque année selon le taux le plus intéressant avec un plafond à 1% par an ou du montant de l’augmentation des loyers décidé par le Conseil d’Administration, si celui-ci est supérieur.
L’ensemble des salariés de statut de droit privé de l’OPH65 bénéficieront au 1er janvier de chaque année, de cette revalorisation salariale.
4.8 Les heures supplémentaires
Conformément au code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, au-delà de la quarantième heure. A défaut de demande préalable expressément formulée par le responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée ou récupérée au-delà de l’horaire de référence.
Article 5- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 Janvier 2020.
Il se substitue à l’ensemble des accords antérieurs ou dispositions d’accords antérieurs ayant pour objet le temps de travail des salariés de l’OPH65.
Article 6- Dénonciation et Révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires (art L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail) avec un préavis de 6 mois courant à compter de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des points dont la révision est demandée.
Article 7- Formalités de dépôt
En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-5-1 et suivants du Code du Travail, à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Le présent accord est notifié à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article R 2231-1-1 et de l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’OPH65.
Fait à TARBES, en 4 exemplaires originaux, le 9 Octobre 2020
Le Directeur Général,
L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentative des salariés, représentée par
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