Accord d'entreprise "Accord portant sur la couverture complémentaire frais de sante des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 Bis de la CCN du 14/03/1947" chez STSA - SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STSA - SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE et le syndicat CFTC le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A06818004091
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE
Etablissement : 38110157500060 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord portant sur la couverture complémentaire frais de santé des salariés cadres et assimilés cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947 (2018-02-01) Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés non-cadres (2022-12-02) Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés cadres et assimilés (2022-12-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4Bis de la CCN du 14.03.1947 (salariés non-cadres)

Entre,

L'Association SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE

Sise 12, allée Nathan Katz - 68100 MULHOUSE

Représentée par , agissant en qualité de Présidente

Ci-après désignée "l'Association" ou "STSA"

D'une part,

Et,

La délégation syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale

D'autre part,

Après avoir rappelé :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'Association, en particulier s'agissant des frais de santé. Par ailleurs, le désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, les changements du régime des frais de soins et des politiques nouvelles de remboursements, renforcent l'importance de la couverture complémentaire "frais de santé".

Enfin, les nombreuses et régulières modifications législative et règlementaires imposent de mettre à jour les contrats collectifs "frais de santé" et leurs supports juridiques, notamment au regard des régimes fiscaux et sociaux qui y sont attachés.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de mettre à jour la couverture complémentaire "frais de santé" au profit de ses salariés.

Les parties au présent accord conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle couverture "frais de santé" au 1er janvier 2018. Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure (accord collectif, engagement unilatéral, usage…) portant sur les frais de santé.

Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

  1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.

  1. Portée de l'accord

Cet accord se substitue à toute disposition résultant d'accords collectifs ou le cas échéant d'accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratiques ou usages, applicables aux salariés relavant de son champ d'application en matière de remboursement de frais de santé.

  1. Objet de l'accord

Cet accord a pour objet d'instituer et de définir les principes et modalités applicables à la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés relevant de son champ d'application, leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

  1. Caractère obligatoire d'adhésion

Adhèrent obligatoirement au régime collectif de remboursement des frais de santé, l'ensemble des salariés de STSA visés à l'article 1 ci-dessus.

L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par STSA . Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispenses d'adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les bénéficiaires répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent demander à être dispensé d'adhésion au régime.

  1. Facultés de dispenses « de droit »

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • Le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • Le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

  • D’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

  • De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  1. Autres facultés de dispenses

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

6. Adhésion facultative des ayants-droit

Les ayants-droit définis ci-après peuvent adhérer à titre facultatif au présent régime de remboursement complémentaire "frais de santé" :

  • Le conjoint ou le partenaire lié par un PACS, ou à défaut le concubin

  • Les enfants du participant ou du conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) sous réserve qu'ils soient :

  • Agés de moins de 28 ans et qu'ils respectent une des conditions suivantes :

    • Etre à leur charge au sens de la sécurité sociale,

    • Suivre des études secondaires ou supérieures,

    • Suivre une formation professionnelle ou en alternance,

    • Ou, à l'issue de l'une de ces situations, être inscrit à Pôle emploi et à la recherche d'un premier emploi depuis au moins 1 an.

  • Bénéficiaires d'une allocation pour adulte handicapé attribuée avant leur 21e anniversaire (quel que soit leur âge)

La couverte est acquise au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année en cours de laquelle l'enfant ne répond plus aux conditions détailles ci-dessus et cesse en tout état de cause, immédiatement dès que l'enfant exerce une activité lui procurant un revenu supérieur au SMIC ou dès qu'il bénéficie en son nom propre d'une complémentaire santé.

  1. Prestations

Les prestations du régime sont celles décrites à la notice d'information remise à chaque bénéficiaire. Leur versement relève de la responsabilité de l'organisme assureur.

Le régime ainsi que le contrat souscrit sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d'assurance maladie complémentaires responsables.

  1. Cotisations

    1. Assiettes et modalités

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%), dont l'assiette est constituée du plafond de la sécurité sociale.

La cotisation est payable mensuellement et fait l'objet d'un précompte, et ce sous déduction de la participation de l'employeur fixée ci-après.

  1. Cotisations

Le taux de cotisation est fixé à 2,07% du plafond de la sécurité sociale.

  1. Participation de l'employeur

La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié est la suivante :

Part "Employeur" Part "Salarié" Cotisation totale
1,35% 0,72% 2,07%

Il est expressément convenu, que l'obligation de l'Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.

Toute évolution de la cotisation, que ce soit l'évolution du plafond de la sécurité sociale ou une éventuelle augmentation de la cotisation globale sera appliquée en respectant la part respective de l'employeur et du salarié fixée ci-dessus.

  1. Adhésion facultative des ayants-droit

Comme indiqué à l'article 6, les ayants-droit du bénéficiaire peuvent adhérer à titre facultatif au régime complémentaire frais de santé. Dans ce cas, la cotisation y afférente est entièrement prise en charge par le salarié, sans aucune participation de l'Association.

Du fait du régime de sécurité sociale spécifique pour l'Alsace- Moselle, il est distingué la situation où le salarié et ses ayants droits relèvent de ce même régime (régime local), de celui où les ayants droits relèveraient du régime général de sécurité sociale (régime mixte).

Ci-après, en cas d'adhésion des ayants-droit, la cotisation supplémentaire s'ajoutant à celle mentionnée au point 8.2. ci-dessus.

Type de couverture Cotisation supplémentaire* Soit cotisation totale
Familial – Régime local 0,62% 2,70%

Familial – Régime mixte

(Assuré RL / Ayant droit RG)

1,62% 3,69%

* Entièrement à la charge du salarié

  1. Régime supplémentaire

Les bénéficiaires pourront adhérer à titre purement facultatif à un régime sur-complémentaire dont ils assureront l'intégralité du financement, sans aucune participation de l'Association. La cotisation afférente fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire du salarié par l'organisme assureur.

  1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (par ex. congé parental, congé sabbatique…), l’affiliation au régime complémentaire « Frais de santé » sera suspendue pendant cette période.

  1. Portabilité

En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de "portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture du contrat de travail (sauf faute lourde), d'un maintien, à titre gratuit (mutualisation) de la couverture "Frais de santé" dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Ce maintien est conditionné à la prise en charge par le régime d'assurance chômage ; celui-ci cessant en toute hypothèse en cas de fin d'indemnisation par Pôle emploi, d'une reprise d'activité ou de liquidation des droits à la retraite.

La durée de maintien est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Le salarié devra justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de son indemnisation par le régime d'assurance chômage. A défaut, il perdra le bénéficie du régime et, en conséquence, des prestations correspondantes.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

  1. Maintien de garanties au profit d’anciens salariés

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au projet des anciens salariés est assuré dans les conditions suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'un revenu de remplacement sans conditions de durée

et

  • Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès

peuvent solliciter de l'organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d'examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou de la fin du droit à la portabilité mentionnée ci-dessus, ou du décès.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur.

  1. Information

L'Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information, rédigée par l'organisme assureur résumant les principales dispositions de la couverture complémentaire, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir.

Toute modification fera l'objet d'une actualisation de cette notice, laquelle sera communiquée à chaque bénéficiaire.

  1. Durée et date d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

  1. Révision - Dénonciation

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du code du travail.

La partie prenant l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée AR et/ou par mail. La demande de révision devra préciser la ou les dispositions concernées. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d'adapter le contenu du présent accord si une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle viendrait à remettre en cause l'équilibre du régime défini par cet accord ou celui du (ou des) contrat(s) y afférent.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  1. Conséquence de la résiliation par l'organisme assureur

Les parties reconnaissent qu'en cas de résiliation par l'organisme assureur du (ou des) contrat(s) de remboursement de frais de santé, l’employeur est tenu uniquement au paiement des cotisations et à leur répartition. Les parties ouvriront alors dans les plus brefs délais des négociations relatives à l'éventuelle mise en place d'une couverture "frais de santé" en substitution de celui résilié.

Si à l'issue du préavis de résiliation du contrat de remboursement de frais de santé, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'Association en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse, et en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Colmar (UT Haut-Rhin).

Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent accord.

Fait à Mulhouse, le 1er février 2018

Pour l'Association, , Présidente de STSA

Pour la CFTC, , déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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