Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés cadres et assimilés" chez STSA - SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STSA - SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06823007747
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE AU TRAVAIL 68
Etablissement : 38110157500060 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02
Entre les soussignées
L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association »
Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse
N° SIRET : 38110157500060
Représentée par , agissant en qualité de Présidente,
D’une part
Et
La délégation syndicale de la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
La délégation de la CFE-CGC, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La direction a engagé des discussions avec les partenaires sociaux afin de pallier au déficit du dispositif « frais de santé » constaté sur l’exercice 2021 et 2022, tout en préservant la pérennité des garanties prévues par la couverture complémentaire « frais de santé » de l’Association.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au « traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail » précise les conditions d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, indiquant que les accords devront être mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2022.
Le présent avenant vient mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de Frais de Santé en application de l’Instruction Interministérielle susvisée et modifier les dispositions de l’accord collectif relatif à la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés cadres et assimilés cadres signé le 01er février 2018 et à l’avenant portant sur le même objet signé le 17 décembre 2020.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Cotisations
Les dispositions de l’article 1 de l’avenant à l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés cadres et assimilés, signé le 17 décembre 2020, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.
Assiette et modalités
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%), dont l’assiette est constituée du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
La cotisation est payable mensuellement et fait l’objet d’un précompte, et ce sous déduction de la participation de l’employeur fixée ci-après.
Cotisations
Le taux de cotisation de base « famille » est fixé à 3,48% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Participation employeur
La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est la suivante :
Part « employeur » | Part « salarié » | Cotisation totale | |
---|---|---|---|
Famille | 2,10% | 1,38% | 3,48% du PMSS |
Il est expressément convenu que l’obligation de l’Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
Toute évolution de la cotisation, que ce soit l’évolution du plafond de la sécurité sociale ou une éventuelle augmentation ou diminution de la cotisation globale sera appliquée en respectant la part respective de l’employeur et du salarié fixée ci-dessus.
1.4 Régime sur-complémentaire
Les bénéficiaires pourront adhérer à titre purement facultatif à un régime sur-complémentaire dont ils assureront l'intégralité du financement, sans aucune participation de l'Association. La cotisation afférente fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire du salarié par l'organisme assureur.
Article 2 – Suspension
Les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés cadres et assimilés, signé le 01er février 2018, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou de revenu de remplacement versé par l’employeur (par ex. congé parental, congé sabbatique…), l’affiliation au régime complémentaire « Frais de santé » sera suspendue pendant cette période.
Article 3 – Caractère obligatoire d’adhésion
Les dispositions de l’article 4 de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés cadres et assimilés, signé le 01er février 2018, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.
Adhèrent obligatoirement au régime collectif de remboursement des frais de santé, l'ensemble des salariés de Santé au travail 68 et leurs ayant-droits visés à l'article 1 de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés cadres et assimilés, signé le 01er février 2018.
L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par Santé au travail 68. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 01er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
La révision ou la dénonciation de l’avenant interviendra dans les conditions identiques à celles prévues à l‘article 13 de l’accord initial.
Toutes les autres clauses de l’accord initial du 01er février 2018 et de l’avenant du 17 décembre 2020 continuent à produire effet.
Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent avenant.
Fait à Mulhouse, le 02 décembre 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour l’association Santé au Travail 68, , Présidente
Pour la CFTC, , déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC, , délégué syndical
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