Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GIFACOLLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFACOLLET et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521004461
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIFACOLLET
Etablissement : 38146133400058 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société GIFA COLLET, dont le siège social est situé Route de Saint Malo du Bois, BP 33,85292 Saint Laurent Sur Sèvres, représentée par ………….. agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………….., délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………., délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le temps de travail au sein de la société GIFA COLLET était, jusqu’au 31 décembre 2019, organisé dans le cadre d’une annualisation selon différents accords d’entreprise et d’établissements jusqu’alors applicables.
En raison de la nouvelle organisation de la représentation du personnel et à des fins de meilleure lisibilité, les parties ont convenu :
- qu’en application de l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue aux accords d’établissements portant sur le même objet.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021, le présent accord annule et remplace les accords portant sur le temps de travail conclus au sein des Sociétés GIFA, COLLET SA, et Groupe GIFA), ainsi que les accords d’établissement conclus au sein de ces sociétés sur le calcul du temps de travail annuel.
Compte tenu de la variation de la charge de travail au sein de la Société GIFA COLLET, les parties ont convenu de la nécessité de maintenir une organisation du temps de travail sur l’année. Dès lors, le présent accord est conclu en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
Ce dispositif d’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année et de ne pas considérer les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine comme des heures supplémentaires dès lors qu'à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle n'excède pas un horaire de référence annuel calculé conformément aux dispositions ci-après.
L'objectif est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures par des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures afin de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et d’éviter de recourir à l’activité partielle pendant la période basse.
Article 1er – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de la société GIFA COLLET, y compris :
les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés soumis à une convention de forfait (en jours, en heures ou sans référence horaire)
les travailleurs temporaires (intérimaires)
Article 2 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois débutant le 1er janvier de l’année N et prenant fin le 31 décembre de cette même année N.
Article 3 – Modalités de l’annualisation et des changements de la durée du temps de travail
3.1 Définition des unités de travail concernées :
Dans le cadre l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations seront par principe collectives par service ou par ligne de production et exceptionnellement individuelles.
Elles pourront également être individuelles pour les services supports : commercial, administratif, qualité, ressources humaines, sav…
3.2 : Volume annuel d’heures :
L’annualisation conduit à déterminer chaque année un volume d’heures de travail effectif qui se calcule en fonction du calendrier annuel, des congés collectifs et des jours fériés. La méthode de calcul est la suivante (en jours ouvrés) :
365 jours
= Nombre de jours travaillés Calcul en semaines = Nb de jours travaillés/5j Calcul en heures = Nb de semaines X35h |
A cette durée annuelle de référence, s’ajoutera la journée de solidarité pour une durée de référence légale (actuellement 7 heures). Les modalités de prise de cette journée seront abordée chaque début d’année au d’une rencontre de CSE.
Cette durée annuelle de référence (THR) constitue le seuil au-delà duquel les heures de travail effectives réalisées seront considérées en heures supplémentaires et donc majorées au taux légal en vigueur.
Par ailleurs, ce seuil est plafonné à la durée annuelle en vigueur (soit actuellement 1607 heures)
La notion de temps de travail effectif est annéxé à ce présent accord (annexe 1). A la demande des délégués syndicaux, les jours d’arrêts pour accidents de travail n’auront pas d’incidence sur le calcul des heures à majorer lors du décompte de fin d’année des heures majorables.
Article 4 – Amplitude de la variation des heures hebdomadaires
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire variera dans la limite de :
0 à 46 heures par semaine
et dans la limite de : 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives maximum, dans le respect des durées légales hebdomadaires et quotidiennes en vigueur.
Le nombre de jours travaillés par semaine inclus dans l’annualisation pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, dans le respect de la durée minimale de repos hebdomadaire légal en vigueur.
Compte tenu de l’organisation hebdomadaire actuelle du temps de travail sur 4,5 jours, il est convenu que les horaires de modulation haute seront positionnés en priorité sur le vendredi après-midi avant d’envisager le report sur les autres jours (matin ou fin de journée).
Après consultation du CSE et des délégués syndicaux, l’entreprise pourra avoir recours à des heures supplémentaires au delà des heures de modulation, les heures de travail effectuées au delà de la 46ème heure et les heures du samedi pourront ainsi être traitées en heures supplémentaires directement sur la période de paie sur laquelle, elles sont réalisées.
Précisions pour les salariés travaillant à temps partiel :
L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions que les salariés à temps complets, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder toutefois les durées maximales du travail
Article 5 – Délai de prévenance des changements d’horaires et modalités de communication
5.1 Délai de prévenance des changements d’horaires :
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Le CSE et les Délégués syndicaux seront au préalable informés de ces modifications.
5.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
La période de décompte et la planification des horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie hiérarchique, par affichage ou par courrier électronique.
Ce délai est identique pour les salariés à temps partiel
Horaires de travail (journée) : le détail des horaires de travail sont pour information, annexés au présent accord (annexe 2). Ils sont à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les besoins de l’organisation et sous réserve du respect des délais de prévenance.
Article 6 – Conditions de rémunération
6.1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Précisions pour les salariés travaillant à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 4 ci-dessus.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
6.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Rémunération des absences :
Les heures non effectuées, non indemnisées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée, au moment où celle-ci se produit. En cas d’indemnisation, cette absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée pour un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures par jour.
Arrivées ou départs en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
6.3 Rémunération en fin de période de décompte
Chaque année, il sera calculé :
- l’horaire de référence annuel tel que prévu à l’article 3.2 du présent accord. Cet horaire est appelé THR.
- le temps de travail effectif annuel effectué par chaque collaborateur (heures de présence travaillé + heures d’équivalence en temps de travail effectif) appelé TTE.
- le solde des heures de modulation issu du décompte hebdomadaire des périodes hautes et basses.
□ Solde annuel positif des heures de modulation
Si le solde des heures de modulation est positif, toutes les heures sont dues au salarié. Ces heures seront majorées en fonction des 2 situations ci-dessous :
Si TTE<THR, alors les heures de modulation seront en partie non majorables ( pour la différence entre TTE et THR) et majorables pour les heures au dessus du THR.
Si TTE>=THR alors toutes les heures de modulation seront majorables.
Les heures de modulation seront au choix du salarié :
- soit payées en tout ou partie selon les conditions ci-dessus,
- soit récupérées et placées dans un compteur RCR individuel (RCR ou RCR25 selon qu’elles bénéficient d’une majoration ou non).
Ce traitement sera réalisé au plus tard à la fin du 3ème mois de l’année suivant la période de décompte de l’horaire.
□ Solde annuel négatif des heures de modulation
Le compteur des heures de modulation est remis à zéro en début d’année N+1.
Par conséquent, si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes est acquise aux
salariés sauf si l’employeur a préalablement déposé un dossier d’activité partielle pour ces heures négatives après avoir préalablement consulté le CSE.
Cette régularisation sera effectuée sur les premiers mois de l’année suivant la période de décompte en tenant compte des échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Ce recours sera limité après imputation des différents droits à repos, congés restant à prendre par chaque salarié.
Précisions pour les salariés travaillant à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire rémunéré au taux de base et aux taux majorés dès lors qu’il dépassera la durée de référence annuelle (THR).
Chaque salarié aura connaissance mensuellement du nombre d’heures de modulation réalisé en consultant son compteur individuel issu de la GTA.
Article 7 - Activité partielle :
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 8 - Congés payés
La répartition des jours de congés annuels (5 semaines pour une présence complète sur l’année d’acquisition) sera présentée au CSE et délégués syndicaux chaque fin d’année pour application sur l’année N+1. La détermination des jours de congés est faite en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés.
L’entreprise privilégiera la répartition de 3 semaines consécutives en août, une semaine à noël, la cinquième semaine restant au choix du salarié (entière ou à la journée).
Les 4 semaines de congés principaux seront positionnées pendant la période légale de congés payés en vigueur (actuellement du 1er mai au 31octobre). Toutefois la prise de congés payés en dehors de cette période suppose la renonciation des salariés aux jours de fractionnement qui ne seront donc pas dus.
Article 9 – Jours de RTT – Etablissement de Saint Laurent sur Sèvre
Les salariés entrant dans le champ d’application visé à l’article 1 du présent accord et rattachés à l’établissement de Saint Laurent sur Sèvre (85), à l’exception des salariés à temps partiel, voient leur temps de travail apprécié sur l’année selon les modalités définies aux articles 2 à 4 du présent accord avec une réduction de leur temps de travail sous forme de jours de repos qualifiés de « JRTT ».
Le présent article 7 apporte des précisions utiles aux modalités d’acquisition et de prise des JRTT.
9.1. Acquisition
L’horaire habituel de travail du site de Saint Laurent sur Sèvre est de 37 heures par semaine. Afin d’atteindre une moyenne de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficieront de 12 JRTT par an.
Le nombre de 12 JRTT sera octroyé sous réserve des règles d’acquisition fixées ci-dessous :
Les salariés ont droit à 12 JRTT acquis entre le 1er janvier N et le 31 décembre N dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la durée de référence, hormis les absences
pour jours fériés, congés payés et RTT. L’acquisition des jours RTT se fait à raison d’un jour par mois soit 8 heures par mois, soit 96 heures par an.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, à l’exception des congés payés et jours fériés réduit le nombre de JRTT selon les modalités suivantes :
Déduction de 0,05*X le nombre d’heures d’absence.
Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire pourront être pris par journée complète d’absence ou par heure au cours de la période de référence. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été en repos.
*durée moyenne d’1journée : 8h
8X20jours = 160heures dans le mois
représentation d’1heure dans le mois = 8/160=0,05
9.2. Prise des jours de RTT :
L’employeur pourra imposer les dates de prise jusqu’à 6 JRTT par an.
Les dates de prise de ces JRTT se feront dans un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour les dates de prise de JRTT à l’initiative des salariés, la demande sera formulée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés auprès de son responsable hiérarchique ou service Ressources humaines.
Les JRTT ne peuvent pas en principe être accolés aux jours de congés payés.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de réaliser un bilan annuel de l’application de cet accord de modulation.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 18 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 14 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.
Il fera enfin l’objet d’une publicité interne par voie d’affichage.
Fait à Saint Laurent Sur Sèvre, le 22 décembre 2020
…………………………
Directeur GIFACOLLET
………………………
Délégué syndical CFDT
ANNEXE 1 : DETAIL DES ABSENCES pour prise en compte ou non des majorations
Libéllé absence | Prise en compte pour majoration |
---|---|
ABSENCE NON PAYEE AUTORISEE_ | Non |
ABSENCE NON PAYEE REFUSEE_ | Non |
ACCIDENT DE TRAJET PAYE | Non |
ACCIDENT DU TRAJET NON PAYE | Non |
ACCIDENT DU TRAVAIL PAYE | oui |
ACCIDENT TRAVAIL NON PAYE | oui |
ACTIVITE PARTIELLE | Non |
ASTREINTE | Non |
CA + DE 55 ANS | oui |
COMPLEMENT JOUR SOLIDARITE | Non |
COMPTE EPARGNE TEMPS FIN DE CARRIERE | Non |
COMPTE EPARGNE TEMPS JOURS | Non |
CONGE CPF | Non |
CONGE CREAT. ENTREP. | Non |
CONGE DEUIL NON PAYE | Non |
CONGE DEUIL PAYE | non |
CONGE ECOLE | oui |
CONGE FORMATION | non |
CONGE PARENTAL | non |
CONGE PATERNITE PAYE | non |
CONGE PATERNITE NON PAYE | non |
CONGE PRINCIPAL< semaine civile | non |
CONGE SABBATIQUE | non |
CONGE SANS SOLDE | non |
CP ANCIENNETE | oui |
EN ATTENTE QUALIFICATION | non |
ENFANT MALADE | non |
EVENEMENT FAMILLE | oui |
FORMATION INTERNE | oui |
FORMATION POMPIER | oui |
FORMATION PROFESSION | oui |
GARDE D'ENFANTS | non |
GREVE | non |
HEURE DE RENTREE SCOLAIRE | oui |
HOSPITALISATION | non |
HRES DEPLACEMENT SAV | oui |
HRES DEPLACEMENT_ | Non |
INTERVENTION POMPIER | oui |
(Annexe1 Accord annualisation décembre 2020)
ANNEXE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL
Site Saint Laurent (atelier) :
Horaires hebdomadaires sans modulation.
Du lundi au jeudi : 7h30 -12h15 pause 13h30 - 16h45.
Vendredi : 7h30 - 12h30
En cas de modulation haute, la variation des horaires se fera en priorité sur le vendredi après midi et en début et fin de journée.
Site Argentan :
Horaires hebdomadaires sans modulation.
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 pause 13h30 - 17h15.
Vendredi : 8h00 – 12h00
En cas de modulation haute, la variation des horaires se fera en priorité sur le vendredi après midi et en début et fin de journée.
Date : le 22 décembre 2020
………………………….
Directeur GIFACOLLET
…………………………
Délégué syndical CFDT
(annexe 2 Accord anualisation décembre 2020)
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