Accord d'entreprise "UN ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2022 DE LA SOCIETE GRUAU VENDEE" chez GIFACOLLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFACOLLET et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08522007576
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRUAU VENDEE
Etablissement : 38146133400058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14
Le 14 novembre 2022
ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNEE 2022 DE LA SOCIETE GRUAU VENDEE
Entre :
La Société GRUAU VENDEE, représentée par …………., Directeur et ………….., Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :
Pour la CFDT, ………………
Pour la CGT, ………………..
d’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé une négociation annuelle sur les thèmes mentionnés auxdits articles et un accord a été conclu et signé en date du 6 Mai 2022 par toutes les parties.
Conformément à l’article 1-4 de l’accord cité ci-dessus, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont revues à 3 reprises les 4 et 18 octobre ainsi que le 14 novembre afin d’échanger sur le contexte économique.
Au regard de ce dernier, les parties se sont donc accordées sur les dispositions exposées ci-après :
Article 1 – Champ d’application :
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société GRUAU VENDEE.
Article 2 – Durée de l'accord :
Les parties se sont entendues pour ne pas envisager d’accord spécifique organisant la périodicité de la négociation obligatoire et de maintenir son caractère annuel.
Le présent accord est donc applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022.
Article 3 – Contenu de l’accord :
1/ Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1-1 AUGMENTATION GENERALE
Au vue du contexte d’inflation actuel ainsi que la hausse des minimas conventionnels qui viennent d’être négociés au niveau de la branche des services de l’automobile, il a été convenu que les salaires de base de l’ensemble des salariés de GRUAU VENDEE en CDI et CDD des catégories « Ouvrier-Employé » et « Maitrise » seront augmentés de la manière suivante :
- au 01/12/2022 :
*catégorie « ouvrier-employé » : échelons 1 à 4 : augmentation générale de 44 euros bruts
échelons 5 à 7 : augmentation générale de 34 euros bruts
échelons 8 à 12 : augmentation générale de 33 euros bruts
*catégorie « maitrise » : échelon 17 augmentation générale de 35 euros bruts
échelon 18 : augmentation générale de 34 euros bruts
échelon de 19 à 25 : augmentation générale de 33 euros bruts
Par « salaire de base », il est entendu qu’il s’agit du salaire de base brut hors primes.
L’écart de 20 euros entre chaque niveau de chaque échelon sera maintenu.
Ces opérations seront effectuées à compter de la paie de décembre 2022 (versée le 31/12 pour les salariés du site d’Argentan et versée le 05/01/23 pour les salariés du site de St Laurent).
1-2 AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
- Catégorie « Cadre » :
Sur la base d’une revue individuelle, une enveloppe équivalente à :
- 1,4% de la somme des salaires de base sera consacrée aux augmentations individuelles pour les salariés en CDI et CDD du site d’Argentan et de St Laurent à partir du 01/12/2022.
TITRES RESTAURANT
L’entreprise et les délégués syndicaux, soucieux du contexte économique actuel et en particulier du pouvoir d’achat des salariés, ont convenu de la revalorisation des titres restaurants selon les conditions suivantes :
Au 1/01/2023 : la valeur faciale du titre restaurant passera à 9,80 euros (contre 8,40 euros actuellement) avec une prise en charge employeur à hauteur de 60% ; ce qui représente 5,88 euros.
Le salarié prendra donc en charge 40% du titre, soit 3,92 euros.
NEGOCIATION ANNUELLE ANNEE 2023
Les parties ont convenu d’avancer les négociations de l’année 2023 avec l’organisation d’une première réunion sur la première quinzaine du mois de mars 2023.
Article 4 - Modalités d’application du présent accord
4-1 Adhésion, Révision, Dénonciation de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement, concomitamment aux négociations d’entreprise, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre contre décharge, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre remise en main propre, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
4-2 – Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail (Art. L. 2231-6).
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon et d’Argentan.
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint Laurent-Sur-Sèvre, le 14 novembre 2022
………………… ……………………….
Directeur DS – CFDT
………………………
DS – CGT
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