Accord d'entreprise "L'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE" chez LOXOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOXOS et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006003
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOXOS
Etablissement : 38161082300043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT SOCIAL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE LOXOS

Entre les soussignés,

La Société LOXOS,

Société par actions simplifiée, au capital de 70 000 euros, Siret 38161082300043

dont le siège est situé 206 rue Marie Harel 14290 LA VESPIERE,

Ladite Société, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice générale,

d’une part,

Et

Les Membres titulaires de CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative ayants obtenus la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation des activités sous un pôle « petite enfance » initiée au sein du groupe FINADORM, un audit des accords collectifs a été mené.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise a constaté que la société LOXOS appliquait volontairement la convention collective Nationale du Commerce de Gros (IDCC 0573) alors même que son activité principale était et reste la fabrication de meubles de rangement relevant du code d’activité APE 3101Z.

L’analyse a été réalisée sur la base des éléments suivants :

  • L’activité principale de la société est la fabrication et la commercialisation de meubles (meubles rangements…) en bois.

  • Les statuts de la société (dernière MAJ 27/12/2019) stipulent à l’article 2 que la société a pour objet :

« La conception, la fabrication, l’installation, la pose, le négoce de mobilier et d’aménagements… » (….) »

La rédaction de l’objet social telle que rappelée ci-dessus aurait dû avoir pour conséquence directe l’attribution par les services de l’INSEE d’un code APE 3101 Z « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ». Ce code est attribué par l'Insee lors de l'immatriculation ou la déclaration d'activité de l'entreprise. Il est donné en fonction de l'activité principale déclarée et réellement exercée.

L’INSEE précise que la division 31 du Code d’activité « Fabrication de meubles » comprend la fabrication de meubles de toute nature en tout matériau sauf pierre, béton ou céramique. Les procédés de fabrication de meubles sont les méthodes normales de formage des matériaux et d'assemblage des éléments les composant, y compris la découpe, le moulage et le laminage. Le design de l'article, concernant à la fois ses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, constitue un aspect important du processus de production. »

Ce code d’activité renvoie à la CCN fabrication ameublement IDCC 1411 qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale relève de la catégorie 3101 Z de la nomenclature des activités françaises des catégories ci-après :

« La Convention collective s’applique aux entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ….(…) A titre indicatif, ces activités sont référencées sous les codes NAF (INSEE 2008) suivants :

(..) 31.01 Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;

31.02 Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;

31.03 Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;

31.09 A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;

31.09 B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;

A contrario, nous avons analysé l’ensemble des activités relevant de la CCN Commerce de Gros telles que les dispositions des article I de cette convention sans qu’aucune des activités décrites ne permettent d’inclure les activités développées par la Société LOXOS.

En conséquence de ce qui précède, la société LOXOS a appliqué à titre d’usage d’entreprise une convention collective qui n’a plus de lien avec son activité principale.

Aussi, après consultation du CSE le 24 février 2022, la Direction de l’entreprise a dénoncé l’usage qui consistait à appliquer aux salariés de l’entreprise, la CCN du commerce de gros (IDCC 0573). Après respect d’un délai de préavis, l’usage disparaitra intégralement au 30 juin 2022.

Au terme du délai de préavis, la société LOXOS sera rattachée à la convention collective AMEUBLEMENT FABRICATION IDCC 1411, correspondant à son activité réelle.

Néanmoins, les parties se sont accordées sur la nécessité de créer, au bénéfice des salariés présents au 30 juin 2022 au sein de la société LOXOS, des dispositions de nature à limiter les effets de la dénonciation de l’usage consistant à appliquer la « CCN Commerce de gros » vers un statut proche de celui de la « CCN FABRICATION DE MEUBLES », qui sera le statut appliqué le plus largement à court terme au sein du pôle Petite Enfance.

Une grille de transposition des classifications a également été mise en place.

C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu les termes du présent accord, visant à garantir aux salariés présents au 30 juin 2022 certains aménagements tirés de l’usage dénoncé.

ARTICLE 1 : APPLICATION DE LA CCN FABRICATION DE MEUBLES DE BUREAU ET DE MAGASIN 1411 au 1er juillet 2022.

A compter du 1er juillet 2022 les salariés de la société LOXOS, se verront appliquer la convention collective nationale de la FABRICATION DE MEUBLES DE BUREAU ET DE MAGASIN IDCC 1411 dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

ARTICLE 2 : GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS.

Article 2.1 Grille

Le présent accord a pour finalité de fixer les règles de transposition des classifications des salariés LOXOS entre celles découlant de la convention collective nationale Commerce de Gros et celles découlant de la convention nationale collective nationale de l’Ameublement.

Deux postulats majeurs ont été respectés, à savoir :

  • Instaurer une grille d’équivalence homogène et respectueuse des statuts/fonctions de chaque salarié

  • Prendre en considération les différenciations existantes entre les classifications des salariés et veiller à une transposition permettant de maintenir, autant que faire se peut, lesdites différenciations

Il s’agit de doter chaque salarié d’une classification effective et cohérente.

Une attention particulière a été apportée aux salariés titulaires de diplômes relatifs aux métiers de l’ameublement fabrication, afin d’utiliser au mieux leurs compétences, de poursuivre leur développement et de les positionner au coefficient adapté.

Compte tenu des éléments précités, une grille de transposition a été établie afin de permettre à chaque salarié LOXOS de disposer d’une classification en conformité avec les grilles conventionnelles en vigueur au sein de la CCN 1411 Ameublement Fabrication.

Les tableaux ci-après entérinent les nouvelles classifications applicables à la date de prise d’effet du présent accord.

Loxos - Commerce de Gros Correspondance CCN 1411
Niv Ech Niveau CSP
3 3 AP32 Ouvrier
4 1 AP41 Ouvrier
4 2 AP42 Ouvrier
4 3 AP43 Ouvrier
5 1 AP51 Ouvrier
5 2 AP52 Ouvrier
4 1 AF11 Employé
4 2 AF12 Employé
4 3 AF14 Employé
5 1 AF15 Employé
5 2 AF16 Employé
7 1 C11 Cadre
8 1 C13 Cadre
8 2 C21 Cadre
10 1 C33 Cadre

Article 2.2 Rémunérations minimales conventionnelles

A la date de prise d’effet du présent accord s’appliqueront les grilles conventionnelles de la Convention collective Ameublement Fabrication 1411. Ces grilles ont été actualisées le 4 février 2021 en tenant compte de l’augmentation du SMIC.

Les grilles constituent des minimas conventionnels. Ces minimas ne s’appliquent pas aux alternants qui relèvent du salaire légal.

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE CCN

Afin d’assurer un changement socialement acceptable pour les salariés de l’entreprise LOXOS, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’adapter certaines dispositions de la nouvelle convention collective.

Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés LOXOS quel que soit leur contrat (hors intérim), leur CSP ou leur ancienneté dès le 1er juillet 2022.

ARTICLE 3.1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES ANNUEL ET PLAFOND HEDOMADAIRE

Les dispositions de la CCN 1411 prévoient un contingent d’heures supplémentaires à 150h/an.

D’un commun accord entre elles, les parties ont convenu de porter ce contingent à 250 heures/an.

Le plafond hebdomadaire est fixé à 44 heures.

La période de référence est celle prévue par l’accord d’annualisation en date du 14 mai 2009.

ARTICLE 3.2 – BASE SALARIALE POUR LE CALCUL DE LA PRIME DITE DE 13EME MOIS.

La nouvelle CCN 1411 prévoit selon certaines conditions, le versement d’une prime dite de 13eme mois calculée sur la base du salaire réel.

D’un commun accord entre elles, les parties ont souhaité exclure de cette base les variables sur objectifs versées aux salariés relevant de la catégorie CADRE.

ARTICLE 3.3 – PERIODE D’ESSAI

La CCN 1411 prévoit les périodes d’essai et leur renouvellement dans les conditions suivantes :

Pour des raisons de simplification et d’équité avec le collège « Agents Fonctionnels », le renouvellement de la période d’essai des agents de production (AP) est porté à de 2 mois.

ARTICLE 3.4 – PREAVIS

La CCN 1411 prévoit les périodes de préavis suivantes :

Catégorie Ancienneté Préavis de licenciement Préavis de démission
Agents de production  < 6 mois 1 semaine 1 semaine
entre 6 mois et 2 ans 1 mois 2 semaines
>= 2 ans 2 mois 2 semaines
Agents fonctionnels et agents < 1 an 1 mois 2 semaines
d'encadrement >= 1 an 2 mois 1 mois
Cadres < 2 ans 2 mois 2 mois
>= 2 ans 3 mois 3 mois

Pour tenir compte du besoin impératif de sécuriser la production et d’éviter des départs trop rapides non remplacés, les périodes de préavis ont été modifiés comme suit :

Catégorie Ancienneté Préavis de licenciement ou de démission
Agents de production et fonctionnels < 1 an 1 mois
Agents de production et fonctionnels >= 1 an 2 mois
Agents d'encadrement / 2 mois
Cadre / 3 mois

ARTICLE 3.5 – JOURS DE CARENCE

En cas d’arrêt maladie,1 jour de carence sera appliqué aux agents de production. Pour les autres collèges, c’est la CCN qui s’appliquera.

Les parties signataires feront un point au moins une fois par an sur la situation de l’absentéisme au sein de la société.

ARTICLE 3.6 – JOURS ENFANT(S) MALADE(S)

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge. Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

Les parties ont souhaité accorder aux salariés relevant du collège « agent de production », une (1) journée enfant malade par année civile et par salarié.

Cette journée n’est pas fractionnable en ½ journée et devra être prise sur la base de journée complète.

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère. Ce congé concerne les enfants du salarié âgé de 16 ans au plus (soit jusqu’à l’anniversaire des 16 ans).

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

Article 4 – DUREE- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- Il sera notifié aux représentants du personnel ;

- Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

- Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux ;

- Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LA VESPIERE, le 24/06/2022

Pour la société LOXOS :

XXXXXXXXXXXXXXXXX : Directrice générale

Signature

Pour Les Membres titulaires de CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative ayants obtenus la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

XXXXXXXXXXXXXXXX : délégué CSE titulaire

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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