Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2023" chez GEMO SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEMO SERVICES et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009861
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO SERVICES
Etablissement : 38164939100012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
GEMO SERVICES
ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2023
Entre la société GEMO SERVICES, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GEMO SERVICES :
Le syndicat XXX représenté par XXX,
D'autre part.
Préambule :
Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et l'égalité professionnelle Hommes/ Femmes.
Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction portant notamment sur :
1/ la répartition du personnel par catégorie professionnelle,
2/ la comparaison du salaire moyen par catégorie professionnelle,
3/ la comparaison du gain horaire moyen mensuel (sur le mois de novembre et en moyenne annuelle), pour les hommes et les femmes,
4/ le nombre de salariés employés à temps partiel.
Au terme de la discussion, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise manifeste son attachement au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
A ce titre, il est rappelé qu'un accord a récemment été conclu le 28 mars 2023, pour une durée de quatre ans.
Cet accord vise diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu'à la rémunération effective.
Article 2 - Mesures salariales
A compter du 1er avril 2023, il est prévu pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois au 1er avril 2023 :
Pour les salariés disposant du statut Ouvrier ou Employé :
Une augmentation générale de 4,4% sur les bases de calcul des salaires réels.
De plus, l’augmentation mensuelle accordée ne pourra pas être inférieure à 80€ bruts pour un salarié à temps complet.
Il est également accordé une enveloppe de 0,2% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite, ainsi qu’une enveloppe de 0,2% de la masse salariale de cette population destinée à satisfaire l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes.
Pour les salariés disposant du statut Agent de maîtrise :
Une augmentation générale de 3,5% sur les bases de calcul des salaires réels.
L’augmentation mensuelle accordée ne pourra pas être inférieure à 80€ bruts pour un salarié à temps complet.
Il est également accordé une enveloppe de 0,5% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite, ainsi qu’une enveloppe de 0,2% de la masse salariale de cette population destinée à satisfaire l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes.
Pour les salariés disposant du statut Cadre :
Il est accordé une enveloppe de 3,5% de la masse salariale de cette population destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.
Pour les cadres position 1 ou 2 qui seront augmentés, l’augmentation mensuelle ne pourra pas être inférieure à 80 € bruts (base temps complet).
Pour satisfaire l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, il est accordé un budget de 0,2% de la masse salariale de cette population.
Par ailleurs, la direction s’engage à analyser la situation de chaque salarié qui n'a bénéficié d'aucune mesure d'augmentation salariale depuis au moins trois ans.
Cette situation peut s'expliquer de plusieurs manières.
Le salarié peut avoir atteint un niveau de rémunération en adéquation avec les fonctions occupées, voire un niveau de rémunération supérieure (par exemple à l'occasion de changements de carrière).
Cette situation peut aussi s'expliquer par la sous performance du collaborateur. Dans ce cas, il sera proposé à ce dernier un plan d'accompagnement visant à améliorer la qualité de son travail.
Le cas échéant, en accord avec le manager, la direction procédera à une révision de salaire dès lors que la situation le justifiera.
A l’issue de cette analyse, un rendez-vous sera organisé par le manager avec le salarié pour lui communiquer les mesures décidées. Le salarié pourra solliciter un entretien avec le service des ressources humaines, s'il le souhaite.
Enfin, la direction des ressources humaines communiquera aux partenaires sociaux le nombre de situations recensées et la nature des mesures prises.
Article 3 - Prime annuelle 2023
3.1 Principe
L'entreprise accorde une prime annuelle aux salariés présents dans l'entreprise et dont l'ancienneté est d'au moins trois mois, au moment de son versement.
Cette prime a le même objet que la prime prévue par l'accord de branche du 27 juin 1980.
3.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est de 1.200 euros bruts, pour douze mois de présence et un temps de travail complet.
A défaut, cette prime est réglée au prorata du temps de travail effectif.
A ce titre, les périodes d'absences indemnisées par l'entreprise, le congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, les périodes de congés payés sont assimilés à du temps de travail.
Les heures d'absence pour maladie, indemnisées ou non, n'entraîneront pas de réduction du montant de la prime annuelle, dans la limite de 12 mois d'absence.
Les congés spéciaux sont également considérés comme temps de travail, à savoir :
Congés conventionnels (mariage, décès, etc...),
Congés naissance,
Congés d'ancienneté.
3.3 Modalité de versement
Cette prime est réglée en deux fois : une moitié avec la paie du mois de juin, versée début juillet ; l'autre moitié versée avec la paie du mois de novembre, versée début décembre.
Article 4 - Participation aux frais de transport du trajet domicile - travail
D’une part, le versement d'une participation aux frais de déplacement des salariés éloignés de leur lieu de travail est maintenu pour l'année 2023.
D’autre part, pour l’année 2023, la limite de cette prise de participation est portée à 300 euros par an et par salarié.
Conformément aux dispositions en vigueur, le versement de cette indemnité est exonéré de charges sociales et d'imposition sur le revenu.
Eligibilité à l'indemnité
Les conditions cumulatives pour être éligibles au versement de ce montant sont les suivantes :
Être domicilié à au moins 20 kilomètres (aller) de son lieu de travail ; étant précisé que le nombre de kilomètres est calculé de l'adresse postale du domicile à l'adresse postale du lieu de travail,par le trajet le plus court.
Être contraint d'utiliser son véhicule personnel par exemple en l'absence de transport en commun ou de transport collectif pris en charge par l'entreprise.
Barème
Le barème de cette participation est le suivant :
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Modalités pratiques
Pour satisfaire les exigences des services de l'administration, les salariés éligibles devront transmettre les justificatifs des dépenses engagées, notamment :
Une attestation de domiciliation,
La carte de grise du grise du véhicule,
Une attestation sur l'honneur si la carte grise n'est pas au nom du salarié.
En cas de changement de domicile et/ou de véhicule, les salariés devront transmettre une nouvelle attestation de domiciliation et/ou une copie de leur nouvelle carte grise.
Il est expressément convenu que la participation ne sera pas versée en l'absence de déplacement sur le lieu de travail.
Par souci de simplification, il est convenu que le montant de la participation est lissé et versé sur 12 mois, après déduction des périodes de congés payés et de télétravail.
Le cas échéant, ce montant sera minoré pour tenir compte des autres absences (exemples : maladie ; maternité ; congés exceptionnels).
Article 5 - Frais de restauration
Depuis le 15 avril 2022, la prise de participation de l'entreprise est portée à hauteur de 25% du prix du ticket, quel que soit le prix du ticket, dans les limites d'exonération fixées par les services de l’URSSAF. Cette mesure est reconduite pour une durée indéterminée.
Article 6 - Le forfait mobilités durables
Fort de son ambition de devenir une entreprise de référence reconnue pour ses performances responsables, GEMO SERVICES a décidé d'encourager la pratique du covoiturage et a conclu un partenariat avec l'application BlablaCar Daily.
GEMO SERVICES reconduit la mesure consistant à verser une indemnité de 20 euros, chaque mois, aux salariés recourant au covoiturage depuis cette application, qu'ils soient conducteur ou passager, pour les trajets entre leur domicile et leur travail.
Une indemnité équivalente est également versée aux collaborateurs qui utilisent un vélo pour se rendre sur le lieu de travail, depuis leur domicile.
Cette mesure vise à favoriser une mobilité durable et participe également à l'objectif de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise, ambition inscrite dans le projet Change For Good.
Conformément aux dispositions légales, le montant de l'indemnité est proratisé pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 50% de la durée légale (soit 17 heures 30 par semaine).
Pour bénéficier de ce dispositif, visé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, le salarié devra notamment remplir une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions d'éligibilité.
Il est notamment entendu que le covoitureur et le covoituré sont des salariés de l'entreprise ou du groupe Eram.
En cas de salariés domiciliés à la même adresse, il ne sera versé qu'une seule indemnité. Cette mesure ne se cumule pas avec celles prévues à l'article 4 du présent accord.
De même, une seule indemnité est versée aux salariés cumulant le recours au covoiturage et l’utilisation d’un vélo.
Article 7 – Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique
A compter du 1er mai 2023, le budget des œuvres sociales et culturelles est porté à 1% de la masse salariale.
Article 8 : Délai de carence
Pour les salariés disposant du statut Employé de niveau 1 et 2, après un an d'ancienneté, il est mis fin au délai de carence de 3 jours appliqué en cas d'arrêt maladie de moins de 30 jours calendaires entre la fin d'un arrêt et le début du suivant.
Article 9 – Accompagnement social
Dans le cadre des négociations précédent la conclusion du présent accord, les organisations syndicales ont notamment émis le souhait de faire évoluer le régime de frais de santé et de retraite et d’élargir le dispositif de partage de la valeur par un éventuel dispositif d’intéressement.
Ces sujets étant complexes, techniques et emportant d’importants enjeux financiers, il a été convenu d’ouvrir des négociations ad hoc.
L’entreprise s’engage à inviter les organisations syndicales à une première réunion de cadrage au cours du second semestre 2023.
Ces négociations seront l’occasion d’aborder la question d’un dispositif "famille" qui prendrait en compte les aidants de personnes dépendantes, la parentalité et un congé "solidaire".
Article 10 – Ouverture accord d’intéressement
L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur un accord d’intéressement avant la fin du premier semestre.
Article 11 - Durée de l'accord et date de prise d’effet.
Les mesures du présent accord prennent effet à compter du 1er avril 2023 (article 2) et du 1er mai 2023 (autres articles) pour une durée d'une année, à l'exception des mesures des articles 5, 7 et 8 qui sont prises pour une durée indéterminée.
Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d'information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d'établir une version anonymisée de l'accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à St Pierre Montlimart, le 17 avril 2023
La société
GEMO SERVICES La XXX
XXX XXX
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