Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidemie de Covid-19" chez ASCOM (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCOM (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017751
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOM (FRANCE)
Etablissement : 38175704600085 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
Accord Collectif portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19
Entre :
XXXXX
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, agissant en qualité de mandataire,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives au sein XXXXX. en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
Le Syndicat XXXX représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’Entreprise d’organiser le travail dans les conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi des salariés.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour les entreprises d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Les signataires ont convenu de prévoir les dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’Entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.
Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne Ascom dont l’activité est visée par l’Accord Nationale du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d’application des accords nationaux de la Métallurgie. Son champ d’application géographique est national au sens de l’Article L.2222-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – MESURES URGENTES EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION POUR PREPARER LA REPRISE DANS LES MEILLEURS CONDITIONS
Les signataires réaffirment, par le présent accord, leurs volontés de se mobilise activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles les entreprises sont confrontées en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi.
A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire d’une entreprise ou d’un service. Le dispositif d’activité partielle s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La période d’activité partielle peut-être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, en particulier par la mobilisation d’action de formation mises en œuvre à distance, dans le cadre du plan de développement des compétences. Une attention particulière est portée aux actions de formation concourant à adapter les salariés aux évolutions ou mutations technologiques, notamment numériques et digitales, ainsi qu’aux évolutions des procédés des organisations résultant des enjeux de performance et de compétitivité des entreprises en prévision des transformations futures.
D’autre part, lorsque les conditions de sécurité et de santé des salariés (télétravail, distances de sécurité, geste barrière…) sont irréprochables, garanties et appliquées tel que prévu dans le préambule, l’action de formation peut également être mise en œuvre in situ au sein de l’entreprise, le cas échéant en situation de travail. Dans le prolongement, les signataires incitent l’Opco 2i à prévoir le déploiement d’actions de formation collectives à destination des salariés.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
ARTICLE 4 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’entreprise de fixer ou de modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 1er octobre 2020.
ARTICLE 5 – FIXATION ET MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates des congés payées fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaires dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris :
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
D’abord la prise de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente
Puis, la prise de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté,…)
Et enfin la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant à une prise par anticipation.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause, le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congé.
Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini par l’Article L.3142-16 du Code du Travail.
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord prend fin le 1er octobre 2020.
ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance :
D’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement
D’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
ARTICLE 7 – MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l’entreprise s’appliquent.
Lorsque l’employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais les représentants du personnel.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectué par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du Ministère du Travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du Code du travail et prendra fin le 1er octobre 2020.
ARTICLE 10 – SUIVI
Les signataires conviennent de se rencontrer dans les mois suivants l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue de d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire selon l’Article L. 2261-7 du Code du travail.
A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des parties habilitées à négocier.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’Article L. 2232-6 du Code du Travail.
ARTICLE 12 – FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord qui a été soumis à la consultation du comité d'entreprise est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les quinze jours qui suivent sa signature ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du siège de la société Ascom (France) SA.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie à la négociation. Le présent accord sera remis à chaque salarié et porté à la connaissance du personnel par le biais de l'outil intranet. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n'aura pas accès ou qui en fera la demande auprès du service des Ressources Humaines.
A Suresnes, le 23 avril 2020,
Pour XXXXX.,
Représentée par M. XXXXx,
Directeur Général ___________________________
Pour XXXXX,
Représentée par M. XXXXX ___________________________
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