Accord d'entreprise "Un Protocole Accord NAO" chez ASSOCIATION LE PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LE PARC et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012498
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE PARC
Etablissement : 38188436000052 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2022

A la suite des réunions des 26 janvier, 09 mars, 06 avril, 21, 29 juin et 13 octobre 2022 qui se sont tenues dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu ce qui suit entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative, CFDT, pour l’année 2022.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les dispositions figurant ci-après se substituent à toutes les dispositions précédentes ayant le même objet au sein de l’Association.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager des clauses mises en cause par une mesure postérieure.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2.1 Salaires effectifs

Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, les parties conviennent de l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés, d’autant qu’au moment où les négociations se sont tenues le gouvernement prévoyait la mise en place d’une indemnité pour les métiers socio-éducatifs dont la liste définitive n’avait pas encore été communiquée.

Par ailleurs deux indemnités, ‘Laforcade 1’ en janvier 2022 et ‘Ségur 2’ en mars 2022, ont été mises en place par recommandations patronales pour un certain nombre de métiers listés (paramédicaux et éducatifs) en 2022.

Les ‘oubliés’ des revalorisations feront l’objet d’une mesure spécifique et exceptionnelle de l’Association dès qu’elle sera en mesure d’en évaluer le nombre en fonction de l’évaluation des dépenses engagées sur l’année par rapport budget 2022.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’elles ont négocié, au cours de l’année 2021, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2021 et conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur au sein de l’Association. Ce dernier arrivant à son terme en fin d’année 2022, de nouvelles négociations seront engagées en décembre.

3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent qu’en matière de soutien à la parentalité un accord relatif aux congés enfant malade est en vigueur au sein de l’Association et que des dispositions relatives aux congé paternité sont prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle du 26 décembre 2019.

En matière d’aménagement du temps de travail, l’accord du 27 septembre 2021 prévoit une planification annuelle du temps de travail et l’organisation d’entretien annuel pour les salariés au forfait jours.

3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Pour les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein jusqu’à la rupture du contrat de travail, lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de travail à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d’un temps plein.

Les cotisations patronales, ainsi que 25% de la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l’employeur.

Ces dispositions sont également applicables aux salariés ayant opté pour un système de retraite progressive et qui remplissent l’ensemble des conditions du présent article.

Les salariés sollicitant la mise en œuvre de cette mesure devront s’acquitter de 75% de la cotisation salariale du régime de retraite général et complémentaire.

3.3 Lutte contre les discriminations

Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties en présence partagent le constat qu’il n’y a pas de difficultés particulières concernant l’emploi des salariés handicapés.

L’Association s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés.

3.5 Prévoyance

Les parties constatent l’existence d'un régime de prévoyance et d’un régime complémentaire frais de santé mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 1er mars 2022.

A compter du 1er janvier 2023, l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966 qui prévoit, en cas d’absence pour motif de maladie, les conditions de maintien de salaire pour les salariés non cadres qui en remplissent les conditions est modifié de la manière suivante :

« En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant UN an de présence dans l’entreprise, recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité Sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

  • pendant les SIX premiers mois, le salaire net, qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité.

Les indemnités journalières de Sécurité Sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef. […] »

3.6 Droit d’expression

Des négociations ont été menées sur ce thème en vue de la conclusion d’un accord spécifique sur le droit d’expression.

3.7 Droit à la déconnexion

Le chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 27 septembre 2021 est consacré au droit à la déconnexion. En conséquence, les parties conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

Article 4 – Dispositions finales NAO 2022 – Dépôt

Les dispositions du présent accord NAO 2022 sont à durée indéterminée. Sauf indication contraire spécifique mentionnée dans certains articles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er octobre 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Fougères, le 13/122022.

Pour la Présidente et par délégation Pour la CFDT,
Signature Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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