Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de l'UES CERESIA Harmonisation sociale sur l'aménagement du temps de travail" chez CERESIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERESIA et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05119001306
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : CERESIA
Etablissement : 38196049100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03
Accord d’entreprise de l’UES CÉRÈSIA
Harmonisation sociale
Sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La société Cérèsia (née de la fusion entre Acolyance et Céréna), représentée par ……………., agissant en qualité de Directeur Général, les sociétés Eurosem et Cohesis Distribution, également représentées par …………., dûment mandaté,
Ci-après « les Sociétés », constituant l’UES Cérèsia,
D’une part,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par ………… Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ………….. Délégué Syndical,
Le Syndicat UNSA, représenté par ……… Délégué Syndical,
Ci-après « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Accompagnés de
…………..,
……….….,
…………….
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, les Parties ont engagé des négociations sur l’harmonisation des statuts. Lors de la réunion du 20 février 2019, elles ont défini une méthode et un planning de négociation sur les thèmes suivants :
champ d’application et représentativité au sein de l’UES Cérèsia
l’organisation au travers de la classification et les structures de rémunération
la protection sociale
l’aménagement du temps de travail
l’épargne salariale.
Au cours de ces discussions ont été évoquées tant la situation de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Cérèsia que les conséquences de la fusion intervenue en décembre 2018 et effective par la levée de la condition suspensive par l’autorité de la concurrence.
Les parties se sont rapprochées depuis le mois de février 2019. Elles entendent que l’équité est la base d’un bon climat social et commande que l’ensemble des salariés d’une même société soit soumis à des règles communes.
Cet accord a pour principe la substitution, il annule et remplace tous les accords existants antérieurement à sa signature, concernant l’aménagement du temps de travail et met fin aux éventuels avantages individuels acquis en découlant.
Des discussions se sont engagées sur ces différents sujets. Les propositions des Parties ont évolué au cours des négociations pour arriver sur une décision partagée définie comme suit :
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL VISE
1.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le présent accord se substitue aux accords et avenants :
Avenant n°1 du 12 mai 2017 de l’UES acolyance sur l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail,
Accord du 15 mai 2013 de l’UES acolyance sur l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail,
Avenant du 3 septembre 2008 de la coopérative CERENA sur l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail,
Accord du 26 mai 1999 de la coopérative CERENA sur l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail,
DUE du 3 septembre 2010 lors de la réunion de la DUP de la coopérative CERENA relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail,
DUE du 9 avril 2009 lors de la réunion de la DUP de la coopérative CERENA relatif au plafond annuel des heures supplémentaires.
Le présent accord s’appuie sur la loi 2016-1088 du 08 août 2016 ainsi que sur les dispositions sociales du code rural.
Le présent accord a pour objet d’harmoniser l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Cérèsia conformément au Titre II – Livre I – Partie III du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord.
Le présent accord concerne le personnel travaillant au sein l’UES Cérèsia en contrat à durée déterminée et indéterminée ainsi que les travailleurs temporaires sur les dispositions mentionnées expressément.
ARTICLE II : AMENAGEMENT SUR L’ANNEE ET DUREE DU TRAVAIL
Le présent article a pour objet de mettre en place l’aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail. Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des entreprises de l’UES Cérèsia en permettant de satisfaire les besoins de nos clients et adhérents, de réduire les coûts d’exploitation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
2.1 Personnel en contrat à durée déterminée et indéterminée
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception du personnel dont l’emploi ne permet pas un horaire annualisé et un suivi rigoureux de l’horaire moyen annuel de travail : liste en annexe 1.
2.2 Modalités de recours au travail temporaire
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines, conformément à l’accord de branche du travail temporaire du 27 mars 2000. Pour les salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
2.3 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.
La durée du travail pour le personnel à temps complet est de 35 heures hebdomadaire.
A compter du 1er juillet 2019, le temps de travail des salariés entrant dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, dont 7 heures dues au titre de la journée de solidarité des personnes âgées et handicapées.
La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
2.4 Période de référence et Calcul de la durée annuelle du travail
Les périodes d’aménagement du temps de travail sur l’année débuteront le 01/07 de l’année N pour se terminer le 30/06 de l’année N+1.
La durée annuelle du travail se calcule annuellement.
La durée de travail effectif est celle définie aux articles L3121-1 et suivants du code du travail, soit le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.5 Amplitude d’aménagement du temps de travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif,
l’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Les heures aménagées respecteront le cadre social fixé par le législateur par les articles L3121-20 et suivants du code du travail, sauf utilisation des dérogations qui pourraient être accordées par les services de la DIRECCTE.
En cas de circonstances exceptionnelles prévues par le code rural et le code du travail, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé. Les heures de dépassement fixées à l’article 6.2 sont des heures supplémentaires.
2.6 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se verront proposer les mêmes conditions que les salariés à temps plein, soit un aménagement du temps de travail sur l’année. Le programme d’aménagement du temps de travail leur sera communiqué par écrit. L’horaire de travail sera fixé par le contrat de travail. La modification des horaires se fera dans les conditions prévues dans l’article 3.4 du présent accord. L’aménagement du temps de travail annualisé sera au prorata du temps passé dans l’entreprise à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures. En effet, les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l'année.
ARTICLE III : PROGRAMME DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
3.1 Programme d’aménagement du temps de travail sur l’année
Le programme prévisionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année sera différent selon les services de l’UES Cérèsia. Il sera communiqué avant fin mai aux salariés et sera affiché.
3.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel collectif de l’aménagement du temps de travail sur l’année indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera préparé tous les ans par service ou unités de travail par chaque responsable de service puis communiqué chaque année aux salariés, au plus tard 1 mois avant sa mise en place, après consultation du Comité social et économique et validation de la Direction. Un enregistrement et un récapitulatif des heures seront effectués sous le contrôle du responsable hiérarchique à la fin de chaque période de paie.
3.3 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer, les heures de début et de fin de chaque période de travail,
récapituler, à la fin de chaque période de paie, le nombre d’heures de travail effectué.
Le comptage d’heures individuelles aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication mensuelle individuelle.
3.4 Garantie d’un équivalent de 15 jours de repos
Les calendriers prévisionnels de l’aménagement du temps de travail sur l’année intégreront pour l’ensemble du personnel annualisé et en contrat à durée indéterminée au minimum 15 jours (Heures à récupérer/Heures de récupération) de période basse à 0 heure, dont une journée de 7 heures dues au titre de la journée de solidarité des personnes âgées et handicapées. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos sera déterminé proportionnellement au temps de travail.
Le respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence annuelle est conditionné par la prise effective de 105 heures et un horaire hebdomadaire moyen de 38,00 heures dès lors que le salarié travaille effectivement pendant toute la période annuelle de référence.
3.5 Délai des modifications d’horaires
Le calendrier prévisionnel pourra être modifié. Les variations seront communiquées aux salariés concernés dans un délai d’au moins 7 jours ouvrés.
Il pourra être dérogé au délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, après information individuelle des personnes concernées, lorsque le calendrier prévisionnel doit être modifié en fonction d’aléas climatiques ou d’aléas d’exploitation difficilement prévisibles qui ont une influence sur la répartition du volume de travail. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées ne feront pas l’objet de compensation. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de modification d’horaires seront rémunérées selon les règles définies à l’article 6.2 du présent accord.
3.6 Contingent d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent des mesures suivantes conformément à l’article 4 de l’avenant n° 124 de la CCN 5 branches :
Les entreprises de l’UES Cérèsia disposeront, pendant la période de référence fixée au 2.4 du présent accord, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les entreprises de l’UES Cérèsia disposeront, pendant la période de récolte et pour des catégories de personnel concernés par la collecte des produits agricoles, à leur préservation et à leur protection, en sus du contingent prévu, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.
Les heures effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires seront réalisées sur la période de référence 01/07 de l’année N au 30/06 N+1 uniquement sur demande écrite du directeur du service.
La durée du travail et le contingent d’heures supplémentaires s’appliquent aux chauffeurs routiers, dans le cadre de la réglementation Européenne sur les transports et de l’avenant n°88 du 20 février 2001 de la CCN 5 branches.
ARTICLE IV : ABSENCES DU PERSONNEL ANNUALISE
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La durée annuelle du travail sera réduite proportionnellement.
Ainsi, par exemple le salarié à temps complet absent pour maladie une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son temps annualisé : nbre de jours d’arrêt X 7H.
En cas d’absences non rémunérées (par exemple : absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence. La durée annuelle du travail sera réduite proportionnellement ainsi que la rémunération associée.
Ainsi, par exemple le salarié à temps complet absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel / 151,67 heures) X 35 H.
ARTICLE V : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU PERSONNEL ANNUALISE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement du temps de travail sur l’année suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période d’aménagement du temps de travail sur l’année, soit le 30/06 il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE VI : REMUNERATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
6.1 Lissage des rémunérations
Afin d’éviter des variations de rémunération entre les périodes hausses et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année. L’horaire hebdomadaire étant de 35 heures, l’horaire mensualisé est de 151,67 heures pour un temps complet.
6.2 Heures supplémentaires
6.2.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de 40 heures hebdomadaires;
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2.3 soit 1607 heures.
6.2.2 Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le paiement de ces heures sera remplacé par un repos compensateur équivalent et leur majoration sera payée avec le salaire du mois considéré selon le calendrier de période de paie :
majoration à 25% pour les heures effectuées au-delà de la 40ème heure
majoration à 50% pour les heures effectuées au-delà de la 48ème heure
Ces heures supplémentaires font partie des 1607 heures annualisées et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
6.2.3 Cas des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 2.1, soit 1607 heures
Au bilan d’annualisation au 30/06, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires fixées à l’article 6.2.1. sont majorées de 10% et remplacées par un repos. Eventuellement, par défaut payées à la fin de période de récupération.
Ces heures seront calculées avec le dernier salaire de l’année de référence, indiquée sur le bulletin de juillet. Elles devront être récupérées avant le 30/09. Le solde éventuel sera payé sur le bulletin de salaire suivant.
1 compteur sera créé : un compteur Heures à récupérer (HAR/récup) pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
ARTICLE VII : SALARIES EN « JOURS » (salariés dont l’emploi est précisé en annexe 1)
Le personnel dont l’emploi ne permet pas un horaire annualisé et un suivi rigoureux de l’horaire moyen annuel de travail se verra attribuer 15 jours de repos supplémentaires. Dont une journée de 7 heures dues au titre de la journée de solidarité des personnes âgées et handicapées. Les 15 jours devront être pris en fonction d’une programmation indicative établie en accord avec chaque responsable hiérarchique.
Le respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence annuelle est conditionné par la prise effective de 15 jours de repos (dit « RTT ») dès lors que le salarié travaille effectivement pendant toute la période annuelle de référence.
En cas de période de référence incomplète, les droits à jours de repos seront proratisés. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos sera déterminé proportionnellement au temps de travail.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif,
l’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Les heures aménagées respecteront le cadre social fixé par le législateur par les articles L3121-35 et L3121-36 du code du travail, sauf utilisation des dérogations qui pourraient être accordées par les services de la DIRECCTE.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2.3 soit 1607 heures. Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement avec la validation du directeur de service et l’accord de la direction des Ressources Humaines.
ARTICLE VIII : FORFAIT ANNUEL (salariés dont l’emploi est précisé en annexe 2 &3)
Les Parties conviennent de la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise autonomes :
8.1 Salariés concernés
Le forfait annuel en jours concerne :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les emplois concernés sont listés en Annexe 2.
Les techniciens-agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les emplois concernés sont listés en Annexe 3.
Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
8.2 Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 213 dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.
Ce plafond de 213 jours s’apprécie sur une période de 12 mois entre le 01/07 de l’année N pour se terminer le 30/06 de l’année N+1.
par exemple, si 15 jours de repos sont accordés pour une année complète, le salarié absent pendant 6 mois aura droit à 15/2 = 7,5 jours de repos.
Le salarié qui le souhaite peut travailler jusqu’à 5 jours supplémentaires. Dans ce cas le taux de majoration de ces jours supplémentaires sera de 10%. Cette possibilité nécessite l’accord écrit entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas le nombre de jours travaillés supplémentaires viendra diminuer le nombre de jours maximum autorisé annuellement pour alimenter le compte épargne temps.
8.3 Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Son temps de travail fait l'objet d'un décompte en jours de travail effectif.
Le salarié en forfait-jours établira au minimum en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence. Un décompte mensuel sera communiqué aux salariés concernés. A la fin de chaque période de référence, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de la période.
8.4 Modalités de prise des jours non travaillés
Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel annuel.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés jours devra être respecté.
Il pourra être dérogé au délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés lorsque le calendrier prévisionnel doit être modifié en fonction d’aléas climatiques ou d’aléas d’exploitation difficilement prévisibles qui ont une influence sur la répartition du volume de travail.
8.5 Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
8.6 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Chaque année, un entretien individuel aura lieu entre l'employeur et chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de sa rémunération.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
L’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques, de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. L’entreprise a pris des mesures et engagements dans une charte sur le droit à la déconnexion entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Dans le cadre de l’article L2242-17 du code du travail, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion Dans ce cadre, en cas d’alerte, la DRH reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
ARTICLE IX : DISPOSITIONS GENERALES
9.1 Travail de dimanche et jours fériés
Conformément à l’article 19 de la CCN 5 branches, le salaire de base des heures effectuées les dimanches sera majoré d'au moins 50%. Le salaire de base des heures effectuées les jours fériés sera majoré d'au moins 100%.
9.2 Prime d’ancienneté
A compter du 1er juillet 2019 pour l’ensemble du personnel et conformément à l’article 20 de la CCN 5 branches, après trois ans d'ancienneté, le personnel bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 3% du salaire et augmentant de 1% chaque année pour atteindre 10%. Les effets du dégel n’entrainent pas de régularisation rétroactive. Les périodes antérieurement gelées restent neutralisées.
La période comprise entre le 01/06/1999 et le 30/06/2013 ne constitue pas une période ouvrant droit au calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés appartenant à l’UES acolyance avant le 30/06/2019.
La période comprise entre le 01/06/1999 et le 30/06/2019 ne constitue pas une période ouvrant droit au calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés appartenant à CERENA avant le 30/06/2019.
La base de calcul de la prime d’ancienneté sera le salaire de base + le différentiel.
9.3 Congé d’ancienneté
Le droit à congé d’ancienneté est dégelé à compter du 1er juillet 2019 pour l’ensemble du personnel et sera calculé selon l’ancienneté contractuelle dans les conditions prévues par la CCN 5 branches.
Les effets du dégel n’entrainent pas de régularisation rétroactive.
9.4 Paiement d’un 13ème mois
Le 13ème mois sera calculé dans les conditions prévues à l’article 15.2 de la CCN 5 branches, sans condition d’ancienneté. Le 13ème mois sera versé en décembre. Un versement d’un acompte du 13ème mois sera versé en novembre.
Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est décidé de neutraliser l’impact de l’absence sur le calcul du 13ème mois en cas d’arrêt maternité. Le salaire à retenir au titre des périodes d'absence pour congé de maternité ou d'adoption, est celui que le bénéficiaire aurait perçu s'il avait travaillé durant ces mêmes périodes.
9.5 Congés payés
9.5.1 Période d’acquisition des congés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.
9.5.2 Période de prise des congés
La période de référence servant à la prise des jours de congés débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin. La période normale de prise de 4 semaines minimum de congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
9.5.3 Indemnisation des congés
La règle d’indemnisation des congés applicable est celle du code du travail art. L3141-22. Le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié du maintien de salaire ou du 10ème de congés payés est retenu.
9.6 Congés de fractionnement
La durée des congés payés pouvant être pris, avec accord du manager, en une seule fois est de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) sur la période courant du 1er mai au 31 octobre. Lorsque le manager demande par écrit et impose un fractionnement des congés en dehors de la période, le salarié aura droit aux jours de congés supplémentaires dus selon les dispositions de l’article L3141-19 du code du travail sous réserve qu’il ait pris au moins 10 jours ouvrés en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre. Il en résulte que l’octroi de jours de fractionnement ne sera pas possible.
9.7 Compte Epargne Temps
La direction s’engage à réviser l’accord mettant en œuvre un compte épargne temps afin d’accroitre la possibilité d’alimentation du compte en jours de repos de 10 jours, plafonné à 40 jours et d’anticiper la période d’alimentation (octobre).
Les modalités précises seront rédigées dans l’accord.
9.8 Prime de disponibilité moisson
La direction s’engage à verser un prime forfaitaire de 150 € pour le personnel des services exploitation et logistique ordonnancement remplissant les conditions suivantes :
ayant effectué des heures le dimanche,
et des heures supplémentaires dans la plage supérieure à 48 heures par semaine durant la période de moisson céréales (hors maïs),
participant activement à la moisson : par sa disponibilité sur des amplitudes horaires quotidiennes supérieures à 8h, par sa disponibilité téléphonique les week-ends, jours fériés et en soirée, par l’acceptation d’un délai de prévenance de modification de planning inférieur à 2 jours, par sa disponibilité au démarrage de la moisson pour réaliser les échantillons pour les agriculteurs et par sa disponibilité lors des reprises de moisson suite aux intempéries.
Le responsable régional d’exploitation en accord avec le Coordinateur d’ilot informera la direction des ressources humaines lorsque les conditions ne sont pas remplies ou lorsqu’il y a eu une absence sur la période de moisson afin que le versement du forfait soit bloqué. Le paiement de cette prime sera effectué sur la paie d’aout.
9.9 Primes et avantages divers
Il est rappelé que l’ensemble des primes et indemnités non traitées dans les points ci-dessus ont été dénoncées et ne s’appliquent plus. Un nouveau schéma de rémunération sera établi avec les dispositifs de négociation obligatoire d’entreprise, d’intéressement et d’épargne salariale.
Toutefois, compte tenu de leurs spécificités, l’usage des primes suivantes est maintenu :
Disponibilité pour la distillerie Tereos d’Origny, dite prime DVO (Distillerie de la Vallée de l’Oise)
Disponibilité de la maintenance en moisson
ARTICLE X : SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord composées des signataires du présent accord. Cette commission sera réunie au cours du 1er semestre de la signature de l’accord et aura pour mission de veiller à la bonne application, et à la bonne interprétation du présent accord.
Elle sera compétente pour étudier et tenter de concilier tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Un compte rendu sera établi par la Direction des Ressources Humaines.
Si nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les meilleurs délais.
ARTICLE XI – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation, le préavis sera de trois mois.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande écrite de l’une des Parties.
ARTICLE XII - PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par la remise en main propre contre décharge, d’un exemplaire signé par les Parties. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition. Une copie de l’accord sera consultable par le personnel au service des ressources humaines ainsi que sur l’intranet.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Fait à REIMS, en 5 exemplaires originaux
Le 03 juin 2019
Signatures :
Pour l’UES CÉRÈSIA Pour le Syndicat UNSA
……….. …………
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFDT
…………. ……
ANNEXE 1
Personnel dont l’emploi ne permet pas un horaire annualisé et un suivi rigoureux de l’horaire moyen annuel de travail
Administrateur des moyens informatiques | Responsable commercial |
---|---|
Administrateur réseau et système | Responsable Commercial Semences |
Animateur réseau | Responsable Communication |
Attaché(e) de Direction | Responsable Comptable |
Attaché(e) Technico-Commercial | Responsable de centre de compostage |
Attaché(e) Technico-Commercial Quincaillerie Professionnelle | Responsable de la relation Agriculteurs |
Chargé(e) de Marketing Opérationnel | Responsable de point de vente |
Chargé(e) de mission digital | Responsable de secteur Activité Champagne |
Chef de gamme | Responsable des comptabilités et consolidation groupe |
Chef de marché | Responsable des comptes Agriculteurs |
Chef de marché approvisionnement | Responsable des Fonctions Supports Semence |
Chef de Produits | Responsable du contrôle de gestion Groupe |
Chef de projet informatique | Responsable Exploitation |
Chef de projet travaux | Responsable Formation |
Comptable | Responsable HSE Groupe |
Conseiller(ère) Achat Céréales | Responsable industriel et qualité |
Conseiller(ère) en Agriculture Biologique | Responsable Juridique Groupe |
Conseiller(ère) Gestion d'Exploitation | Responsable Logistique adjoint |
Conseiller(ère) Technico-Commercial | Responsable Logistique Exécution |
Contrôleur de gestion | Responsable Logistique Transport |
Coordinateur d'ilôt / exploitation | Responsable magasin |
Coordinateur Maintenance | Responsable Maintenance |
Directeur opérationnel | Responsable Marché Approvisionnements |
Directrice opérationnel semences | Responsable marchés |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles | Responsable Ordonnancement et Transport |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles (services) | Responsable Projets Développement |
Gestionnaire formation & intérim | Responsable Projets Informatiques |
Gestionnaire Ordonnancement | Responsable qualité produit |
Gestionnaire Paie et Administration du Personnel | Responsable Régional de la relation Agriculteurs |
Ingénieur chargé d'études | Responsable régional d'exploitation |
Ingénieur semences | Responsable Ressources Humaines |
Juriste | Responsable SIME |
Manager Commercial Agricole | Responsable station de semence |
Référent Applicatif | Responsable station de semence |
Référent maintenance | Responsable Travaux |
Responsable systèmes et maintenance | Technicien semences |
Responsable Administration Commerciale | Technicien(ne) Achats |
Responsable Applicatifs | Technicien(ne) HSE |
Responsable Audit & Projets Internes | Technicien(ne) informatique |
Responsable Bio | Technicien(ne) informatique Helpdesk |
Responsable collecte achats en culture | Trésorier(e) Groupe |
Responsable Commerce Professionnel | Vendeur Proximité Services |
ANNEXE 2
Personnel Cadre en forfait annuel en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Administrateur réseau et système | Responsable Formation |
---|---|
Animateur réseau | Responsable HSE Groupe |
Attaché(e) de Direction | Responsable industriel et qualité |
Attaché(e) Technico-Commercial | Responsable Juridique Groupe |
Chargé(e) de mission digital | Responsable Logistique Exécution |
Chef de gamme | Responsable Logistique Transport |
Chef de marché approvisionnement | Responsable magasin |
Chef de Produits | Responsable Maintenance |
Chef de projet informatique | Responsable Marché Approvisionnements |
Chef de projet travaux | Responsable marchés |
Comptable | Responsable Ordonnancement et Transport |
Conseiller(ère) Achat Céréales | Responsable Projets Développement |
Conseiller(ère) en Agriculture Biologique | Responsable Projets Informatiques |
Conseiller(ère) Gestion d'Exploitation | Responsable Régional de la relation Agriculteurs |
Conseiller(ère) Technico-Commercial | Responsable régional d'exploitation |
Contrôleur de gestion | Responsable Ressources Humaines |
Directeur opérationnel | Responsable SIME |
Directrice opérationnel semences | Responsable Travaux |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles | Trésorier(e) Groupe |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles (services) | |
Ingénieur chargé d'études | |
Ingénieur semences | |
Manager Commercial Agricole | |
Responsable systèmes et maintenance | |
Responsable Administration Commerciale | |
Responsable Applicatifs | |
Responsable Audit & Projets Internes | |
Responsable Bio | |
Responsable collecte achats en culture | |
Responsable commercial | |
Responsable Commercial Semences | |
Responsable Communication | |
Responsable Comptable | |
Responsable de centre de compostage | |
Responsable de la relation Agriculteurs | |
Responsable de secteur Activité Champagne | |
Responsable des comptabilités et consolidation groupe | |
Responsable des comptes Agriculteurs | |
Responsable des Fonctions Supports Semence | |
Responsable du contrôle de gestion Groupe | |
Responsable Exploitation |
ANNEXE 3
Technicien et agent de maitrise en forfait annuel en jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Administrateur des moyens informatiques |
---|
Attaché(e) Technico-Commercial |
Attaché(e) Technico-Commercial Quincaillerie Professionnelle |
Chargé(e) de Marketing Opérationnel |
Chef de marché |
Chef de marché approvisionnement |
Chef de Produits |
Chef de projet informatique |
Chef de projet travaux |
Comptable |
Conseiller(ère) Achat Céréales |
Conseiller(ère) en Agriculture Biologique |
Conseiller(ère) Gestion d'Exploitation |
Conseiller(ère) Technico-Commercial |
Contrôleur de gestion |
Coordinateur d'ilôt / exploitation |
Coordinateur Maintenance |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles |
en cours d'organisation Direction Solutions Agricoles (services) |
Gestionnaire formation & intérim |
Gestionnaire Ordonnancement |
Gestionnaire Paie et Administration du Personnel |
Ingénieur chargé d'études |
Juriste |
Référent Applicatif |
Référent maintenance |
Responsable Commerce Professionnel |
Responsable de la relation Agriculteurs |
Responsable de point de vente |
Responsable Logistique adjoint |
Responsable Logistique Exécution |
Responsable magasin |
Responsable qualité produit |
Responsable station de semence |
Technicien semences |
Technicien(ne) Achats |
Technicien(ne) HSE |
Technicien(ne) informatique |
Technicien(ne) informatique Helpdesk |
Vendeur Proximité Services |
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