Accord d'entreprise "Un accord portant sur la classification des emplois" chez CERESIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERESIA et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T05121003927
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : UES CERESIA
Etablissement : 38196049100011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord d'entreprise de l'UES CERESIA Harmonisation sociale sur la classification des emplois (2019-04-17) Un avenant à l'accord portant sur la classification des emplois en date du 10/12/2021 (2023-04-20)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Accord d’entreprise de l’UES CERESIA

Sur la classification des emplois

Entre les soussignés :

La société CERESIA, représentée par ……….., agissant en qualité de Directeur Général, les sociétés Eurosem et Cohesis Distribution, également représentées par …….., dûment mandaté,

Ci-après « les Sociétés », constituant l’UES CERESIA,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par ……………… Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ………. Délégué Syndical,

Le Syndicat UNSA, représenté par ……………. Délégué Syndical,

Ci-après « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre au niveau de l’entreprise de l’accord national du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches, le présent accord portant sur l’application au niveau de l’UES CERESIA a été négocié entre la direction et les délégués syndicaux. L’accord national du 1er octobre 2019 venant réviser l’accord national du 27 mars 2007 portant classification des emplois

Les parties se sont rapprochées dans les délais prévus par l’accord de branche. Après avoir suivi une formation le 29 juin 2021, les salariés participant à la négociation du présent accord : délégués syndicaux, DRH et Responsables RH, se sont réunis à plusieurs reprises en commissions de pesée des postes et en négociation pour aboutir à la conclusion dudit accord.

Les signataires ont conclu cet accord en respectant la volonté des signataires de l’accord de branches :

  • Simplifier la grille de classification initiale

  • Pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises en n’utilisant plus d’emplois repères mais une notion d’emploi exemple

  • Adapter la grille d’évolutions des métiers

  • Modifier le contenu des critères classants.

Ils se sont attachés à respecter la méthodologie d’aide au déploiement afin de s’approprier cette nouvelle classification. Dans cet objectif, les signataires du présent accord ont utilisé :

  • La grille des critères classants

  • La grille de pondération des 8 critères classants

  • La grille de classification composée de 10 classes et 26 échelons

  • Les fiches de fonctions rédigées.

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL VISE

Le présent accord se substitue aux accords et avenants :

  • du 17 avril 2019 portant sur la classification des emplois au niveau de l’UES Cérèsia,

  • de l’avenant 1 du 14 juin 2019 portant sur la classification des emplois au niveau de l’UES Cérèsia,

  • de l’avenant 2 du 25 septembre 2020 portant sur la classification des emplois au niveau de l’UES Cérèsia.

Le présent accord concerne le personnel travaillant au sein l’UES CERESIA à l’exception des cadres dirigeants relevant de l’APN.

ARTICLE II : ACCORD DE CLASSIFICATION

Les Parties conviennent des mesures suivantes :

a/ La mise en œuvre d’un accord en appliquant les règles conventionnelles Ainsi, les pesées de poste ont été réalisées conformément aux dispositions de l’accord précité.

b/ La mise en place du nouveau classement par catégorie socio professionnelle (CSP), par classe et par échelon :

Les travaux de la commission de pesée de poste au sein de l’UES CERESIA ont permis de construire une grille de classification des emplois qui comporte :

  • la filière

  • le métier

  • l’emploi de l’UES CERESIA

  • la qualification de 1 à 3

  • la catégorie socio-professionnelle

  • la classe

  • l’échelon

La grille est jointe en annexe 1.

ARTICLE III : MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSIFICATION

Les Parties conviennent des mesures suivantes :

a/ La nouvelle classification entraine les modifications de CSP et de classe suivantes :

  • Modification du statut (CSP : catégorie socio professionnelle) : chaque salarié de l’UES est par principe maintenu dans son statut actuel : Ouvrier Employé (OE), Technicien Agent de Maitrise (TAM) et Cadres.

CSP actuelle CSP future
Ouvrier Ouvrier - Employé
Employé Ouvrier - Employé
Agent de Maîtrise Technicien Agent de Maîtrise
Cadres Cadres

Dans l’hypothèse d’une modification du statut à un niveau supérieur, un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature.

  • Modification de la classification : chaque salarié de l’UES sera informé par écrit de sa nouvelle classe et de son nouvel échelon.

b/ La nouvelle classification entraine une modification de la structure de rémunération :

  • Les rémunérations mensuelles individuelles resteront inchangées. Les notions de salaire de base et de différentiel personnel prévues par le précédent accord de classification sont supprimées.

  • La notion d’expression mensuelle de la RAG est supprimée afin de correspondre à la définition prévue par la convention collective (article 4 de l’avenant 120 abrogeant et remplaçant les avenants 91 et 109). La rémunération annuelle brute de chaque salarié est supérieure ou égale à l’expression de la RAG. La RAG conventionnelle en vigueur est jointe en annexe 2

  • Les éléments de rémunérations entrants dans le calcul de la RAG sont définis par l’article 4 de l’avenant 120. Compte tenu des éléments spécifiques liés à la structure de rémunération de l’UES Cérèsia, les éléments exclus dans le calcul de la RAG sont précisés dans l’annexe 3.

c/ La nouvelle classification entraine les modifications d’emploi :

Les libellés d’emploi actuels sont maintenus. Des modifications peuvent apparaitre avec la suppression de notion d’« Echelon » associé à certains emplois. La nouvelle classification remplace cette notion par un niveau de « Qualification » de 1 à 3.

Pour certains emplois la différenciation d’échelons est supprimée.

Ex : « Assistant(e) administratif(ve) 2ème échelon » devient « Assistant(e) administratif(ve) » Qualification 2

Les salariés seront informés par courrier des modifications les concernant et disposent d’un délai d’un mois pour saisir la commission de pesée en cas de désaccord.

L’application à travers les bulletins de paie sera effective au mois de janvier 2022. Le bulletin de paie fera apparaître les éléments suivants découlant du présent accord:

  • Libellé d’emploi

  • Qualification

  • Catégorie socio professionnelle 

  • Classe

  • Echelon

  • Rémunération mensuelle

ARTICLE IV : SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord composées des signataires du présent accord. Cette commission sera réunie au cours du 1er trimestre de la signature de l’accord et aura pour mission de veiller à la bonne application, et à la bonne interprétation du présent accord.

Elle sera compétente pour étudier et tenter de concilier tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, notamment la pesée des emplois. Un compte rendu sera établi par la Direction des Ressources Humaines.

Si nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les meilleurs délais.

ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation, le préavis sera de trois mois.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande écrite de l’une des Parties.

ARTICLE VIII - PUBLICITE

L’accord sera notifié aux organisations syndicales par la remise en main propre contre décharge, d’un exemplaire signé par les Parties. Une copie de l’accord sera consultable par le personnel au service des ressources humaines.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion (articles L. 3314-4 et D. 3313-1 Code du Travail). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le présent accord sera déposé aussi dès sa signature ou dès l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, par les soins de l’UES CERESIA, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social des entreprises.

Fait à REIMS, en 5 exemplaires originaux

Le 10 décembre 2021

Signatures :

Pour l’UES CERESIA Pour le Syndicat UNSA

……………… ………………..

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFDT

………………. …………………..

ANNEXE 1 – GRILLE DE CLASSIFICATION DE L’UES CERESIA PORTANT APPLICATION DE L’ACCORD DE CLASSIFICATION DES V BRANCHES DU 1ER OCTOBRE 2019


ANNEXE 2 : GRILLE DE REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE 2021 DANS LA V BRANCHES

Catégorie

socioprofessionnelle

(CSP)

Classe Echelon

RAG 2021

(sur 13mois)

OE 1 1 20282
1 2 20419
1 3 20555
2 1 21337
2 2 22067
2 3 22775
3 1 24156
3 2 24846
3 3 25536
TAM 4 1 26947
4 2 27659
4 3 28383
5 1 29804
5 2 30532
5 3 31256
6 1 32604
6 2 33326
6 3 34050
Cadres 7 1 34783
7 2 36936
8 1 38383
8 2 39823
9 1 41993
9 2 44158
10 1 46321
10 2 48485


ANNEXE 3 : ELEMENTS DE REMUNERATION EXCLUS DU COMPARATIF ENTRE CE QUE VERSE L'ENTREPRISE AUX SALARIES ET LE MONTANT DE LA RAG (REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE)

Conformément à l’article 4 de l’avenant 120 de la convention collective V branches, les éléments de rémunération exclus du comparatif sont précisés comme suit :

« Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :

• La rémunération afférente à des heures supplémentaires (article 21 de la CCN) ;

• Les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles (articles 23 et 44 de la CCN) ;

• La prime d'ancienneté prévue à l'article 24 de la CCN ;

• La prime d'équivalence telle que prévue par l'article 5 de l'avenant 88 du 20 février 2001 ;

• Les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et/ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

• Les sommes constituant un remboursement de frais, ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale. »

En complément, l’UES Cérèsia ajoute les éléments de rémunération suivants à exclure du comparatif :

  • Majoration des heures supplémentaires

  • Majoration des dimanches et jours fériés

  • Majoration des heures de nuit

  • Paiement des jours de CET (compte épargne temps)

  • Transfert du CET sur le PERECO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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