Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 23 FEVRIER 2017 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS AUVERGNE POUSSINS" chez AXEREAL ELEVAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXEREAL ELEVAGE et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T00323002454
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AXEREAL ELEVAGE
Etablissement : 38223621400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS AUVERGNE POUSSINS

Entre les soussignés :

Les Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale AXEREAL ELEVAGE représentées par :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Madame , agissant en qualité de Responsable ressources humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par :

Monsieur

  • Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

Monsieur

  • Le syndicat FO, représenté par :

Monsieur

D’autre part,

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022.

Au cours de ces négociations, les délégués syndicaux ont émis la volonté d’augmenter le montant des astreintes accordées aux salariés affectés à la société Auvergne Poussins.

La Direction, reconnaissant l’importance de ces interventions d’astreintes réalisées au sein de ladite société a accepté de revaloriser leurs montants. Pour autant, il est convenu que ces revalorisations soient abordées uniquement dans l’accord d’entreprise Auvergne Poussins et ses éventuels avenants. Un avenant à cet accord est donc réalisé par le même temps.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Montant des astreintes

Le présent article annule et remplace l’article 7.1 de l’accord initial du 23 février 2017.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, en dehors des horaires habituels. Le temps de déplacement et la durée d’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif.

La période d’astreinte est prise en compte pour la calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; en l’absence d’intervention, le salarié en période d’astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses repos obligatoires.

Il est convenu que les périodes d’astreinte concernent les activités suivantes :

  • Services production & maintenance pour la continuité du fonctionnement des installations de production.

Les périodes d’astreinte sont organisées sous la responsabilité de la Direction.

Un planning, indiquant les périodes d’astreinte et leurs horaires (en heures ou jours) ainsi que les salariés concernés est obligatoirement établi et affiché par la Direction.

La modification de ce planning peut intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours pouvant être réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.

L’entreprise pourra mettre à disposition des salariés concernés par une période d’astreinte, un téléphone portable.

Les contreparties aux astreintes sont déterminées dans l’accord d’entreprise applicable au sein de la société Auvergne Poussins et ses éventuels avenants.

En cas d’intervention, le temps de déplacement et la durée de l’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif et bénéficient des majorations prévues aux articles 4.1.1.2, 4.1.2.2, 4.2.1.2 et 4.2.2.2 de l’accord initial, si le déplacement et la durée de l’intervention sont réalisés un dimanche ou un jour férié, ou des majorations prévues à l’article 6.1 si le déplacement ou la durée de l’intervention sont réalisés la nuit.

Il est rappelé que les périodes d’astreinte concernent des périodes en dehors des horaires ou jours habituels de travail.

Article 2 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent pour les astreintes réalisées à compter du 1er décembre 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 23 février 2017 demeurent inchangées.

Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 5 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 20 décembre 2022.

Pour les sociétés de l’UES Axéréal Elevage

Directeur Général Responsable Ressources Humaines

P/O

Directrice des Ressources Humaines

Et communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

CFDT UNSA-AA FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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