Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours de repos et de proche aidant" chez JOSSELIN PORC ABATTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOSSELIN PORC ABATTAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05622005141
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : JOSSELIN PORC ABATTAGE
Etablissement : 38227997400028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant N° 2 à l'accord de substitution portant sur les règles applicables au personnel en astreinte (2019-12-31)
Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de la décision de transfert de l'activité transport de JPA (2021-03-30)
Accord de méthode pour la négociation de l'accord collectif sur la GEPP au sein de JPA (2021-09-29)
Accord collectif sur la GEPP au sein de JPA (2020-12-20)
NAO (2022-03-04)
Accord de méthode pour la négociation de l'accord collectif sur la QVCT au sein de la sté JPA (2022-11-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON
DE JOURS DE REPOS ET DE PROCHE AIDANT
ENTRE :
La société Josselin Porc Abattage, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 045 744 euros, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 382 279 974, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Belle Alouette - 56120 JOSSELIN, et représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame xx en sa qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Il est conclu le présent accord instituant le don de jours de repos et de proche aidant pour les salariés de l’entreprise dans les cas de figure prévus par la loi et la convention collective de branche.
Table des matières
CHAPITRE 1 : Objet et champ d’application 4
Article 1 – Dispositif légal relatif au don de jours de repos 4
Article 2– Champ d’application de l’accord 5
Article 1 – Accord de l’employeur 6
Article 2 – Salariés, bénéficiaires du don de jours 6
Article 3 – Jours susceptibles de faire l’objet d’un don 8
CHAPITRE 3 : Modalités de recueil des dons de jours de repos 8
Article 1 – Formalisation du don de jours par le salarié donateur 8
Article 2 – Réponse de l’employeur à la démarche du salarié donateur 9
Article 1 – Effets pour le salarié donateur 9
Article 2 – Effets pour le salarié bénéficiaire 10
CHAPITRE 5 : Utilisation des dons par les salariés bénéficiaires 10
CHAPITRE 6 : Création d’un fonds de solidarité pour recueillir les dons 11
CHAPITRE 7 : Commission de suivi de l’accord 11
CHAPITRE 8 : Sensibilisation et communication autour de l’accord 12
CHAPITRE 9 : Dispositions finales 13
Article 1 – Entrée en vigueur, durée de l’accord 13
Article 4 – Publicité et dépôt 13
PREAMBULE
Le don de jours de repos permettait, à l’origine, à tout salarié de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue. Un accord triennal (avril 2016 / avril 2019) avait été négocié pour proposer ce dispositif aux salariés de JPA.
Depuis, la loi a étendu la possibilité de faire des dons de jours de repos aux salariés aidants un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, ou encore à ceux qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Récemment, le législateur l’a ouvert au salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans. Et la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 a élargi le champ d’application du congé de proche aidant. Elle supprime la référence à la condition relative à la « particulière gravité ». Cette assouplissement entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.
Les parties tiennent donc à souligner, dès ce préambule, que la législation pouvant évoluer, elles se référeront à celle-ci, dans le cas où des droits seraient ouverts après la signature du présent accord.
Les parties signataires de ce présent accord veulent contribuer à ce mouvement de solidarité entre les salariés de l’entreprise par la mise en place d’un cadre permanent pour ces dons.
Les parties conviennent de l’intérêt de rappeler les dispositifs existants qui peuvent être sollicités ou non par le salarié, qu’ils soient issus du Code du travail (congé pour enfant malade, congé de présence parentale pour enfant malade, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant), de la Convention Collective des entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (dispositions particulières relatives aux parents d’enfants reconnus handicapés) et de l’accord d’entreprise JPA (congés pour enfants malades).
Le présent accord a vocation à organiser ce dispositif de solidarité au sein de la Société Josselin Porc Abattage. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 38 de la Convention Collective des entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes, dans sa version entrée en vigueur le 1er décembre 2020.
A l’issue de 4 réunions de négociations qui se sont déroulées les 9, 14, 20 et 28 juin 2022, il a donc été convenu le présent accord :
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 : Objet et champ d’application
Article 1 – Dispositif légal relatif au don de jours de repos
Il existe plusieurs dispositifs légaux de don de jours de repos. Les modalités de ces dons de jours de repos sont similaires.
A - Don de jour de repos à un salarié parent d’enfant décédé ou gravement malade
Le dispositif de don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou décédé figure à l’article L.1225-65-1 du Code du travail.
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »
B - Don de jours de repos à un salarié aidant d’un proche
Ce don de jour de repos concerne l’aidant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (articles L.3142-16 et L.3142-25-1 du Code du travail) :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16. »
La loi du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 a élargi l’application de ce don de jours aux aidants de personnes invalides ou bénéficiaires de rentes d’accident de travail et de maladie professionnelle et bénéficiaires à ce titre de la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne (et qui ne peuvent accomplir seuls certains actes de la vie quotidienne). Cette loi entrera en vigueur après décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
C - Don de jours pour accomplir un engagement dans la réserve opérationnelle
Ce don de jour de repos concerne le salarié qui a souscrit un engagement de servir dans la réserve opérationnelle (article L.3142-94-1 du Code du travail) :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
Article 2– Champ d’application de l’accord
A – Salariés concernés par le don de jours de repos
Tout salarié de la Société JOSSELIN PORC ABATTAGE, quels que soient son ancienneté et la nature de son contrat de travail (CDI comme CDD) et son horaire de travail (temps plein, temps partiel, forfait jours), peut faire le choix de renoncer volontairement à un ou des jours de repos définis par le présent accord acquis mais non consommés pour en faire don à l'un de ses collègues.
Le salarié qui souhaite renoncer à des jours de congé est appelé le donateur.
B – Salariés recevant le don de jours de repos
Tout salarié, inscrit aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI comme CDD) et son horaire de travail (temps plein, temps partiel, forfait jours), peut en faire la demande.
Le salarié qui entend se prévaloir du don de jours dans le cadre de ce présent accord est appelé bénéficiaire.
CHAPITRE 2 : Conditions
Le bénéfice des dons de jours de repos est soumis à plusieurs conditions cumulatives.
Article 1 – Accord de l’employeur
Le don de jours de repos est soumis à l’accord de l’employeur en raison de l’impact du transfert des jours de congé sur l’organisation du travail. Ce dernier est libre de refuser la demande qui lui est présentée (voir ci-après).
Article 2 – Salariés, bénéficiaires du don de jours
Pour bénéficier de l’un des dispositifs légaux de don de jours de repos, certaines conditions doivent être remplies. Les salariés bénéficiaires du don de jours doivent justifier de leur droit par la production de justificatifs afférant à leur situation individuelle.
La personne aidée par le bénéficiaire doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
A - Salariés assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident
Le bénéficiaire du don de jours doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente.
Cette demande initiale, précisant le nombre de jours dont le salarié a besoin, devra être limitée à 30 jours ouvrés et pourra être renouvelée dans les mêmes conditions. A l’issue de chaque période, un nouveau certificat médical simplifié devra être remis au service des Ressources Humaines afin de justifier si la présence du salarié auprès de son enfant est encore nécessaire et ce, jusqu’à épuisement des jours de repos offerts ou disponibles sur le fonds de solidarité.
Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, et non pas le médecin du salarié s’il est différent. Il atteste de la gravité de la pathologie et de la nécessité de la présence soutenue et des soins contraignants. Ce certificat doit être adressé à l’employeur.
B - Salarié aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap
Le salarié pouvant bénéficier de ce don est celui qui vient en aide à une personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, sachant que cette personne doit être :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Un ascendant ;
Un descendant ou un enfant dont il assume la charge ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
C - Salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans
Peut également bénéficier de ce don de jours de repos, un salarié dont l’enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) âgé de moins de 25 ans est décédé. Le salarié, souhaitant bénéficier du don dans ce cadre, peut faire la demande dans l’année suivant la date du décès.
Le salarié doit transmettre l’acte de décès et un document attestant de la filiation avec le défunt ou de sa prise en charge effective et permanente.
Il est précisé que le contrat de travail ne peut être rompu pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant (ou de la personne à sa charge) âgé de moins de 25 ans, à moins que cette rupture ne soit justifiée par une faute grave de l’intéressé ou par l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.
D - Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Le don de jours de repos peut également bénéficier aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve.
Le salarié doit transmettre la copie de l’engagement qu’il a signé.
Il est rappelé que ces salariés bénéficient d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile, au titre de leurs activités dans la réserve.
Article 3 – Jours susceptibles de faire l’objet d’un don
Les journées de repos, sous forme de journée entière, pouvant être cédées sont les suivantes :
Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Des jours de congés d’ancienneté ;
Des jours de congés de fractionnement ;
Des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
Des jours de récupération (banques d’heures) ;
Toute ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps de l’entreprise.
CHAPITRE 3 : Modalités de recueil des dons de jours de repos
Article 1 – Formalisation du don de jours par le salarié donateur
Les salariés donateurs pourront faire don de leurs jours de repos pendant la durée de la campagne de sensibilisation menée par la Direction à la suite de la signature de l’accord, puis tout au long de l’année. Ces dons de jours seront versés dans le Fonds de solidarité (cf. Chapitre 6).
Sur demande d'un salarié potentiellement bénéficiaire, une campagne de don spécifique pourra être engagée. Dans ce cas, ce salarié pourra expressément décider que son identité reste confidentielle.
A cet effet, le donateur remplira le formulaire de don de jours de repos (annexe 1 joint au présent accord) tenu à sa disposition auprès du service des Ressources Humaines selon les procédures mises en place.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficiaire n'utiliserait pas la totalité des jours de repos qui lui ont ainsi été offerts, le solde de jours non consommés sera versé dans le fonds de solidarité prévu par le chapitre 6 ci-dessous.
Article 2 – Réponse de l’employeur à la démarche du salarié donateur
Afin de ne pas entraver la solidarité entre salariés, le nombre de jours de repos éligibles au dispositif de don de jours (chapitre 2, article 3) n’est pas limité. Toutefois, au regard de la situation personnelle du salarié donateur, l’employeur peut s'opposer à un don de jours de repos, auquel un salarié donateur souhaite procéder, en fonction de son organisation du travail en cours ou à venir notamment si les temps de repos obligatoires ne sont plus garantis et, plus largement, afin d’assurer au collaborateur un temps de repos suffisant garantissant la préservation de sa santé et sa sécurité.
La décision devra être notifiée par écrit sous 15 jours au donateur, à compter de sa demande. Le refus de l’employeur ne pourra pas reposer sur l’un des motifs discriminatoires expressément prévu par le législateur, tels que l’origine, le sexe, les mœurs, l’âge ou la situation de famille, etc. Le donateur peut saisir la commission de suivi de l’accord s’il le souhaite.
CHAPITRE 4 : Effets
Article 1 – Effets pour le salarié donateur
Une fois le don accepté par la Direction, le solde du nombre de jours de repos du salarié donateur sera immédiatement déduit.
Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle de travail du salarié mais ce dépassement n'ouvrira pas droit à décompte des heures supplémentaires du fait de leur neutralisation, ni à aucune rétribution particulière.
Les dons sont définitifs et les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les dons, réalisés de manière anonyme et sans contrepartie, peuvent intervenir tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois. L’employeur ne doit pas dévoiler l’identité des donateurs.
Article 2 – Effets pour le salarié bénéficiaire
Le don de jours de repos augmente le nombre de jours de repos disponibles pour le bénéficiaire. Ce dernier dispose donc de davantage de temps de deuil, ou pour être présent auprès de son enfant ou du proche qu’il aide, ou encore pour assurer ses activités au titre de la réserve opérationnelle, sans diminution de salaire ou de droits à la retraite.
Le bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération de base qui comprend le salaire de base et de sa prime d’ancienneté. Les éléments de rémunération liés aux contraintes spécifiques de poste pendant sa période d’absence ne sont pas maintenus pendant ces jours d’absence.
L’absence au titre des jours de don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l’acquisition des jours de congés payés. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A l'issue de son absence, le salarié retrouve son emploi et aura droit à un entretien de ré-accueil selon le dispositif en vigueur dans l'entreprise.
CHAPITRE 5 : Utilisation des dons par les salariés bénéficiaires
Les salariés potentiellement bénéficiaires, confrontés à une des situations éligibles, doivent avoir utilisés l'intégralité de leurs droits à jours de repos sous réserve de conserver 10 jours ouvrés de congés payés.
Le salarié qui souhaite ensuite bénéficier de jours de repos supplémentaires dans le cadre de ce dispositif devra prendre contact auprès du service des Ressources Humaines et faire une demande par écrit en utilisant le formulaire de demande de don de jours de repos (annexe 2), au moins 15 jours, avant le début de l'absence. Ces jours de don pourront être utilisés en continu ou en fractionné.
Sous réserve du respect des conditions pour bénéficier de ce dispositif, dès réception du formulaire de demande de don de jours de repos accompagné des justificatifs, une réponse écrite par le service des Ressources Humaines sera transmise au salarié sous un délai de 5 jours.
Le salarié, dont la demande est acceptée, bénéficie du nombre de jours de repos qui lui ont été cédés par ses collègues à l’issue de la campagne.
Si la durée prévisible de l’absence excède le nombre de jours de repos ainsi récoltés, le salarié pourra également solliciter la mobilisation du fonds de solidarité pour lui permettre d'être absent pendant l'ensemble de la période.
CHAPITRE 6 : Création d’un fonds de solidarité pour recueillir les dons
Pour assurer la gestion des dons consentis par les salariés donateurs, il est créé un fonds de solidarité dédié à ce dispositif dont la gestion est assurée par l’entreprise.
L'unité de gestion du fonds de solidarité est le jour (7 heures) indépendamment de la durée de travail ou de l'aménagement du temps de travail prévu pour les salariés donateurs et bénéficiaires.
Si lors d’une campagne, un bénéficiaire n'a pas récolté suffisamment de jours de dons pour couvrir l'ensemble de ses besoins, il pourra bénéficier des jours présents sur le fonds de solidarité, si le solde de celui-ci le permet.
En cas d'utilisation des jours de repos, le fonds de solidarité est décrémenté pour satisfaire à la demande du salarié. Le solde des jours de dons restera sur le fonds de solidarité et pourra être utilisé par un autre bénéficiaire.
En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce fonds de solidarité, celles-ci seront traitées dans l'ordre chronologique de la réception du courrier et des justificatifs auprès du service des Ressources Humaines.
CHAPITRE 7 : Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l'accord est mise en place au niveau de l'entreprise afin de s'assurer du bon fonctionnement du présent dispositif.
La commission de suivi est composée paritairement de deux membres de la direction, et de trois membres de chaque délégation syndicale signataire du présent accord.
Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission sera particulièrement en charge :
De prendre connaissance du nombre de donateurs, de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et ceux consommés sur l'exercice ;
D'examiner les éventuels dysfonctionnements du dispositif pour proposer des solutions d'amélioration ;
D'étudier les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
Au-delà, la commission de suivi sera chargée d'arbitrer les éventuels recours formés par les salariés donateurs ou salariés bénéficiaires en se réunissant sous un délai de 7 jours ouvrés.
Le temps passé par les membres de la commission pour préparer la réunion et assister à la réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Cette commission de suivi se fera via la réunion annuelle de suivi des accords, chaque année, en juin. Lors de la réunion de janvier, le Comité Social et Economique sera informé du bilan de l’utilisation de l’année précédente.
CHAPITRE 8 : Sensibilisation et communication autour de l’accord
Afin de participer activement à ce mouvement de solidarité, la Direction mettra en œuvre l'ensemble des outils de communication interne pour informer largement et sensibiliser les salariés sur l'existence de ce dispositif.
La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l'ensemble des salariés de la société au travers d'une campagne de sensibilisation s'appuyant sur un affichage (écrans dynamiques et affiche dans les ateliers et service) et la remise d'un livret à chaque salarié. Il sera remis au CSE.
Elle s'assurera également que les managers soient sensibilisés aux dispositions du présent accord.
Chaque année, courant le mois de mai, et en vue de l’échéance du 31 mai qui amène la perte de jours de congés (payés, fractionnement, ancienneté), la Direction fera une communication à l’ensemble des salariés pour rappeler le dispositif de don de jours qui peut être alimenté directement dans le fonds de solidarité ou via le CET.
Sur demande des salariés bénéficiaires, la Direction pourra également ponctuellement mettre en place des campagnes de communication complémentaires à leur profit.
CHAPITRE 9 : Dispositions finales
Article 1 – Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 2 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Révision
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Organisations Syndicales représentatives signataires sont habilitées à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
A l’issue de cette période correspondante au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes.
Fait à Josselin, le 28 juin 2022, en 5 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise,
Monsieur xx
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Madame xx
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur xx
Annexes
Annexe 1 : formulaire de don de jours de repos
Annexe 2 : formulaire de demande de don de jours de repos
Dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 2022, relatif au don de jours de repos, je soussigné :
Souhaite réaliser un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise
Ayant un enfant gravement malade ou ayant perdu un enfant de moins de 25 ans
Ayant un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie
Ayant souscris un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
A ce titre, je souhaite céder :
jours de congés payés correspondant à ma 5ème semaine de congés payés | |
---|---|
jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté | |
jours de congés dit de fractionnement | |
jours de réduction du temps de travail (RTT) | |
jours de récupération | |
jours stockés sur mon compte épargne temps |
Soit un total de ……. jours
J’ai bien pris note des informations suivantes :
Mon don est réalisé de manière anonyme et sans contrepartie
Ma décision est définitive et ne peut donc donner lieu à restitution des jours de repos offerts. Mon don sera immédiatement déduit de mon solde de jours de congés.
En cas de non-utilisation de l’intégralité des jours de don par un salarié bénéficiaire, ces jours seront conservés dans le Fonds de Solidarité pouvant ainsi être utilisés par d’autres collaborateurs.
Fait à ……………………………., le …………………………………..
Signature du salarié
Date de remise du formulaire au Service des Ressources Humaines : ………………………………….
Décision sous 15 jours : accord …………… refus (motif) …………….…………………………………………..
Information du salarié donateur faite le ………………………………………….
Je souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jours pour la période du ……………….. au ……………………… soit ………………… jours (maximum 30 jours ouvrés).
Pour la raison suivante :
J’ai un enfant gravement malade
J’ai perdu un de mes enfants âgé de moins de 25 ans
J’ai un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap
J’ai souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Si utilisation fractionnée :
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Du ………………………………………………. Au ……………………..……………….., soit ……………… jours
Si j’ai un enfant gravement malade
Je joins un certificat médical établi par le médecin qui suit mon enfant au titre de la maladie/handicap/accident, détaillant la période pour laquelle une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Si j’ai perdu un enfant âgé de moins de 25 ans
Je joins un acte de décès et un document attestant de ma filiation avec le défunt ou de sa prise en charge effective et permanente
Si j’ai un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap
Je joins une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne avec laquelle je réside ou j’entretiens des liens étroits et stables
Si la personne aidée est une personne handicapée à ma charge, je joins une copie de la décision de l’application d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%
Si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, je joins une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie
Si j’ai souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Je joins un document attestant de mon engagement auprès de la réserve opérationnelle
Je suis informé(e) qu’afin de pouvoir bénéficier des dons de jours, je dois au préalable avoir utilisé l’intégralité de mes droits à jours de repos sous réserve de conserver 10 jours de congés payés.
Ma demande doit être limitée à 30 jours ouvrée et pourra être renouvelée dans des conditions similaires.
Le formulaire est à remettre au Service Ressources Humaines 15 jours avant le début de l’absence. Une réponse vous sera apportée sous 5 jours.
Fait à …………………………….. le …………………………………..
Signature du salarié
Date de remise de la demande de don au Service des Ressources Humaines :
Dossier complet : OUI NON = Dossier complet le :
Nombre total de jours dans le fonds de solidarité à la date de la demande |
Réponse transmise au salarié bénéficiaire le : …………………………………
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