Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS" chez HOSPIMEDI

Cet accord signé entre la direction de HOSPIMEDI et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004658
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPIMEDI
Etablissement : 38252506100018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

Société HOSPIMEDI

42 Bis Rue de l’Europe

60 149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS

RCS de BEAUVAIS N° 382 525 061

Classification par matière: Social

Entre

La Société HOSPIMEDI, sise 42 Bis Rue de l’Europe, à SAINT CREPIN IBOUVILLERS (60), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à la signature des présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

et

L’ensemble des salariés appartenant à la société HOSPIMEDI présents au jour de la signature des présentes, ratifiant le présent accord au minimum à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Créée en 1991, la Société applique la Convention collective nationale des « Commerces de gros » en date du 23 juin 1970, brochure JO n° 3044.

La Société est désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique.

Le présent accord est destiné à :

  • Aménager les dispositions de la convention collective existantes en matière d’aménagement du temps de travail et notamment de celles issues de l’accord national du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail, modifié par avenant en date du 30 juin 2016, pour une meilleure compatibilité avec les spécificités de la Société ;

  • Mettre fin aux accords collectifs relatifs à la durée du travail existant au sein de la Société.

La Société, comportant actuellement un effectif inférieur à 11 salariés et dépourvue de délégué syndical, le présent accord est, pour sa ratification et ainsi que le prévoit la loi, soumis à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Cadre juridique

  1. Mise en cause des accords collectifs d’entreprise en date du 27 juin 2019

Le présent accord met en cause les accords collectifs suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sous forme d’acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT) en date du 27 juin 2019 ;

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sous forme d’annualisation du temps de travail en date du 27 juin 2019.

Les deux accords collectifs précités en date du 27 juin 2019 prennent fin à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans autre formalité. Les modalités d’aménagement du temps de travail issues de ces deux accords collectifs en date du 27 juin 2019 prennent par conséquent fin à cette même date à l’égard des salariés concernés et ce, sans autre formalité.

A cette même date, les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés et portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantage ou garantie de rémunération.

  1. Aménagement des dispositions de l’accord national du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail, modifié par avenant en date du 30 juin 2016

Les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à toutes dispositions relatives au forfait annuel en jours issues :

  • De l’accord collectif de branche en date du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail et ses avenants subséquents (Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970) ;

  • Plus précisément de l’avenant en date du 30 juin 2016 à l’accord collectif de branche en date du 14 décembre 2001 relatif à l’aménagement du temps travail.

Les salariés de la Société bénéficiant d’un forfait annuel en jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord se verront uniquement appliquer les dispositions du présent accord, à l’exclusion de toute autre.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions définies par l’article 3.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

Les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse, les Parties retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des emplois suivants :

  • les salariés cadres appartenant au service commercial remplissant les conditions d’autonomie précitées, à savoir : Directeur Commercial;

  • Les commerciaux dont les fonctions sont par nature itinérantes. En effet, ces derniers disposent de toute latitude pour planifier en toute autonomie leur rendez-vous auprès des clients. Ils peuvent ainsi organiser librement leur emploi du temps dans le respect des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

L’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article 3 s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs fonctions, les impératifs de l’activité et la bonne organisation du service et la Société.

A titre d’exemple, les salariés devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formations etc…).

Enfin, les cadres dirigeants de la Société tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application des dispositions de l’article 3 du présent accord.

Article 4 – Période de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 5 – Nombre de jours travaillés

Article 5.1 – Forfait complet

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés d’ancienneté ou congés spéciaux…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 5.2 – Forfait réduit

D’un commun accord entre la Société et un salarié, il pourra être convenu d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours du forfait est précisé par la convention de forfait individuelle conclue entre le salarié et la Société.

Les salariés concernés ne peuvent toutefois pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 6 – Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité (mais réduit des éventuels jours de congés supplémentaires mentionnés à l’article 5.1).

Le nombre de jours de repos pourra ainsi être variable chaque année.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, telle que définie à l’article 4.).

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos.

Par accord entre le salarié et la Société, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre le salarié et la Société.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 – et en deçà de 235 jours – donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 8 – Incidence des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

Article 9 – Incidence des arrivées et départs en cours de période

Article 9.1 – Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu les 25 jours ouvrés de congés payés (ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 9.2 – Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, les modalités de calcul mentionnées à l’article 8 sont appliquées.

Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 10 – Décompte, évaluation et suivi du travail des salariés

Article 10.1 – Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Pour les seuls besoins du décompte du nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours, les Parties conviennent que pour les besoins du présent article :

  • La demi-journée s’entend comme toute période de travail avec une durée inférieure ou égale à 5 heures consécutives de travail sur une journée ;

  • La journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail d’une durée supérieure à 5 heures consécutives de travail sur une journée.

Les salariés s’engagent conformément aux dispositions relatives au temps de travail, à respecter une pause en milieu de journée. Les modalités du droit à la déconnexion mentionnées à l’article 13 concourent au respect de ces règles.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),

  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

A l’inverse, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Toutefois et en contrepartie, la Société doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre

des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 10.2 – Mise en place d’un système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit ou le logiciel interne de gestion du temps de travail existant au sein de la Société.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 10.1 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de la Société, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,

  • le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),

  • les jours fériés,

  • les congés payés légaux,

  • les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation à son responsable hiérarchique.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 10.3 - Mise en place d’un entretien annuel individuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel ayant pour but de faire le point sur :

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Cet entretien permettra également d’évoquer :

  • la répartition du temps et de la charge de travail du salarié ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • la prise des jours de repos, de congé ;

  • la déconnexion et son respect par le salarié, ou les difficultés pouvant exister sur cette question.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Le salarié comme la Société, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera alors réalisé dans les meilleurs délais.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Article 10.4 – Mise en place d’un dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Le responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 11 – Convention individuelle de forfait en jours

Le bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours est formalisé au travers d’une convention individuelle de forfait établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 12 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 13 – Droit à la déconnexion

Les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions suivantes.

La Société réaffirme l’importance de l’usage professionnel des outils numériques et de communication mis à la disposition de ses collaborateurs et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale, et la vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques visés sont :

- Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires,

- Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messageries électroniques, logiciels, connexion wifi, internet/intranet…

Pour les travaux nécessitant une connexion au serveur de la Société pour accéder au réseau et aux courriels, il n’existe pas d’obligation de connexion hors de temps de travail.

Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être évidemment mises en œuvre.

Pour les autres fonctionnalités (sms, appels téléphoniques), la Société ou le collaborateur pourront également être amenés à y recourir hors temps de travail, en cas de situation particulière et exceptionnelle telle que l’urgence ou cas de force majeure.

Aucune sanction ne pourra être prise par la Société à l’encontre d’un collaborateur qui n’aurait pu être joint alors qu’il n’est pas en période de temps de travail (hors cas exceptionnels visés précédemment).

Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne doit pas devenir le mode de fonctionnement habituel d’un service ou de la Société, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.

En outre, chaque manager devra être vigilant à ne pas solliciter un collaborateur s’étant expressément déclaré, de manière ponctuelle, indisponible.

Il est rappelé à chaque salarié de :

- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur ou un client par téléphone,

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

- Pour les périodes de congés, ou d’absence, prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.

La Société invite les managers et leur équipe à limiter l’usage de la messagerie électronique entre 20h00 et 6h00 ainsi que le week-end.

La bonne pratique implique qu’il convient d’éviter, sauf urgence ou cas de force majeure, l’envoi des mails durant ces périodes.

En tout état de cause, tout mail envoyé durant ces plages horaires n’appellera pas de réponse immédiate.

Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit de repos minimum de 11 heures consécutives par jours et de 35 heures par semaine, s’agissant du repos hebdomadaire.

Pendant ce temps de repos, les salariés doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES

14.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.

14.2 Suivi de l’accord

Les signataires ou leurs représentants s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

14.3 Modification

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Les parties sus indiquées ont 3 mois à compter de la réception de la lettre pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

14.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en totalité dans les mêmes conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.

14.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.

14.6 Approbation du personnel

Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à SAINT CREPIN IBOUVILLERS, le 27/07/2022

En 9 exemplaires originaux :

  • 1 pour la DREETS,

  • 1 pour chaque salarié votant,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes de Beauvais,

  • 1 pour la société HOSPIMEDI,

  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de la société HOSPIMEDI.

Pour les salariés, Pour la société HOSPIMEDI
Voir le procès-verbal de consultation, en pièce jointe. Monsieur xxx, Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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