Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017-2018" chez BRIOCHE PASQUIER CHATELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER CHATELET et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005026
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Etablissement : 38263978900017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

BRIOCHE PASQUIER CHATELET

BP 21 D605 ROUTE DE MONTEREAU

77 820 LE CHATELET EN BRIE

D’UNE PART,

ET

XXXXXXXX

D’UNE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent que la Direction de la Société XXXX a convoqué la déléguée syndicale de l’entreprise pour une première réunion qui s’est tenue le 18 novembre 2017.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu le présent accord.

CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2018, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs.

Elle sera égale à 50 € brut par salarié pour un temps plein, et sera attribuée à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation s’applique au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

Compte tenu de la hausse exceptionnelle des matières premières (crise du beurre, des œufs…) cette année 2017 la Direction consent, dans l’hypothèse où la réserve de participation en serait impactée, à verser un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

En outre, la direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

  Les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant de cette indemnité, aux salariés dont l’ancienneté excèdera 15 ans d’ancienneté :

> 5 ans

> à 10 ans

> à 15 ans

> 20 ans

> à 25 ans

> à 30 ans

> 35 ans

> à 40 ans

CCN

0.5 mois

1 mois

1.5 mois

2 mois

3 mois

Position commune

Des signataires

0.5 mois

1 mois

2 mois

2.5 mois

3 mois

4 mois

4.5 mois

5 mois

 

ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 14 septembre 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

1- Date d’effet

1er janvier 2018

2- Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour = équivaut à 1 MIG

Panier de nuit(*) = équivaut à 1,5 MIG

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement – Forfait chauffeurs

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base de forfaits.

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner  : si départ avant 5 h

- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées

- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner = 6,58 €

Valeur repas = 13,40 €

Indemnité de repos journalier = 19,57 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS DES PARTIES 

7.1 ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties ont convenu d’ouvrir, avant le 15 février 2018, des négociations relatives à l’accord d’entreprise « Compte épargne temps (CET) ».

7.2 ACCORD DON DE JOURS

               

Au terme de l’accord Egalité Hommes Femmes, signé le 15 septembre 2015, faisant référence au Don de jour, la Direction s’engage à ouvrir des négociations distinctes sur le Don de Jour afin d’inclure ces dispositions dans un accord d’entreprise.

7.3 BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D’ENTREPRISE

Les parties conviennent d’ajouter au budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise de Brioche Pasquier Châtelet 0.2% de la masse salariale et ce à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne à l’adresse suivante : dd-77.accord-entreprise@travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Melun.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de Melun.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Le Châtelet en Brie

Le 08/12/2017

Pour la société Brioche Pasquier Châtelet

XXXXXXXXX.

Pour l’organisation syndicale représentative :

Le syndicat F.O. représenté par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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