Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BRIOCHE PASQUIER CHATELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER CHATELET et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006526
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Etablissement : 38263978900017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

accord DE négociation ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

  1. ENTRE LES SOUSSIGNEES

La S.A.S.U BRIOCHE PASQUIER CHATELET

Au capital de 5 400 000 euros

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21

77820 LE CHATELET EN BRIE

Identifiée sous les numéros :

382 639 789 00017 au RCS de Melun

Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison –

Représentée par XXXXXXX,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat F.O. représenté par XXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société BRIOCHE PASQUIER CHATELET les 19 novembre 2021, 14 décembre 2021, 21 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 19 janvier 2022 avec XXXXXXX en tant que déléguée syndicale FO ainsi qu’en présence de XXXXXXX, dûment invitée à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

L’activité principale de la Société est visée par le champ d’application de la Convention Collective Nationale de « la boulangerie Pâtisserie industrielle ».

Les partenaires signataires de cet accord de branche ont convenu d’un barème de minima conventionnels applicable au 1er décembre 2021 et qui a donné lieu à une augmentation à chaque échelon de la grille et que la Direction a appliqué aux salariés concernés dès ce mois de décembre 2021.

En outre, la Direction a nécessairement appliqué l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022.

A - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2022 cette revalorisation générale des salaires.

Elle intégrera l'augmentation effectivement appliquée au 1er décembre 2021 au titre des minima conventionnels et ne concernera pas les salariés qui ont bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022.

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

- 2,80 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 850,00 € ;

- 2,40 % aux montants supérieurs à 1 850,00 € et inférieurs ou égaux à 2400 € ;

- 2,00 % aux montants supérieurs à 2400 €.

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2022 et sera exceptionnellement rétroactive au 1er décembre 2021.

B – PRIME DE RESIDENCE

Les parties conviennent de maintenir la prime intitulée « Prime de résidence ».

Cet élément de rémunération tient compte de la situation des salariés de la Société Brioche Pasquier Châtelet dont le lieu de résidence principale est situé dans la région administrative de l’Ile de France comprenant les départements dont les numéros sont les suivants : 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 et 95, et sur le département 89.

Cette prime se traduit par un pourcentage du salaire brut de base (appointement), hors gratification liée à l’ancienneté et majorations de toute nature (exemple : majoration dimanche, nuit) et elle sera allouée au prorata des jours travaillés.

Ce pourcentage est fixé d’un commun accord, pour l’année 2022 avec application au 01er janvier 2022, à 5,40% de l’appointement.

La prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.

Elles ont rappelé que le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 en FRANCE a imposé massivement le télétravail pour les métiers fonctionnels de la Société, c’est-à-dire aux salariés dont l’exercice de leurs missions était compatible à ce mode d’organisation du travail.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu le 07 janvier 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

THEME 5 : AUTRES ENGAGEMENTS DES PARTIES 

  • ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS :

Les parties ont convenu d’ouvrir, avant le 30 avril 2022, des négociations relatives à l’accord d’entreprise « Compte épargne temps (CET) » afin d’aborder les modalités d’utilisation en temps des jours placés dans le CET.

  • GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ROULEMENTS

Les parties s’engagent à se rencontrer au cours du 1er semestre 2022 et à l’occasion de plusieurs rendez-vous, afin d’aborder la question de l’optimisation des roulements en production. Ce groupe de travail intégrera obligatoirement les parties ou leurs représentants, ainsi qu’un Responsable de Ligne.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

1- Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2022.

2- Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour : 3.76 € (équivaut à 1 MIG)

  • Panier de nuit (*) : 5.64 € (équivaut à 1,5 MIG )

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 16,15 €

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets justificatifs fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 110 €

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

4- Forfait chauffeurs

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner  : si départ avant 5 h

- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées

- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner = 6,85 €

Valeur repas = 14,03 €

Indemnité de repos journalier = 20,36 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Le Châtelet-en-Brie,

Le 21 janvier 2022

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société Brioche Pasquier Châtelet

XXXXXXX, XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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