Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BRIOCHE PASQUIER CHATELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER CHATELET et le syndicat CGT-FO le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07721005658
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Etablissement : 38263978900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES (2020-09-24) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-01-27) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-21) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2023-02-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A.S.U BRIOCHE PASQUIER CHATELET 

Au capital de 5 400 000 euros 

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21 

77820 LE CHATELET EN BRIE 

Identifiée sous les numéros : 

382 639 789 00017 au RCS de Melun 

Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison – 

 

Représentée par sa Directrice Générale, 

XXXX, 

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés : 

Le syndicat F.O. représenté par YYYYYYY, en sa qualité de déléguée syndicale, 

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE

La Société soussignée doit pallier le surcroît d'activité temporaire et exceptionnel en lien avec la fabrication de la ligne 60 « Pain au Lait » et qui est lié à la croissance des volumes de la marque Pasquier France pour cette famille de produits.

De plus, cette hausse d’activité est accentuée par une hausse des commandes en lien avec les nombreuses promotions proposées par nos clients sur la période allant de septembre à novembre 2021.

De ce fait, la société Brioche Pasquier Châtelet entend augmenter la durée de fonctionnement de la ligne 60 et du quai expédition (poste mezzanine uniquement) et doit recourir dans ce cadre à la mise en place des équipes de suppléance.

Le recours à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire les commandes des clients et ainsi préserver leur fidélité.

Il sera temporaire et couvrira la période allant du samedi 04/09/2021 inclus au dimanche 28/11/2021 inclus, pour la ligne 60 et le poste Mezzanine qui est rattaché au quai expédition.

Le présent accord a pour but de mettre en place deux équipes de suppléance sur la ligne 60 et sur la Mezzanine.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable au personnel de production affecté à la ligne 60, à la mezzanine, et à l’encadrement de la société Brioche Pasquier Châtelet.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la ligne 60 et sur le quai expédition (uniquement Mezzanine).

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de 24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail sera portée à 12 heures et comprendra 40 minutes de pause dites « casse-croûte ».

La Convention Collective appliquée prévoit une majoration de 50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance. « Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties conviennent d’améliorer ces dispositions conventionnelles en portant cette majoration à 65%.

Cet avantage inclura les dispositions liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’accords et qui ne concernent pas les équipes de suppléances.

En revanche, elle se cumulera avec celle inhérente au travail de nuit et à celle du jour férié qui n’ont pas le même fondement.

ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés concernés n’intègreront ces équipes de suppléance que s’ils sont volontaires.

Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera faite par voie d’affichage.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le samedi 04/09/2021.

Il est conclu pour une durée déterminée allant du 04/09/2021 au 28/11/2021.

Cette nouvelle organisation ponctuelle a été présentée à l’occasion du Comité Social et Economique du 20 mai 2021, cette instance a été consultée le 10 juin 2021.

Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé à la DREETS du lieu de conclusion sur la plateforme de téléprocédure «  Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire de cet avenant sera également transmis au Conseil de prud’hommes compétent.

En application de l’Article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application de l’Article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel (via la BDES online).

Le personnel sera informé des modalités générales du présent accord, dès sa signature et par un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Cette affichage reprendra, conformément aux dispositions de l’article D. 3313-8 du code du travail, les dispositions prévues à l'article D. 3313-11du code du travail.

Fait à Le Châtelet en Brie

Le vendredi 11 juin 2021

En 4 exemplaires originaux

L’organisation syndicale Force Ouvrière XXXXX

Représentée par YYYYYY Directrice Générale

Désignée comme Déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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