Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur ll'aménagement du temps de travail" chez BRIOCHE PASQUIER CHATELET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER CHATELET et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005555
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Etablissement : 38263978900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-14

CDaVENANT A L’accord PORTANT sur l’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

-

LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL DES SALARIES ETAM – CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

LA SAS BRIOCHE PASQUIER CHATELET

Au capital de 5 400 000 euros

Dont le siège social est situé à D605 – Route de Montereau – BP 21

77820 LE CHATELET EN BRIE

Identifiée sous les numéros :

382 639 789 00017 au RCS de Melun

Et à l’URSSAF de Nantes sous le n° 527 000 000 241 717 653 – Urssaf de liaison –

Représentée par sa Directrice Générale,

Madame XXXX,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat F.O. représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

Aux termes de l’accord d’entreprise conclu le 21 janvier 2002 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il a été décidé que l’ensemble des salariés étaient soumis au dispositif de modulation du temps de travail sur l’année, soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante et à hauteur de 1600 heures.

Ce dispositif avait notamment pour objectif de répondre à la nécessité de partage du travail mis en place par le gouvernement en vue de limiter le chômage et au besoin de moderniser les méthodes de travail de l’époque.

A ce jour, les parties font le constat mutuel de la nécessité de rénover et d’adapter ce cadre aux nouveaux besoins de l’Entreprise. Le principe de la révision de l’accord en date du 21 janvier 2002 a donc été arrêté par le syndicat représentatif précité.

En effet, si le cadre de la modulation sur l’année reste adapté aux exigences et contraintes économiques impondérables inhérentes à la production (production et quais), il en va différemment pour l’ensemble des services fonctionnels ou fonctions support, dont la nature majoritairement administrative des travaux est peu, ou moins, impactée par les variations d’activités.

En conséquence, il apparaît nécessaire de redéfinir le cadre de l’aménagement de leur temps de travail afin que celui-ci soit davantage conforme à l’organisation actuellement pratiquée et qui répond aux besoins des collaborateurs.

En outre, cette organisation s’inscrit dans l’objectif constant et affirmé au niveau du groupe PASQUIER de favoriser autant que possible la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des collaborateurs.

Dès lors, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, le présent avenant à l’accord temps de travail du 21 janvier 2002 a pour objet de repréciser la durée collective de travail et les jours de repos liée à la réduction du temps de travail dits « jours de RTT » pour les seules catégories des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, hors production et quai.

Les salariés non visés par cet avenant restent quant à eux sous le régime de modulation du temps de travail tel que fixé initialement par l’accord du 21 janvier 2002.

Les parties précisent que le seul objet de cet avenant est le changement de dénomination des jours de récupération en RTT, pour la seule catégorie des ETAM/Cadre.

CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE I – cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions actuellement en vigueur, précisément la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que ses décrets d’application.

Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Travail le 11 mai 2018,

ARTICLE II : champ d’application et beneficiaires

Les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail, prévues au présent accord, s’appliquent aux Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres.

ARTICLE III - Aménagement du temps de travail sur l’année DU PERSONNEL RELEVANT DE LA CATEGORIE DES OUVRIERS

Les dispositions contenues dans l’accord du 21 janvier 2002 demeurent inchangées.

ARTICLE IV – Personnel EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

1- Aménagement en jours de repos

Il est apparu souhaitable de mettre en place, sur l’année, la prise de jours et demi-journées de repos, et ce, pour répondre au mieux aux besoins des salariés et octroyer, aux termes d’une planification consultée, du temps libre à ces derniers.

L’organisation du temps de travail, est fixée à 1607 heures de travail effectif sur l’année, incluant la journée de solidarité à hauteur de 7 heures, à raison d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 heures et 15 minutes (soit 38 heures et 25 centièmes) et de l’octroi de journées de repos supplémentaires dites « de RTT ».

Cette disposition s’applique également aux salariés travaillant à temps partiel étant précisé que dans ce cas, le nombre de jours de RTT est proratisé en conséquence.

2 - Nombre de jours dits « RTT annuels »

Sur la période de référence annuelle retenue, les heures de travail effectuées entre
35 heures et 38 heures et 15 minutes (38 heures et 25 centièmes) génèrent un dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail de 3 heures et 15 minutes (soit 3 heures et
25 centièmes).

Ce temps excédentaire est compensé par l’octroi de jours de repos dits « de RTT », destinés à ramener la durée hebdomadaire moyenne annuelle à 35 heures de travail effectif, soit 1.607 heures annuelles.

Le nombre de semaines théoriquement travaillées est obtenu à partir du calcul suivant pour l’année 2018 :

365 jours sur une année diminuée de 138 jours appréciés comme suit :

- 104 samedis et dimanches,

- 11 jours fériés mais 9 tombent un jour ouvré en 2018,

- 25 jours ouvrés de congés annuels payés.

Soit un total pour un salarié qui travaille à temps plein de :

- 227 jours travaillés par an,

- Ou 45.40 semaines de travail en moyenne par an (227 ÷ 5).

Ainsi, le nombre de jours de RTT, qui variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et qui est accordé aux bénéficiaires, est déterminé comme suit :

- 45.4 (semaines théoriquement travaillées) x 38 h 25 centième = 1736 h 55 centièmes

- 1736,55 heures théoriquement travaillées – 1607 heures = 129 h 55 centièmes

- 129 h 55 centièmes / 7 heures et 65 centièmes 1 = 17,53 jours arrondi à 18 jours

3 - Incidences des entrées ou sorties en cours d’année et des périodes d’absences sur le nombre de jours RTT

L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année considérée au regard de la période de référence annuelle retenue.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’Entreprise en cours d’année, les salariés concernés se verront affectés un nombre de jours de RTT proratisé selon la règle suivante :

Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée (à priori 18 chiffre arrondi)

x

Nombre de jours complets de travail effectif au titre de l’année considérée

__________________________________________________________________

Nombre de jours complets de travail effectif théorique au titre de l’année considérée (à priori 227)

Le droit individuel des jours de RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les jours d’absence quelle que soit leur nature ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés. En effet, le compteur est neutralisé car ces absences ne font pas acquérir des jours de RTT.

4 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de RTT liés à la réduction du temps de travail seront fixés en tenant compte des souhaits des salariés, des principes d’équité qui commandent que cette prise de jours RTT soit arrêtée selon des cycles tournants et en fonction des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.

La répartition des jours de repos et de congés payés se fera selon un calendrier prévisionnel, qui sera établi avant la fin du mois de juillet pour le premier semestre et avant la fin du mois de janvier pour le second semestre de la période de référence.

Les jours de repos sont nécessairement à prendre au cours de la période de référence annuelle, dont la moitié à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Il est convenu, que les jours de RTT pourront être accolés aux congés annuels et aux fins de semaines et qu’ils seront pris par journées entières ou demi-journées, sous réserve que la prise de ces jours ou demi-journées ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.

Toutefois, lorsque les nécessités du service l’imposent, l’employeur pourra solliciter le report de la date de prise des jours de RTT arrêtée par le salarié en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

5 - Modalités de décompte du temps de travail

Par principe, le temps de travail des salariés est décompté au moyen d’un système auto-déclaratif tenu par le salarié sur un document, signé par lui et par son responsable hiérarchique.

Chaque fin de mois, ce document est archivé par le service ressources humaines.

Tout abus, fraude ou détournement du système auto déclaratif pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


ARTICLE V – dispositions générales

1 - Commission de suivi

L’application du présent contrat sera suivie par une commission, qui sera composée par les membres du Comité d’Entreprise.

La commission se réunira au moins une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises (soldes d’heures par service).

2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.

3 - Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

4 - Dénonciation

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à DIRECCTE de Seine et Marne et au Conseil de Prud'hommes de Melun, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.

5 - Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne à l’adresse suivante : dd-77.accord-entreprise@travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Melun.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE de Melun.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant d’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Le Châtelet en Brie

Le 14/05/2018

Pour la société Brioche Pasquier Châtelet

Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Pour l’organisation syndicale représentative :

Le syndicat F.O. représenté par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


  1. 7 heures 65 centièmes correspondent à l’horaire journalier de travail effectif dans l’hypothèse d’une semaine travaillée à 38 heures 25 centièmes (38,25/5).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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