Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DU 04 MAI 2000 POUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04523005673
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : MICRO-CONTROLE-SPECTRA PHYSICS
Etablissement : 38269739900089 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD POUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société Micro Contrôle Spectra Physics SAS représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet.
Ci-après également dénommée « la Société »
D’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical
C.F.D.T., représentée par, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif pour l’organisation et la réduction du temps du temps du 4 mai 2000 afin de l’adapter à l’organisation actuelle de la société Micro Contrôle Spectra Physics SAS.
Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la révision de l’accord collectif pour l’organisation et la réduction du temps du temps du 4 mai 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2000 dans la totalité de ses dispositions.
A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un avenant de révision et les parties se sont rencontrées les 9 mai 2022, 22 juin 2022, 6 juillet 2022, 5 septembre 2022, 9 septembre 2022, 11 octobre 2022, 6 janvier 2023, 10 janvier 2023, 17 janvier 2023 et 24 janvier 2023 à l’effet d’élaborer conjointement cet avenant qui a été signé le 10 février 2023 entre les Parties.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Objet et Champ d’Application
Le présent avenant a pour objet de réviser, en toutes ses dispositions, l’accord collectif pour l’organisation et la réduction du temps du temps du 4 mai 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2000 dans la totalité de ses dispositions
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, cet avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif signé le 4 mai 2000 et de celles de ses avenants de révision, savoir l’avenant intitulé « Accord de modulation » signé le 1er janvier 2004 et l’avenant intitulé « Avenant de l’accord de modulation » signé le 17 mars 2008.
Toute référence à l’accord signé le 4 mai 2000 et entré en vigueur le 1er novembre 2000 dans d’autres accords de la Société sera en conséquence substituée par la référence au présent avenant de révision.
Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société Micro Contrôle Spectra Physics SAS, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
En conséquence, en sont exclus :
les stagiaires ;
les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;
les salariés sous contrats d’apprentissage ;
les salariés sous contrats de professionnalisation.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux principes énoncés dans le présent avenant, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail tel que ci-après négocié.
Principes Généraux de la Durée du Travail
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
On entend par travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission. Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.
En tout état de cause il sera rappelé qu’en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dans ses dispositions en vigueur à la date du présent avenant, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures.
Il est encore rappelé que la législation en vigueur impose à tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, ainsi qu’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
L’amplitude de la journée de travail s’apprécie par périodes glissantes de 24 heures comprises entre la prise de poste et la fin de poste.
2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures par semaine en moyenne, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (au moment considéré, les articles L .3121-20 et suivants et R. 3121-8 et suivants du Code du Travail)
- La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (au moment considéré, les articles L. 3121-18 et D. 3121-4 et suivants du Code du Travail)
Modalités d’Organisation du Temps de Travail
Le présent avenant définit les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société et organise la répartition de la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail applicable au moment considéré.
Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de Micro Contrôle Spectra Physics SAS sont les suivantes :
- Aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos sur l’année dits jours d’aménagement du temps de travail JATT (article 3.1),
- Jours de repos supplémentaires, dits jours-off (OFF) pour les cadres autonomes au forfait annuel en jours.
ARTICLE 3.1 – Aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos sur l’année dits JATT
Article 3.1.1 – Catégorie de salariés concernés
Les salariés qui ne sont ni cadres dirigeants ni soumis à une convention de forfait en jours ou en forfait jours réduits, bénéficient du présent dispositif d’aménagement du temps de travail par l’octroi de JATT sur l’année, indépendamment de leur statut et, le cas échéant, des usages existants antérieurement.
Article 3.1.2 – Période de référence et décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La période de référence annuelle pour l’aménagement du temps de travail est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée sur la période de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Article 3.1.3 – Octroi de jours de repos sur l’année dits « JATT »
L’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos, dits « JATT », afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, le nombre de JATT est déterminé selon la méthode suivante :
Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 ou 366 jours – les jours de repos hebdomadaire (généralement le samedi et le dimanche) – 25 jours de congés payés – les jours fériés correspondant à un jour ouvré
Par exemple et sur l’année 2023 :
Nombre de jours travaillés dans l’année = 365 jours – 52 samedis – 53 dimanches – 25 jours de congés payés - 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré = 226 jours travaillés dans l’année
Nombre de semaines travaillées dans l’année : 226 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,2 semaines dans l’année
Nombre d’heures effectuées dans l’année au-delà de 35 heures : (37 – 35) x 45,2 semaines = 90,4 heures dans l’année
Nombre d’heures effectuées par journée de travail : 37 / 5 = 7,4 heures
Nombre de JATT : 90,4 heures dans l’année / 7,4 heures de journée de travail = 12,21 JATT, arrondi à 13 JATT
Le bénéfice de la totalité des JATT correspond à une période d’acquisition complète de travail pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de JATT est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de la période de référence, de façon proportionnelle.
Article 3.1.4 – Prise des jours de repos sur l’année dits « JATT »
Les JATT sont rémunérés sur la base du salaire brut de base appliqué au salarié au moment considéré.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Les JATT doivent être obligatoirement pris au cours de l’année de référence, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Ces JATT devront être pris par journée entière ou par demi-journée.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les JATT non pris en cours de l’année de référence. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours JATT non utilisés pourront être affectés au PERCOL selon les règles actuellement en vigueur lors des 2 campagnes annuelles.
Par exception, les JATT non pris en cours de l’année de référence du fait de l’employeur feront l’objet d’un report sur l’année de référence N+1.
La cinquième nuit pour le personnel en équipe sera considérée comme une demi-journée.
Article 3.1.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
L’horaire de travail de chaque salarié étant déterminé en fonction des besoins du service auquel il est affecté, tout changement intervenant dans cette organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de son emploi du temps.
L’horaire de travail est précisé dans un planning établi pour chaque mois et communiqué par tout moyen (affichage, mail, sms …) au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
En cas de modification de la durée hebdomadaire de travail, de sa répartition ou des horaires de travail, celle-ci intervient, sauf urgence, en respectant un délai de prévenance de :
3 jours calendaires minimum ;
7 jours ouvrés minimum pour les salariés à temps partiel.
En cas d'urgence, il sera possible, uniquement avec l'accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 3 jours calendaires.
Le salarié sera informé par tout moyen (mail, sms, réunion interne…) de la modification de la durée hebdomadaire de travail, de sa répartition ou des horaires de travail.
Article 3.1.6 – Incidence des absences, des entrées et départs en cours de période de référence
Les absences ayant une incidence sur les droits aux JATT sont constituées des absences et congés non rémunérés, des absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité, paternité et d’adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, projet de transition professionnelle (PTP), arrêt pour accident de travail, arrêt pour accident de travail lié au trajet, arrêt pour maladie professionnelle, les heures déclarées au titre de l’activité partielle.
Les périodes d’absences énumérées ci-dessus ne participent pas à l’acquisition des JATT.
Pour les salariés à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.
En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre d’JATT au prorata du nombre de jours de présence dans l’entreprise par année de référence.
Exemple
Pour un salarié embauché le 17 mai de l’année considérée :
- Durée de l’année de référence : 365 jours
- Nbre de jours de présence dans l’entreprise : 365 - 31(janvier) -28 (février) - 31 (mars) - 30 (avril) - 16 (mai)= 229
- JATT :
- Nombre de JATT pour 365 jours de présence dans l’année : 13 jours
- Nombre de JATT à compter du 17 mai : 13 * 229/365 = 8,16 jours JATT, arrondi à 9 JATT
En cas de départ au cours de la période de référence, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de JATT fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Il est précisé que même si, dans le cas où l’organisation de la Société permettrait de remettre aux salariés un planning prévisionnel sur lequel seront posés en anticipé leurs JATT, le compteur des JATT sera suivi individuellement tout au long de l’année et les incidents de présence individuels pourraient engendrer l’annulation de JATT non acquis et posés en prévisionnel.
Article 3.1.7 – Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Article 3.1.8 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie à l’article 3.1.2, soit du 1er janvier au 31 décembre sont considérées comme des heures supplémentaires.
Pour assurer la meilleure correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et le volume horaire moyen travaillé, sans attendre le solde annuel final du décompte des heures annuelles, il est prévu de prendre en compte au moyen d'un système d'avance incluant la majoration légale, une part de la rémunération supplémentaire liée à l'accroissement du volume hebdomadaire moyen d'activité. Ainsi les heures accomplies au-delà de la 37ème heure pour lesquelles il ne sera pas pris de repos compensateur de remplacement feront l’objet d’une avance mensuelle sur heures supplémentaires correspondant à la majoration prévue ci-après (« b) Majoration de salaire »).
Au 31 décembre de chaque année, une régularisation définitive sera opérée en prenant bien entendu en compte les majorations pour chaque heure de travail effectif dépassant les 1 607 heures de travail effectif pour une année pleine.
Il est précisé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne seront pas prises en compte.
Majoration de salaire
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré en totalité ou d’un paiement en totalité incluant une majoration afférente. Il est précisé que tout panachage est impossible : soit le repos compensateur de remplacement sera pris en entier, soit les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront intégralement payées au taux majoré.
Les heures accomplies au-delà de la 37ème heure feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré en totalité ou d’une avance mensuelle en totalité incluant une majoration afférente. Il est précisé que tout panachage est impossible : soit le repos compensateur de remplacement sera pris en entier, soit les heures effectuées au-delà de la 37ème heure seront intégralement avancées au taux majoré.
Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui remplace le paiement des heures supplémentaires. En d’autres termes, les heures supplémentaires ne sont plus payées en argent, mais en temps de repos.
Le responsable hiérarchique est libre d’imposer au salarié de prendre les repos compensateurs crédités dans son compteur dit de RCR et ce, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3.1.5 et du suivi régulier du compteur dit « RCR » du service ou de l’équipe.
Par exemple, 1 heure supplémentaire majorée à 25% peut ouvrir droit à 1 heure et 15 minutes de repos.
Les heures supplémentaires qui sont payées intégralement via le repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement pourra alors se présenter sous la forme d’une réduction d’horaires (1,25 heure), de journées ou de demi-journées de repos supplémentaire.
En revanche, le repos compensateur de remplacement ne concerne que les heures supplémentaires. Il ne s’adresse donc qu’aux salariés à temps complet. De ce fait, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le RCR. Ainsi, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires éventuellement réalisées seront payées.
Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement sera plafonné à 35 heures. Il pourra être en compteur négatif (maximum – 7 heures).
Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement devra être utilisé dans les 2 mois après l’acquisition, faute de quoi il sera payé sous forme d’avances financières. Une régularisation sera opérée en fin d’année si nécessaire.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif demandé.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent ou celles accomplies en cas de travaux urgents, dans les conditions prévues par la loi (au moment considéré, les articles L. 3121-28 et L. 3132-4 du Code du Travail).
Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel (fixé à 220 heures) donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute au paiement de la majoration des heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement.
Les salariés seront informés de leurs droits à contrepartie obligatoire en repos.
Le repos est pris par journée entière, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La demande de prise de contrepartie obligatoire en repos est opérée moyennant un délai de prévenance de 15 jours et en précisant la date et la durée de repos.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 3.2 – Jours de repos supplémentaires, dits jours-off (OFF) pour les cadres autonomes au forfait annuel en jours
Acquisition
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de Jours OFF est calculé chaque année et est susceptible de varier, d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier.
Le calcul théorique pour définir le nombre de jours de repos est le suivant :
Le nombre de jours OFF = 365 ou 366 jours calendaires – les jours de repos hebdomadaire (habituellement les samedi et dimanche) – les jours fériés correspondant à un jour ouvré – les jours de congés annuels acquis – les jours de congés conventionnels le cas échéant – 218 jours de travail au titre du forfait – 1 journée de solidarité.
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent sur toute l’année de référence.
Les Parties ont arrêté le nombre de jours OFF minimum, généré en fonction du nombre de jours de congés payés, de jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail sur les prochaines années et ont expressément fait le choix d'arrêter à 13 jours minimum, le nombre de jours OFF pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, pour un forfait annuel de 218 jours de travail effectif.
Ces jours OFF viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Le cadre au forfait jour détermine, en concertation avec sa hiérarchie la date de prise de ses jours OFF dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Dépassement de forfait – rachat des jours de repos (jours off)
Les salariés en forfait jours pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos (OFF) et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 10 jours par an.
Le rachat concerne exclusivement les jours OFF, en sorte qu’en aucun cas le salarié ne peut renoncer aux jours de repos dus au titre du repos hebdomadaire, des congés payés ou des jours fériés chômés dans l’entreprise.
Si un salarié au forfait jour est amené à travailler sur un jour de repos hebdomadaire alors ce jour de repos hebdomadaire sera automatiquement reporté le lundi suivant. Le salarié aura la possibilité de le décaler sur un autre jour ouvré de cette même semaine après validation de sa hiérarchie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Temps partiel
ARTICLE 4.1 – Définition
Sont considérés comme travaillant à temps partiels, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 3.1.2 du présent avenant.
ARTICLE 4.2 – Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein
Les salariés à temps complet, souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Responsable de service. La demande doit être adressée au moins trois mois avant cette date.
La Direction, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être effectuée par tout salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (jour fixe non travaillé dans la semaine, ou cumul des jours non travaillés) n’est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.
L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le salarié. Toutefois en cas d’impossibilité, un changement d’affectation pourra être étudié.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps complet ou le bénéfice d’une formule à temps partiel différente, à condition d’en faire la demande 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient alors d’une priorité d’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.
La Direction, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.
ARTICLE 4.3 – Heures complémentaires des salariés à temps partiel
En fonction des besoins du service et sous réserve du délai déterminé par la Loi, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi. Ces heures ne constituant pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi.
Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du comité social et économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Dispositions finales
Durée de l’avenant, entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le présent avenant, qui prend effet au 6 mars 2023, est conclu pour une durée indéterminée.
En conséquence, les compteurs de modulation 2023 seront soldés au 5 mars 2023 et les heures de modulation ainsi fixées seront payées sur la paye du mois de mars 2023 aux échéances habituelles de paye, ou au plus sur l’un des payes du 1er trimestre.
Le présent accord organisant de manière pluri-hebdomadaire le temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines fixe la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, tout en entrant en vigueur le 6 mars 2023.
Il est donc convenu d’une période d’aménagement allant du 6 mars 2023 au 31 décembre 2023, au terme de laquelle la durée du travail de cette période sera donc proratisée pour correspondre 10/12 x 1607 heures (durée annuelle), soit 1340 heures.
Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent avenant, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
Suivi et rendez-vous
Un bilan de l'application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties du présent avenant.
Les parties se réuniront à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail afin de dresser un bilan de son application.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé auprès de la Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, III du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’Orléans (45 – Département du Loiret).
Fait à Beaune la Rolande, le 27 février 2023.
Pour Micro Contrôle Spectra Physics SAS
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale CFDT
ANNEXE
A titre indicatif, les horaires, si applicables, sont à la date du présent avenant les suivants :
Personnel de jour (37 heures) :
Personnel en équipe :
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