Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - ANNULE ET REMPLACE L'ACCORD SIGNE LE 15 OCTOBRE 2020" chez JAILLANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JAILLANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02620002495
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : JAILLANCE
Etablissement : 38274898600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE
SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
(Annule et remplace le précédent)
Entre les soussignés :
LA CAVE DE DIE JAILLANCE immatriculée sous le numéro SIRET 301 193 298 00017
JAILLANCE SAS immatriculée sous le numéro SIRET 382 748 986 00017
Les 2 sociétés constituant une Unité Economique et Sociale,
Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,
Représentée par en qualité de Directeur Général
d’une part,
Monsieur Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.
Et
Monsieur Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.
d’autre part,
Préambule
A la demande de la DIRECCTE Rhône Alpes UT de la Drôme, l’accord APLD signé le 15/10/20 est revu en annulation et remplace par le présent accord. Seul est modifié le paragraphe sur les engagements en matière de formation professionnelle.
Préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté l’ensemble du tissu économique, et l’UES JAILLANCE n’est malheureusement pas épargnée par cette situation. Le secteur d’activité des vins effervescents est durement affecté par la crise sanitaire suite aux restrictions de rassemblements festifs, à la fermeture ou aux restrictions horaires et à la limitation du nombre de clients des cafés, bar, hôtels, restaurants.
En effet, l’activité commerciale depuis Mars 2020 connaît une baisse significative durable. Le niveau de prise de commandes entre Mars 2020 et Juin 2020 a été notablement inférieur à celui de la même période l’année précédente à – 30 %. Après une reprise durant l’été, le chiffre d’affaires accuse une baisse par rapport à l’an dernier à mi-Octobre une baisse de 12%.
Nous espérions une reprise et un rattrapage d’activité à l’issue du confinement sur cette fin d’année, mais cela n’a pas été durable. Les clients ont continué à limiter les quantités commandées sur cette fin d’année. Les dernières annonces gouvernementales ne laissent pas espérer un redressement de l’activité.
Cette situation risque malheureusement de se prolonger tant que les événements à caractère festif, les fêtes familiales, les salons sont annulés voir très limités en nombre de visiteurs :
De plus, depuis le 1er septembre 2020, les nouvelles restrictions sanitaires au sein des entreprises liées au rebond de la crise sanitaire nous font craindre un ralentissement significatif de notre activité.
Les clients tous créneaux de distribution semblent freiner leurs achats et projet d’animation et promotion ce qui diminue leurs recours à nos services. Les chiffres à fin Septembre sont présentés dans le tableau ci-après :
Nous anticipons une fin d’année 2020 en baisse, et un début d’année 2021 tendu également : il est en effet peu probable que les clients reprennent le niveau d’activité des années précédentes.
Dans ces conditions, nous sollicitons l’acceptation de notre Accord de mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée.
Cette Activité Partielle de Longue Durée est pour nous un moyen indispensable de maintenir notre équilibre financier, tout en gardant nos compétences en vue d’un rebond espéré d’ici 2 ans.
Notre chiffre d’affaires cumule à ce jour une baisse de l’ordre de 3 millions d’euros soit -13% par rapport à l’année 2019, depuis le début de la crise sanitaire.
De plus la visibilité commerciale est quasi nulle sur le semestre à venir et nous laisse craindre une nette baisse du notre chiffre d’affaire.
Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Face aux incertitudes de la situation économique actuelle et conformément au décret 2020-926 du 28/07/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les parties ont décidé, par voie d’accord d’entreprise, de mettre en œuvre le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.
Par cet accord, l’UES JAILLANCE a pour objectif :
La préservation des emplois des salariés
La survie de l’entreprise et la continuation de ses activités
Article 1 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er Novembre 2020, soit jusqu’au 1er Novembre 2023 sachant que le dispositif pourra être accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutif ou non, au cours de cette période.
Article 2 – les activités et les salariés concernés par le dispositif d’APLD
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’UES JAILLANCE sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Le niveau d’activité de l’ensemble des collaborateurs est amené à varier en raison du volume d’activité globale de l’entreprise.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES JAILLANCE, quelle que soit l’activité et la nature du contrat les liant à l’entreprise exception faite des cadres dirigeants qui ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.
Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.
Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.
Le recours à l’APLD concernera donc l’ensemble du personnel, au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.
Le recours à l’activité partielle doit pouvoir être maintenu et modulé jusqu’au retour à une activité suffisante.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale
La réduction de l’horaire de travail s’élèvera au maximum à 40 % de la durée légale du travail pour chaque collaborateur, conformément aux dispositions légales applicables.
Les salariés devront donc continuer à travailler au minimum à hauteur de 60% de leur temps de travail contractuel sur la période d’application de l’accord. Autrement dit, la proportion d’heures non travaillées ne pourra dépasser 40% du temps de travail habituel sur la période d’application de l’accord.
Elle s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié.
Article 4 – Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle
Article 4-1 Engagement en matière d’emploi
Dans ce contexte, les compétences minimums identifiées comme essentielles à la continuité de l’activité sont les suivantes :
Fonctions | Nb Personnes |
---|---|
Directeurs | 3 |
Relations Adhérents Accueil | 3 |
Responsables Process Elaboration | 5 |
Conducteurs de Machine / techniciens Maintenance | 14 |
Chef de Ligne/Poste/ Magasinier Expéditions | 7 |
Cavistes Vinification/dégorgement et contrôle | 4 |
Responsables Contrôle Qualité Laboratoire Maintenance | 3 |
Fonctions Support Informatique/RH/Compta/ Gestion /Adm ventes | 7 |
Commerciaux opérationnels, marketing et assistantes commerciales | 18 |
TOTAL | 64 |
En conséquence, la société s’engage à maintenir à minima les emplois présents dans le tableau ci-dessus n’incluant pas les CDD, apprentis et contrat de professionnalisation.
A la date signature du présent accord un seul CDD est présent ainsi qu’un seul salarié en contrat d’apprentissage.
Article 4-2 Engagement en matière de formation professionnelle
La Direction privilégiera pendant les périodes de baisse d’activité les actions de formation pour les équipes et maintenir ainsi leur employabilité notamment dans le cadre du plan de développement des compétences sous réserve de la compatibilité des plannings de formations des organismes de formation et de l’activité partielle dans l’entreprise.
Les thèmes de formation privilégiés à la date de signature de l’accord sont :
Sécurité
Qualité Hygiène Environnement RSE
Formations Métiers (formations internes et formations externes)
Formations supports ( ERP métiers et autres logiciels)
Le CPF (compte personnel de formation) pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.
Les personnes en activité partielle seront prioritaires sur les programmes de formation.
Article 5 – Mobilisation / prise des congés payés et des RTT
Après information du CSE, l’UES JAILLANCE pourra demander, sous réserve d’un préavis d’un mois, la prise des congés payés ou des RTT avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.
Avec accord du CSE ou des salariés concernés, le délai de prévenance de mise en congés ou RTT pourra être réduit.
Article 6 – Modalités d’information des Institutions Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information ayant lieu au moins tous les 3 mois
Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de la société.
Les managers avertiront par tous moyens que ce soit les salariés de leur activité ou de leur mise en activité partielle.
Les managers respecteront un délai de 72 heures pour la mise en chômage partiel ou le retour à l’emploi.
En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés après information du CSE.
La Société informera les membres du CSE des conditions d’application du présent accord à l’occasion de ses réunions périodiques. Le PV de réunion relatif à ce sujet sera ensuite affiché selon les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 7 – Indemnisation des salariés et employeur (sous réserve de l’accord de l’Administration)
Pour les salariés
Le salarié, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :
60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er Novembre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros brut en 2020. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée de 36 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2020.
Article 9 – Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation par l’autorité administrative qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’accord, son silence valant acceptation.
La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée et au CSE, par tout moyen.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.
L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois. L’absence de renouvellement de l’autorisation, pour quelque motif que ce soit, suspend pour l’avenir l’application de l’accord dans toutes ses dispositions.
Article 10 – Information collective et individuelles
Une copie du présent accord est portée à l'attention du personnel par voie d'affichage et par voie électronique au sein de l‘entreprise.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail
Un exemplaire sous forme dématérialisée sera déposé sur la plateforme internet « télé-accord » à l’attention de la DIRRECTE Rhône Alpes Unité Territoriale de la Drôme.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Cet accord sera rendu public et déposé sur une base de données nationale en supprimant les mentions nominatives.
Cet accord sera déposé dans sa version intégrale et ne contient pas de données confidentielles.
Fait à Die, le 10 novembre 2020
Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical CGT Le Directeur Général,
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