Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez JAILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JAILLANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02620002534
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : UES JAILLANCE
Etablissement : 38274898600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

(Annule et remplace le précédent)

Entre les soussignés :

LA CAVE DE DIE JAILLANCE immatriculée sous le numéro SIRET 301 193 298 00017

JAILLANCE SAS immatriculée sous le numéro SIRET 382 748 986 00017

Les 2 sociétés constituant une Unité Economique et Sociale,

Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général

d’une part,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.

Et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.

d’autre part,

Préambule

A la demande de la DIRECCTE Rhône Alpes UT de la Drôme, l’accord APLD signé le 15/10/20 et celui signé le 10/11/20 sont annulés et remplacés par le présent accord. Il est modifié le paragraphe sur les engagements en matière de formation professionnelle et la date de mise en application de l’accord.

Préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 

L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté l’ensemble du tissu économique, et l’UES JAILLANCE n’est malheureusement pas épargnée par cette situation. Le secteur d’activité des vins effervescents est durement affecté par la crise sanitaire suite aux restrictions de rassemblements festifs, à la fermeture ou aux restrictions horaires et à la limitation du nombre de clients des cafés, bar, hôtels, restaurants.

En effet, l’activité commerciale depuis Mars 2020 connaît une baisse significative durable. Le niveau de prise de commandes entre Mars 2020 et Juin 2020 a été notablement inférieur à celui de la même période l’année précédente à – 30 %. Après une reprise durant l’été, le chiffre d’affaires accuse une baisse par rapport à l’an dernier à mi-Octobre une baisse de 12%.

Nous espérions une reprise et un rattrapage d’activité à l’issue du confinement sur cette fin d’année, mais cela n’a pas été durable. Les clients ont continué à limiter les quantités commandées sur cette fin d’année. Les dernières annonces gouvernementales ne laissent pas espérer un redressement de l’activité.

Cette situation risque malheureusement de se prolonger tant que les événements à caractère festif, les fêtes familiales, les salons sont annulés voir très limités en nombre de visiteurs  :

  • De plus, depuis le 1er septembre 2020, les nouvelles restrictions sanitaires au sein des entreprises liées au rebond de la crise sanitaire et le 2ème confinement nous font craindre un ralentissement significatif de notre activité.

Les clients tous créneaux de distribution semblent freiner leurs achats et projet d’animation et promotion ce qui diminue leurs recours à nos services. Les chiffres à fin Septembre sont présentés dans le tableau ci-après :

Nous anticipons une fin d’année 2020 en baisse, et un début d’année 2021 tendu également : il est en effet peu probable que les clients reprennent le niveau d’activité des années précédentes.

Dans ces conditions, nous sollicitons l’acceptation de notre Accord de mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée.

Cette Activité Partielle de Longue Durée est pour nous un moyen indispensable de maintenir notre équilibre financier, tout en gardant nos compétences en vue d’un rebond espéré d’ici 2 ans.

Notre chiffre d’affaires cumule à ce jour une baisse de l’ordre de 3 millions d’euros soit -13% par rapport à l’année 2019, depuis le début de la crise sanitaire.

De plus la visibilité commerciale est quasi nulle sur le semestre à venir et nous laisse craindre une nette baisse du notre chiffre d’affaire.

Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Face aux incertitudes de la situation économique actuelle et conformément au décret 2020-926 du 28/07/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les parties ont décidé, par voie d’accord d’entreprise, de mettre en œuvre le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Par cet accord, l’UES JAILLANCE a pour objectif :

  • La préservation des emplois des salariés

  • La survie de l’entreprise et la continuation de ses activités

Article 1 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2023 sachant que le dispositif pourra être accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutif ou non, au cours de cette période.

Article 2 – les activités et les salariés concernés par le dispositif d’APLD

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’UES JAILLANCE sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Le niveau d’activité de l’ensemble des collaborateurs est amené à varier en raison du volume d’activité globale de l’entreprise.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES JAILLANCE, quelle que soit l’activité et la nature du contrat les liant à l’entreprise exception faite des cadres dirigeants qui ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.

Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.

Le recours à l’APLD concernera donc l’ensemble du personnel, au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.

Le recours à l’activité partielle doit pouvoir être maintenu et modulé jusqu’au retour à une activité suffisante.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail s’élèvera au maximum à 40 % de la durée légale du travail pour chaque collaborateur, conformément aux dispositions légales applicables.

Les salariés devront donc continuer à travailler au minimum à hauteur de 60% de leur temps de travail contractuel sur la période d’application de l’accord. Autrement dit, la proportion d’heures non travaillées ne pourra dépasser 40% du temps de travail habituel sur la période d’application de l’accord.

Elle s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 Engagement en matière d’emploi

Dans ce contexte, les compétences minimums identifiées comme essentielles à la continuité de l’activité sont les suivantes :

Fonctions Nb Personnes
Directeurs 3
Relations Adhérents Accueil 3
Responsables Process Elaboration 5
Conducteurs de Machine / techniciens Maintenance 14
Chef de Ligne/Poste/ Magasinier Expéditions 7
Cavistes Vinification/dégorgement et contrôle 4
Responsables Contrôle Qualité Laboratoire Maintenance 3
Fonctions Support Informatique/RH/Compta/ Gestion /Adm ventes 6
Commerciaux opérationnels, marketing et assistantes commerciales 18
TOTAL 63

En conséquence, la société s’engage à maintenir à minima les emplois présents dans le tableau ci-dessus n’incluant pas les CDD, apprentis et contrat de professionnalisation.

A la date signature du présent accord un seul CDD est présent ainsi qu’un seul salarié en contrat d’apprentissage.

Article 4-2 Engagement en matière de formation professionnelle

La Direction a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • A développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés notamment dans le cadre du plan de développement des compétences

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’un autre environnement professionnel.

En conséquence, nous chercherons à mettre en œuvre des actions de formation aussi bien au cours des périodes d’activité partielle, que dans le temps de travail habituel des salariés.

Nous utiliserons à cette fin tous les dispositifs nous permettant de favoriser les mesures d’adaptation et le développement des compétences de l’ensemble des collaborateurs.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations techniques, aux formations métiers et aux formations sécurité (recyclage habilitations, SST, gestes et postures)

Nous allons également privilégier les formations internes basées uniquement sur notre métier et l’ensemble de ces spécificités.

L’entreprise soucieuse des difficultés liées à l’activité partielle (perte de lien social, décrochage, isolement, inquiétudes sur l’avenir…) prévoit de former du personnel à l’identification des problèmes liés à cette situation et permettre d’apporter un soutien aux salariés dès lors que des besoins seront identifiés.

De plus, nous initierons en 2021 une enquête sociale et nous nous attacherons à évaluer les conséquences

de cette situation et à mettre en œuvre dans la mesure du possible des actions d’amélioration.

Article 5 – Mobilisation / prise des congés payés et des RTT

Après information du CSE, l’UES JAILLANCE pourra demander, sous réserve d’un préavis d’un mois, la prise des congés payés ou des RTT avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.

Avec accord du CSE ou des salariés concernés, le délai de prévenance de mise en congés ou RTT pourra être réduit.

Article 6 – Modalités d’information des Institutions Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information ayant lieu au moins tous les 3 mois

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de la société.

Les managers avertiront par tous moyens que ce soit les salariés de leur activité ou de leur mise en activité partielle.

Les managers respecteront un délai de 72 heures pour la mise en chômage partiel ou le retour à l’emploi.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés après information du CSE.

La Société informera les membres du CSE des conditions d’application du présent accord à l’occasion de ses réunions périodiques. Le PV de réunion relatif à ce sujet sera ensuite affiché selon les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7 – Indemnisation des salariés et employeur (sous réserve de l’accord de l’Administration)

  1. Pour les salariés

Le salarié, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée

à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er Novembre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros brut en 2020. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée de 36 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 9 – Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation par l’autorité administrative qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’accord, son silence valant acceptation.

La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée et au CSE, par tout moyen.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois. L’absence de renouvellement de l’autorisation, pour quelque motif que ce soit, suspend pour l’avenir l’application de l’accord dans toutes ses dispositions.

Article 10 – Information collective et individuelles

Une copie du présent accord est portée à l'attention du personnel par voie d'affichage et par voie électronique au sein de l‘entreprise.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail 

Un exemplaire sous forme dématérialisée sera déposé sur la plateforme internet « télé-accord » à l’attention de la DIRRECTE Rhône Alpes Unité Territoriale de la Drôme.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Cet accord sera rendu public et déposé sur une base de données nationale en supprimant les mentions nominatives.

Cet accord sera déposé dans sa version intégrale et ne contient pas de données confidentielles.

Fait à Die, le 26 novembre 2020

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical CGT Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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