Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise du 30 mai 2016 portant sur l'aménagement du temps de travail applicable à l'ensemble des établissements de la Société GALLOO France" chez GALLOO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T59L19007280
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2018-11-21) avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail applicable à l'établissement de Valenciennes (2019-11-14) avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail applicable aux établissements de GALLOO France (siège) Halluin Valorauto en date du 30 mai 2016 (2019-11-14) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE GALLOO FRANCE (2022-05-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-14

ENTRE:

  • La société GALLOO FRANCE SA,

immatriculée au R.C,S. de Lille Métropole sous le numéro 383 066 602,

dont le siège social est sis Première Avenue - Port fluvial

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d'une part,

  • L'organisation syndicale F.0,

Représentée par

en sa qualité de délégué syndical

  • L'organisation syndicale CGC-CFE

Représentée par

en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail,

I – PREAMBULE

Un accord collectif d'entreprise a été négocié, entre la direction de la Société GALLOO FRANCE et les Organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise, en date du 30 mai 2016.

L’objet de cet accord collectif d'entreprise portait sur l’aménagement du temps de travail applicable au sein des établissements de la Société GALLOO FRANCE.

Les partenaires sociaux et la direction de la Société GALLOO FRANCE, après échanges et négociations, ont décidé de réviser d’un commun accord, une partie des dispositions de cet accord collectif d'entreprise en date du 30 mai 2016.

Il a donc été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DU CHAPITRE 3 DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 MAI 2016

Les parties conviennent de remplacer le contenu du chapitre 3 : « Contingent annuel d’heures supplémentaires », par un nouveau chapitre, rédigé comme suit :

« Chapitre 3 : Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires ».

Les parties conviennent que l’entreprise puisse être contrainte à recourir à l’exécution d’heures supplémentaires en fonction des besoins des différents services et/ou des chantiers, notamment du fait de la variation d’activités liées aux demandes de ses clients.

Les salariés de l’entreprise peuvent donc être tenus d’effectuer des heures supplémentaires dans le cadre du pouvoir de direction de la Société et de sa hiérarchie, la représentant à cet effet.

L’exécution d’heures supplémentaires ouvre droit :

  • Soit à leur paiement avec majoration de celles-ci à hauteur de 25 % de la 36ème H à la 43ème H et à hauteur de 50 % à partir de la 44ème H hebdomadaire ;

  • Soit à un repos compensateur de remplacement équivalent, majoré de 10 %, pour chacune d’entre elles.

Ces contreparties à l’exécution des heures supplémentaires sont définies par la direction de l’entreprise, selon les besoins d’organisation propres à chaque établissement ou service de cette dernière.

Les modalités relatives au bénéfice des repos compensateurs de remplacement ainsi que l’information des salariés à cet effet sont définies par les règles applicables en la matière.

Par ailleurs, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste défini par le présent accord d'entreprise à hauteur de 409 heures.

Le contingent annuel se décompte de manière individuelle, pour chaque salarié concerné, sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales applicables en la matière, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en comptes dans le cadre du contingent annuel d‘heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CHAPITRE 7 DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 MAI 2016

Les parties conviennent de remplacer le contenu du chapitre 7 : « Annualisation du temps de travail » par les dispositions suivantes :

« Chapitre 7 : Annualisation du temps de travail 

Les parties conviennent que l'aménagement du temps de travail peut constituer un moyen d'adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations d'activité inhérentes à l'activité de l'entreprise et d'en accroître la compétitivité, en permettant plus spécialement de satisfaire les commandes des clients (en étant réactifs et en délivrant une prestation de qualité) en maîtrisant au mieux les coûts de production.

L'horaire effectif du temps de travail peut ainsi être organisé et décompté sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions de l'article L,3122-2 du Code du Travail.

Les parties conviennent que si le système de « modulation » est mis en place, celui-ci n'est pas incompatible avec le recours au travail temporaire, essentiellement pendant les périodes de haute activité, qui devra s'inscrire dans le respect des dispositions légales en la matière. Dans ce cadre, les représentants du personnel seront régulièrement informés sur le volume et l'évolution du travail temporaire, ainsi que sur les postes concernés.

Les parties conviennent ainsi que deux modes d'aménagement du temps de travail peuvent être mis en œuvre au sein des différents établissements de l'entreprise, dans la limite du champ d'application convenu.

L'aménagement du temps de travail pourra, ainsi, être négocié dans le cadre d'un accord collectif propre à chaque établissement de la société GALLOO France, afin de s'adapter aux spécificités de chacun d’entre eux, et ce en permettant à ce que les périodes de haute activité sur l’année puissent être compensées :

- soit, par une alternance de périodes de haute et de basse activité sur l’année,

- soit, par la prise de jours de repos. »

ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord collectif, portant révision partielle de l’accord d'entreprise du 30 mai 2016, sera applicable à compter du 1er juin 2020.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord d'entreprise du 30 mai 2016, non concernées par le présent accord de révision, restent applicables, y compris celles relatives aux modalités de dénonciation et de révision.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent accord de révision sera déposé à la DIRECCTE - Unité territoriale du Nord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un second exemplaire sera envoyé par voie électronique, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du siège.

Cet accord de révision fera l'objet d'une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d'un affichage.

Fait à Halluin, le 14 novembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale F0

Pour l’organisation syndicale CGC-CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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