Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE GALLOO FRANCE" chez GALLOO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T59L22016361
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2018-11-21)
AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise du 30 mai 2016 portant sur l'aménagement du temps de travail applicable à l'ensemble des établissements de la Société GALLOO France (2019-11-14)
avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail applicable à l'établissement de Valenciennes (2019-11-14)
avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail applicable aux établissements de GALLOO France (siège) Halluin Valorauto en date du 30 mai 2016 (2019-11-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE
A L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS
DE LA SOCIETE GALLOO FRANCE
ENTRE :
La Société GALLOO FRANCE SA,
immatriculée au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 066 602,
dont le siège social est sis Première Avenue – Port Fluvial,
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur Général Délégué ;
d’une part,
L’organisation syndicale FO,
représentée par Monsieur,
en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGC-CFE,
représentée par Monsieur,
en sa qualité de délégué syndical ;
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des Articles L.2232-11 et suivants du code du travail, après avoir rappelé ce qui suit (I – PREAMBULE) et selon les dispositions suivantes (II – DISPOSITIONS).
I - PREAMBULE :
Le 30 mai 2016, les partenaires sociaux de la Société GALLOO FRANCE avaient conclu un accord d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble de ses établissements.
Les dispositions de l’article 7 de cet accord étaient relatives à l’application de l’annualisation du temps de travail, en disposant à la fois du principe de celle-ci et à la fois que les modalités y afférentes seraient applicables dans le cadre de deux modes d’aménagement du temps de travail (modulation avec périodes d’activité « haute » et « basse » ou bénéfice de jours de repos) ; celles-ci étant déterminées au sein de chaque établissement de la Société GALLOO FRANCE, par accord d’établissement propre à chacun d’entre eux.
Par la suite, un avenant en date du 14 novembre 2019 a modifié l’accord précité du 30 mai 2016.
Ceci, pour convenir que les modalités d’aménagement du temps de travail précitées n’étaient plus obligatoirement applicables au sein des établissements mais une possibilité.
Corollairement, les parties ont alors convenu, à la même date du 14 novembre 2019, des avenants portant :
révision de la totalité des dispositions de l’accord collectif d’établissement du 30 mai 2016 concernant l’Etablissement de VALENCIENNES, de manière à ce que le régime d’annualisation ne soit plus du tout applicable au sein de celui-ci ;
révision partielle des dispositions de l’accord collectif d’établissement du 30 mai 2016 concernant les Etablissements GALLOO FRANCE (siège), HALLUIN et VALORAUTO.
Ceci, de telle manière à ce que :
le personnel de l’établissement de VALORAUTO ainsi que le personnel administratif de l’établissement d’HALLUIN et de l’établissement GALLOO FRANCE (siège) ne soient plus concernés par l’application des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail ;
les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, telles que prévues au « chapitre » dudit accord établissement pour le personnel affecté au secteur « KONDI » et « non ferreux » ainsi que pour le personnel affecté au secteur « LTRB » et « entretien mécanique » de l’établissement d’HALLUIN, soient encore applicables.
Cependant, et à nouveau par la suite, la Direction de la Société GALLOO FRANCE a été destinataire de la volonté du CSE de celle-ci à ce que le régime d’annualisation, tel qu’initialement prévu dans l’accord du 30 mai 2016, soit définitivement abandonné pour l’ensemble du personnel de la Société ; soit en pratique concernant les salariés précités de l’établissement d’HALLUIN (« KONDI », « non ferreux », « LTRB » et « entretien mécanique »).
C’est dans ce cadre, et en conséquence, que les partenaires sociaux et la Direction de la Société GALLOO FRANCE, après échanges et négociations, ont décidé d’un commun accord les nouvelles dispositions suivantes, celles-ci étant applicables, en conséquence, en lieu et place de l’ensemble des dispositions des différents accords d’entreprise et d’établissement, précités.
II - DISPOSITIONS
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre à jour au sein de la Société GALLOO FRANCE, les dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors au titre des accords d’entreprises et d’établissements en date du 30 mai 2016.
Ceci, en tenant compte :
des avenants des accords d’entreprises et d’établissements, en date du 14 novembre 2019, dénonçant l’application des modalités applicables relatives à l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la Société GALLOO FRANCE, à l’exception de certains services de l’établissement d’HALLUIN (« KONDI », « non ferreux », « LTRB » et « entretien mécanique ») ;
de la volonté des représentants du personnel (CSE et délégués syndicaux) pour que les modalités d’annualisation ne soient plus applicables pour les derniers services concernés, au sein de l’établissement d’HALLUIN, tels que précités à l’alinéa précédent.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est applicable à chaque salarié de l’entreprise travaillant en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le lieu de travail est situé au siège social de l’entreprise ou au sein de l’un de ses sites de production.
Il en sera de même pour les avenants conclus au présent accord d’entreprise.
Article 3 : Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’application effective est fixée au 1er juin 2022.
CHAPITRE II - CESSATION DEFINITIVE DE L’APPLICATION DES
MODALITES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Révision totale de l’accord d’établissement du 30 mai 2016 concernant les établissements de GALLOO FRANCE (siège) – HALLUIN et VALAUTO
1 – 1 Les parties conviennent d’élargir les dispositions de l’accord d’établissement du 14 novembre 2019 ayant pour objet de réviser, pour une partie du personnel, les modalités applicables en matière d’annualisation du temps de travail au titre de l’accord d’établissement du 30 mai 2016.
1 – 2 En conséquence de quoi, les parties conviennent que les dispositions des chapitres 2 et 4, relatives aux modalités d’annualisation du temps de travail, ne seront plus applicables à compter du 31 mai 2022 pour l’ensemble du personnel encore concerné par ces dernières.
C’est-à-dire le personnel du chantier d’HALLUIN affecté :
aux secteurs « KONDI », « non ferreux » ;
aux secteurs « LTRB » et « entretien mécanique ».
Article 2 : Soldes des comptes individuels
Les parties conviennent, en conséquence, à ce que les comptes individuels annuels de chaque salarié, encore concerné par l’application de l’accord d’établissement en date du 30 mai 2016, puissent être soldés de manière définitive à la date du 31 mai 2022, sur la paye du mois de juin 2022 et notamment en application des dispositions prévues à l’article 3-4 « Rémunération en fin de période annuelle de décompte », telles que prévues audit accord d’établissement précité.
CHAPITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Temps de travail effectif, pause et horaire collectif
1 – 1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de trajet domicile-travail ;
les absences pour maladie, accident, grève ;
le congé individuel de formation ;
etc…
1 – 2 Pause
Conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, le temps de pause obligatoire est de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
1 – 3 Horaire collectif
L’horaire de travail collectif peut être déterminé selon les différents établissements, chantiers ou services de la Société.
Selon les besoins du bon fonctionnement des établissements, chantiers ou services, l’horaire collectif applicable à ces derniers pourrait être modifié, temporairement, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Le CSE de la Société GALLOO FRANCE sera préalablement consulté sur la modification d’un horaire collectif dont la durée prévisible serait supérieure à 21 jours.
Article 2 : Durée maximale de travail et période de congés
2 – 1 Principes
L’organisation du temps de travail des salariés doit respecter les durées légales maximales de travail applicables en matière de repos quotidien (11H par jour) et hebdomadaire (35H consécutives) ainsi qu’en matière de durée maximale de travail par jour (10H) et de durée maximale hebdomadaire (48 H sur une semaine isolée et 44H, en moyenne, sur 12 semaines).
2 – 2 Durée journalière de travail, à titre dérogatoire
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent toutefois que la durée journalière pourra être dépassée, dans la limite maximale de 12H par jour, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 3 : Organisation du temps de travail des équipes de production
3 – 1 Les dispositions du présent article concernent les équipes de production et autre salariés intervenant directement et de manière habituelle sur les chantiers des différents sites de production, notamment :
les grutiers et autres conducteurs d’engin de chantier (bulliste, chauffeur, etc…) ;
les trieurs et autres machinistes intervenant sur les lignes de production ;
les mécaniciens et aides mécaniciens ;
etc…
3 – 2 La répartition de la durée hebdomadaire de travail est en principe de 5 jours.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être réduit à 3 jours ou augmenté à 6 jours, lorsque l’activité des chantiers le nécessite ou le justifie.
3 –3 Par ailleurs, le travail du personnel précité s’effectue habituellement dans le cadre d’une organisation, soit par « équipes successives », en « postes discontinus » (arrêt la nuit et en fin de semaine) ou en « semi continus » (avec arrêt hebdomadaire), soit par « travail en relais » en « équipes chevauchantes ».
3 – 4 En cas de besoin, notamment selon les impératifs de production ou autres circonstances particulières, l’organisation du travail du personnel précité pourra recourir temporairement aux autres modalités légales applicables en matière de travail notamment par relais, par roulement ou par travail en équipes successives, en tenant compte des règles légales éventuellement applicables en la matière.
Le CSE de la Société GALLOO FRANCE sera préalablement consulté sur les modalités de la mise en place de l’une de ces modalités d’organisation du travail dérogatoires à celles habituellement appliquées au sein des établissements de la Société.
Article 4 : Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires
4 – 1 Les parties conviennent que l’entreprise puisse être contrainte à recourir à l’exécution d’heures supplémentaires en fonction des besoins des différents services et/ou des chantiers, notamment du fait de la variation d’activité liée notamment aux demandes de ses clients.
Les salariés de l’entreprise peuvent dont être tenus d’effectuer des heures supplémentaires dans le cadre du pouvoir de direction de la Société et de sa hiérarchie, la représentant à cet effet.
4 – 2 L’exécution d’heures supplémentaires ouvre droit :
soit à leur paiement avec majoration de celles-ci à hauteur de 25% de la 36ème H à la 43ème H et à hauteur de 50% à partir de la 44ème H hebdomadaire ;
soit à un repos compensateur de remplacement équivalent, majoré de 10% pour chacune d’entre elles, de telle manière à maintenir un quota minimum de 35 heures.
Ces contreparties à l’exécution des heures supplémentaires sont définies et mises en place par la Direction de l’entreprise, selon les besoins d’organisation propres à chaque établissement ou service de cette dernière, étant convenu que lorsqu’il est fixé une période de repos compensateur pour une partie d’une journée de travail, la durée de celle-ci soit au minimum de 3 heures.
4 – 3 Les modalités relatives au bénéfice des repos compensateurs de remplacement ainsi que l’information des salariés à cet effet sont définies par les règles applicables en la matière.
4 – 4 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est maintenu par le présent accord d’entreprise à hauteur de 409 heures.
Le contingent annuel se décompte de manière individuelle, pour chaque salarié concerné, sur la période allant du 1er juin au 31 mai N+1 de chaque année.
Article 5 : Travail de nuit
5 – 1 Objet :
En application de l’Article L.3122-2 du code du travail, la Société GALLOO FRANCE étant contrainte, d’une part d’assurer la continuité de l’activité économique en production et d’autre part d’être en mesure de réparer et d’entretenir son parc industriel dès lors que l’activité est suspendue, les parties confirment les modalités d’application du travail de nuit, et du statut du travailleur de nuit au sein des différents chantiers de cette dernière.
5 – 2 Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit :
Les parties conviennent que toute heure de travail effectuée entre 21h et 6h constitue une heure de « travail de nuit ».
Est considéré comme « travailleur de nuit » bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessous défini et qui :
soit, accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
soit, accomplit 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
5 – 3 Champ d’application :
Les parties conviennent que les dispositions, ci-après définies, s’appliquent aux salariés remplissant les conditions de « travailleur de nuit », ci-avant définies et exerçant leurs fonctions, soit sur les lignes de production, soit les mécaniciens intervenant sur les outils de production pour assurer leurs maintenances ou/et réparations.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler la nuit sur l’une de ces lignes de production mais ne répondant pas aux conditions d’application du statut de « travailleur de nuit » sont donc exclus des dispositions du présent article.
5 – 4 Durée du travail :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder, en moyenne, 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent, toutefois, d’un commun accord que cette limite puisse être augmentée à 44 heures en moyenne sur la période considérée.
La durée journalière maximale du travail est fixée à 8 heures de travail effectif.
Les parties conviennent, toutefois, d’un commun accord que cette limite puisse être augmentée à 10 h de travail effectif par jour.
Dans ce cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 h sera accordé aux salariés, le plus près possible de la période travaillée.
5 – 5 Compensation :
Les salariés « travailleurs de nuit » bénéficieront d’un repos compensateur de 3% du temps de travail effectuée, entre 21h et 6h.
La prise des repos compensateurs est ouverte pour chaque période de droit acquis égale à 7 heures.
Les périodes de prise de repos compensateurs sont définies en accord avec la hiérarchie concernée.
Le régime de ce repos compensateur répondra à l’application du régime applicable en matière de congés payés selon lequel les repos compensateurs non pris au 31 mai de chaque année seront perdus et non reportés sur la période suivante.
5 – 6 Conditions de travail :
Les salariés « travailleurs de nuit » bénéficient de la pause légale minimale de 20 minutes, telle que prévue à l’article 2 – 2 du présent accord.
Afin de faciliter les conditions de travail les salariés « travailleurs de nuit » pourront avoir accès aux salles de repos et aux réfectoires pendant les heures de pause et au bénéficie de boissons, chaudes ou froides, à la charge de l’entreprise, par « nuit » travaillée.
5 – 7 Surveillance médicale renforcée :
Les salariés « travailleurs de nuit » font l’objet d’une surveillance médicale renforcée par les services de la médecine du travail, en application des dispositions légales applicables en la matière.
De plus, le rapport annuel de la Société GALLOO FRANCE à l’attention du CSE tiendra compte de manière spécifique de la situation des « travailleurs de nuit », conformément à l’Article L.4612-16 du code du travail.
5 – 8 Egalité professionnelle et formation :
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de « travailleur de nuit » ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux « travailleurs de nuit » ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d’entreprise au cours de l’une des réunions prévues à l’article 2323-34 du code du travail.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
CHAPITRE IV - AUTRES DISPOSITIONS
Article 1 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée comme suit :
personnel de chantier ou de bureau : travail d’un jour férié habituellement chômé (sous réserve de l’ouverture de l’établissement) ou suppression d’un congé conventionnel ou travail de 7 heures supplémentaires enregistrées dans le logiciel temps, fractionnées par tranche d’1 heure minimum effectuées entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, étant convenu que ces 7 heures supplémentaires ne peuvent générer de droit à majorations au titre du repos compensateur, tel que prévu à l’article 4-2 du présent accord ;
personnel non cadre au forfait : travail d’un jour férié habituellement chômé (sous réserve de l’ouverture de l’établissement) ou suppression d’un congé conventionnel ou travail de 7 heures supplémentaires enregistrées dans le logiciel temps, fractionnées par tranche d’1 heure minimum effectuées entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, étant convenu que ces 7 heures supplémentaires ne peuvent générer de droit à majorations au titre du repos compensateur, tel que prévu à l’article 4-2 du présent accord ;
personnel cadre : les salariés devront prendre un jour sur les repos cadres dont ils bénéficient.
Article 2 : Jours de congés payés et fractionnement
Il est expressément dérogé, en application de l’Article 3141-19 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
CHAPITRE V - DENONCIATION / REVISION ET PUBLICATION
Article 1 : Dénonciation – révision
1 - 1 Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Ainsi, la dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle pour s’appliquer à la période annuelle de référence suivante.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
1 – 2 Chacune des parties peut d’une façon d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
1 – 3 En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
1 – 4 La dénonciation ou la révision doivent donner lieu aux mêmes formalités applicables en matière de « publicité telles que prévues ci-dessous.
Article 2 : Publicité
En application des dispositions de l’Article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera, en outre, déposé sur la plateforme https.//www.tleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.
Fait à HALLUIN, le 5 mai 2022
En 4 exemplaires
Pour la Société
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGC-CFE
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