Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez GALLOO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T59L18003140
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21
Entre :
La Société GALLOO FRANCE
ayant son siège social Première Avenue-Port fluvial à HALLUIN (59 250)
représentée par,
agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
d’une part,
Les organisations représentatives dans l’entreprise suivante :
Force Ouvrière,
Représentée par
En qualité de Délégué Syndical
CGC-CFE,
Représentée par
En qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 8, 15 et 21 novembre 2018 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur :
1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 15 novembre 2018. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail.
A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.
Le présent accord à vocation à s’appliquer à la société GALLOO France ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.
ARTICLE 1 : SUR la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
REMUNERATION
La délégation syndicale a sollicité une augmentation salariale de 3% pour l’ensemble des salariés.
La Direction rappelle qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer une telle augmentation générale.
En revanche, elle propose une augmentation de 1.5% de la masse salariale sans distinction de seuil de rémunération pour tous les salariés qui ont plus de 6 mois d’ancienneté.
La délégation syndicale accepte cette proposition.
La direction et la délégation syndicale sont d’accord sur une augmentation de la prime de fin d’année pour les populations concernées. Cette prime sera de 1350€ bruts pour une année complète sous réserve des proratas effectués en cas d’absence ou d’entrée en cours d’année et d’une condition de présence au 31 décembre de l’année concernée. Cette augmentation prendra effet au 1er décembre 2018.
En outre, La direction et la délégation syndicale sont d’accord :
d’augmenter la valeur unitaire des chèques restaurant. La Direction s’est engagée en 2017 à mettre en place 20 chèques déjeuner par mois à compter du 1er janvier 2018. La Direction s’engage à fixer le montant unitaire du chèque déjeuner à 7€ par mois à compter du 1er janvier 2019 en lieu et place de la valeur de 6€ des chèques déjeuner existants aujourd’hui pour la population concernée.
La participation employeur sera de de 4.20€ par titre. Chaque salarié présent dans l’entreprise depuis 6 mois et plus bénéficiera de 20 titres par mois au maximum. Tout salarié, présent moins de 20 jours durant la période de référence de paie recevra autant de chèques que de jours travaillés. (La prime compensation panier sera de ce fait adaptée pour Halluin, Bourg Fidèle et Frelinghien).
d’augmenter au 1er janvier 2019 le montant du panier chauffeur de 0,20 € par jour travaillé. Le montant du panier sera donc de 8,80 € par jour travaillé pour les chauffeurs.
d’augmenter au 1er janvier 2019 le montant du panier des salariés de nuit de 0,20 € par jour travaillé. Le montant du panier sera donc de 6,40 € par jour travaillé pour les salariés de nuits et d’équipe.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 15 novembre 2018 afin d’étudier la situation de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.
Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.
Ce faisant, les parties ont tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme. Un accord sur le thème de l’égalité homme / femme a donc été conclu au sein de l’entreprise en date du 29 novembre 2017.
La durée effective et l'organisation du temps de travail, L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise en date du 30 mai 2016. En outre, il existe déjà un mécanisme de participation et d’épargne salariale qui convient à l’ensemble des parties à la négociation.
La délégation n’a aucune revendication sur ce thème de négociation.
ARTICLE 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties ne souhaitent pas engager de négociation sur ces thématiques.
Concernant les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 29 novembre 2017.
Concernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, les parties échangent régulièrement sur le sujet et ont prévu de faire un point sur la situation du contrat du régime de frais de santé à la fin du premier semestre 2019.
Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures sur le droit à la déconnexion, les parties ont choisi de reporter la négociation au premier semestre 2019.
L'accord du 29 novembre 2017 est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. Les partenaires ont convenu que la négociation sur « les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » prévue par l’article L. 2242-17 du Code du travail dans 4 ans.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Le présent accord acquiert la valeur d'un accord collectif parce qu’il est signé par les deux organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires du comité d’entreprise. N’ayant aucune autre organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ce dernier ne fera pas l'objet d'une opposition émanant d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce scrutin plus de 50 % des suffrages exprimés.
Dénonciation de l’accord :
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Révision de l’accord :
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT
En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en version papier.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.
Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires (dont un pour l’affichage).
Fait à Halluin,
Le 21 novembre 2018,
La Direction, Pour FO Pour CGC-CFE
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
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