Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez GALLOO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T59L21014671
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
Entre :
La Société GALLOO FRANCE
ayant son siège social Première Avenue-Port fluvial à HALLUIN (59 250)
représentée par M.,
agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
d’une part,
Les organisations représentatives dans l’entreprise suivante :
Force Ouvrière,
Représentée par M.
En qualité de Délégué Syndical
CGC-CFE,
Représentée par M.
En qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Les parties se sont concertées à plusieurs reprises les 23 novembre, le 1er et 14 décembre 2021 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur :
1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors de la réunion du 1er décembre 2021. Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail.
A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.
Le présent accord à vocation à s’appliquer à la société GALLOO France ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.
ARTICLE 1 : SUR la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
REMUNERATION
La délégation syndicale a sollicité une augmentation salariale de 3.5% (pour CGC-CFE) et 6% (pour FO) pour l’ensemble des salariés.
La Direction rappelle qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer une telle augmentation générale.
En revanche, elle propose une augmentation de 2.5% de la masse salariale sans distinction de seuil de rémunération pour tous les salariés qui ont plus de 6 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2022.
La délégation syndicale accepte cette proposition.
La convention collective prévoit par ailleurs après un certain temps passé dans l'entreprise, que le salarié puisse bénéficier de congés supplémentaires pour l’ancienneté.
La direction souhaite améliorer le dispositif. Ainsi les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé. Ce montant est porté à deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans et quatre jours après 30 ans.
L'indemnité journalière de congé est égale au quotient de l'indemnité de congé principal par le nombre de jours ouvrables du congé principal.
Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
La délégation syndicale accepte cette proposition.
Suite aux discussions avec la délégation syndicale et pour répondre aux attentes des salariés de l’entreprise, la Direction a décidé d’octroyer, pour la population au statut ouvrier, une majoration de salaire pour ancienneté. Cette majoration sera versée mensuellement sous forme d’indemnité d'ancienneté.
L’indemnité instaurée par les présentes ne sera pas cumulative avec tout versement ayant le même objet et qui serait instauré par la Convention collective. Si un versement ayant le même objet venait à être instauré par la Convention collective, le plus favorable serait appliqué.
L’ancienneté est calculée en fonction de la date d’ancienneté du salarié, pas de la date d’entrée dans les effectifs qui peut différer de la date d’ancienneté.
Cette indemnité sera fonction du nombre d’heures travaillées comprenant le cas échéant, les heures complémentaires, les heures supplémentaires structurelles et conjoncturelles à l’exclusion tout autre élément de rémunération brute. Les heures complémentaires ou supplémentaires seront valorisées 1 heure pour 1 heure. Seules les heures supplémentaires définitivement payées seront comptabilisées pour l’indemnité. Les heures supplémentaires mises dans les compteurs de récupération ne seront pas comptabilisées pour l’indemnité, sauf à ce qu’elles soient finalement rémunérées et non récupérées.
L’indemnité s'ajoutera au salaire de base et doit figurer sur une ligne distincte sur la fiche de paie.
Elle sera définie comme telle :
A compter de 3 ans d’ancienneté révolus le salarié percevra 0.25 centimes d’euros par heure travaillée dans le cadre de cette indemnité ;
A compter de 6 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 0.50 centimes d’euros par heure travaillée ;
A compter de 9 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 0.75 centimes d’euros par heure travaillée ;
A compter de 12 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1€uros par heure travaillée ;
A compter de 15 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1.25 euros par heure travaillée ;
A compter de 20 ans d’ancienneté révolus, le salarié percevra 1.50 euros par heure travaillée.
En cas de changement de pallier d’ancienneté en cours de mois, l’augmentation du taux de l’indemnité applicable sera réalisée à compter du mois suivant.
Déduction des absences / Gestion des sorties en cours de mois
- Le nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’indemnité sera calculé sur la base du temps de travail effectif, c’est-à-dire que les absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex arrêt maladie de droit commun, congé sans solde etc…) seront décomptées. En revanche ne seront pas décomptées les absences liées à l’utilisation d’heures portées sur les compteurs de récupération.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année l’indemnité sera proratisée dans les mêmes proportions.
Pour les salariés à temps partiel, puisque l’indemnité est décomptée par heure travaillée le montant est mécaniquement proratisé.
- L’indemnité dite d’ancienneté sera proratisée en fonction du temps de présence effectif au mois le mois.
Le versement de cette indemnité d’ancienneté prendra effet au 1er janvier 2022.
En outre, la direction et la délégation syndicale sont d’accord sur ce qui suit:
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 1er décembre 2021 afin d’étudier la situation de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.
Après analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.
Ce faisant, les parties ont tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme. Un accord sur le thème de l’égalité homme / femme a été conclu au sein de l’entreprise en date du 29 novembre 2017.
La durée effective et l'organisation du temps de travail, L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Il existe un mécanisme de participation et d’épargne salariale qui convient à l’ensemble des parties à la négociation.
Les parties rappellent qu’un accord collectif d'entreprise sur le temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise en date du 30 mai 2016.
L’objet de cet accord collectif d'entreprise portait sur l’aménagement du temps de travail applicable au sein des établissements de la Société GALLOO FRANCE.
Les partenaires sociaux et la direction de la Société GALLOO FRANCE, après échanges et négociations tout au long de l’année 2019, ont décidé de réviser d’un commun accord, une partie des dispositions de cet accord collectif d'entreprise en date du 30 mai 2016.
Un avenant portant sur l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des établissements de la Société Galloo France a donc été conclu au sein de l’entreprise en date du 14 novembre 2019.
De même, deux avenants d’aménagement du temps de travail applicable aux établissements de Galloo France (Siège), Halluin et Valorauto pour l’un et applicable à l’établissement de Valenciennes pour le second ont été conclus au sein de l’entreprise en date du 14 novembre 2019.
Les partenaires sociaux et la direction de la Société GALLOO FRANCE, après échanges et négociations, ont décidé de réviser d’un commun accord, une partie des dispositions de l’accord collectif d'entreprise en date du 30 mai 2016 applicable à l’établissement d’Halluin. Cette négociation portera sur le 1er semestre 2022.
ARTICLE 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Sur les thématiques de négociation prévues par l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties ne souhaitent pas engager de négociation sur ces thématiques.
Concernant les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 29 novembre 2017.
L'accord du 29 novembre 2017 est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. L’accord sera donc revu en 2022.
Ainsi ce point n’est pas soumis à la présente négociation, mais fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2022.
Concernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, les parties échangent régulièrement sur le sujet.
Pour l’année 2022, les salariés non cadres concernés auront une augmentation des tarifs de cotisation, cette question a été traitée avec les membres du CSE tout au long de l’année 2021. Il a été convenu avec les membres du CSE que cela fera l’objet de discussions pour l’année 2022.
Concernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures sur le droit à la déconnexion, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 4 avril 2019.
L'accord du 4 avril 2019 est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2019. Les partenaires ont convenu que la négociation sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale » sera engagée dans 3 ans.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Dénonciation de l’accord :
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Révision de l’accord :
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT
En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en version papier.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.
Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires (dont un pour l’affichage).
Fait à Halluin,
Le 14 décembre 2021,
La Direction, Pour FO Pour CGC-CFE
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
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