Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique société ETF" chez ETF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETF et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T09219011962
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETF
Etablissement : 38325260800757 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD MAIN TENDUE (2019-04-03)
Accord sur la réduction des mandats des instances représentatives du personnel société ETF (2019-05-07)
Avenant n°1 de révision à l'accord sur l'harmonisation des pratiques et des usages de paie (2021-11-02)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (2022-05-31)
Négociations Annuelles Obligatoire 2023 (2023-01-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
SOCIÉTÉ ETF
Entre les soussignés :
La Société ETF, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 252 608 dont le siège social est situé 133 boulevard National 92500 Rueil-Malmaison, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par X, Délégué Syndical Central ;
CGT représentée par X, Délégué Syndical Central ;
FO représentée par X, Délégué Syndical Central ;
SUD RAIL représentée par X, Délégué Syndical Central.
D’autre part.
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, instaure une instance unique de dialogue social, le Comité Social et Economique (CSE).
La mise en place de cette instance unique, qui se substitue aux anciennes instances de représentation du personnel (le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
A ce titre et afin de promouvoir et favoriser un dialogue social constructif, les parties se sont réunies afin de déterminer :
le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise ;
la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement ;
le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions ;
les modalités de consultation du comité social et économique central ;
le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’une activité régionale, d’une activité spécialisée ou d’un grand projet.
Selon les parties au présent accord, ce découpage correspond au cadre le plus approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel et permet d’assurer la représentation de tous les salariés de l’entreprise.
En outre, ce découpage correspond à l’organisation actuelle de la Société ETF définie autour de fonctions dites de pilotage économique, décisionnelles et opérationnelles.
Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :
NOM DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT | ADRESSE AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD |
---|---|
CSE Activités Régionales Nord
|
27 rue des Garennes MARLY et prochainement à l’adresse suivante : Rue du Pré le Loup 57280 HAUCONCOURT |
CSE Activités Régionales Sud
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267 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP |
CSE Activités Spécialisées
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267 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP |
CSE Grands Projets
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267 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP |
CSE GPTUF
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267 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP |
CSE Activités Support
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133 boulevard National 92500 RUEIL MALMAISON |
Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.
Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord préélectoral en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, soit le Directeur Régional et/ou le Directeur/chef d’agence, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
A titre d’exemple, pourront assister le président du CSE, les Chefs et Directeurs d’agences ainsi que les Responsables Ressources Humaines.
Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement
Les CSE tiennent 10 réunions mensuelles ordinaires minimum par an.
Parmi ces 10 réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et le responsable qualité prévention environnement (RQPE) seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Toutefois, les parties précisent d’ores et déjà que le format retenu est, a minima, l’email, à destination du service paie, du responsable du chantier, du Responsable d’agence ainsi que du RRH.
Les parties souhaitent également rappeler quelques principes et règles qui s’appliquent déjà dans l’entreprise, à savoir :
Le représentant du personnel n’a pas à obtenir l’autorisation préalable de l’employeur avant d’utiliser ses heures de délégation et de s’absenter de son poste de travail ou même de l’entreprise en vue de l’exercice de ses fonctions représentatives ; seule une information préalable auprès de la hiérarchie est obligatoire.
Chaque instance fixera un délai d’information préalable ayant pour objet d’assurer la bonne marche de l’entreprise, étant précisé que ce délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 48 heures dans la mesure du possible.
En outre, le représentant du personnel tâchera dans la mesure du possible, de planifier ses heures de délégation, de réunion et/ou de formation pour la semaine à venir, la quinzaine à venir, au maximum le mois.
Les représentants du personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent vérifier que les règles relatives aux durées du travail et aux temps de repos sont respectées, lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation sur un planning dont ils ont d’ores et déjà connaissance.
Cette information préalable de la hiérarchie et le décompte des droits utilisés ne doit pas constituer un contrôle préalable de leur utilisation. Cette exigence permet au responsable hiérarchique de prendre d’éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Les représentants du personnel déterminent librement à quel moment du mois et de la journée de travail, ils vont utiliser leurs heures de délégation.
Enfin, le crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins découlant du mandat.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence du RQPE, qui y représentera l’employeur.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre des CSE bénéficiera de la formation nécessaire au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, le RQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’établissement.
Article 7 : Les budgets des CSE
7.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.
Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.
7.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Article 8 : Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’établissement
Désireuses de rappeler que la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés et des intervenants auprès de l’entreprise ETF, constitue une priorité absolue, les parties signataires conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chaque agence ou au niveau d’un grand projet et ce, quand bien même l’effectif est inférieur à 300 salariés.
La mise en place de ces commissions interviendra à la suite de la mise en place des CSE de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.
Par conséquent, les parties au présent accord retiennent l’organisation suivante :
En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir pour en définir les modalités pratiques.
8.2 La composition
En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de 3 membres du CSE.
Ils seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au 3ème collège, et par une résolution adoptée par la majorité des membres présents conformément à l’article
L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En outre, au moins un des membres de la CSSCT sera désigné parmi les titulaires au CSE.
La commission est présidée par le représentant de la Direction assisté du RQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSE.
Enfin, les parties conviennent que les membres des CSSCT établissements disposent de 7 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Les attributions
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient quatre réunions par an.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC
Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra trois réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 2 - Commissions du CSEC
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles
L. 2315-36 et suivants du Code du travail, selon la répartition suivante : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle, une commission d’information et d’aide au logement et une commission économique.
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.
La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)
La composition
La CSSCT est composée d’un membre par établissement distinct. Ils seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au 3ème collège, et par une résolution adoptée par la majorité des membres présents conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En outre, au moins un des membres de la CSSCTC sera désigné parmi les titulaires au CSEC.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction assisté du RQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.
Les attributions
La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;
Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;
Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;
Etude des comptes-rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;
Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.
La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT centrale tient deux réunions par an, avant la réunion de chaque réunion du CSEC.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit deux fois par an.
La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an.
La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.
Elle se réunit une fois par an.
La commission économique
La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi ses membres, dont au moins un est titulaire au CSEC.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions du CSEC comportant à l’ordre du jour l’information sur la situation économique et financière de l’entreprise, et celle sur les orientations stratégiques.
Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)
CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC
Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité triennale ou annuelle.
Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Le bilan social de l’entreprise ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :
15 jours en l’absence d’expertise ;
1 mois en cas d’expertise.
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Le même délai est fixé pour les consultations des CSE d’établissement et, lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement.
Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations
Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale pour la consultation sur les orientations stratégiques et une fréquence annuelle pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre un avis est fixé comme suit :
15 jours en l’absence d’expertise ;
1 mois en cas d’expertise.
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Le même délai est fixé pour les consultations des CSE d’établissement et, lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement.
Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant exhaustive :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Article 2 : Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur les deux années précédentes, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année en cours et l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Article 3 : Confidentialité
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.
Titre V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Rueil-Malmaison, le 26 juin 2019
Pour la société ETF :
X, Directeur Ressources Humaines
Pour la CFDT :
X, Délégué Syndical Central
Pour la CGT :
X, Délégué Syndical Central
Pour FO :
X, Délégué Syndical Central
Pour SUD RAIL :
X, Délégué Syndical Central
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