Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 6 mars 2007 relatif à l'organisation du temps de travail" chez ARKAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARKAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06218001335
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARKAL
Etablissement : 38346652100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-05

Avenant portant revision de l’accord d’entreprise du 06/03/2007 relatif a l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société ARKAL, dont le siège social est situé Rue d’Aire 62770 LE PARCQ, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président et Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

FO représentée par Monsieur XXXXX

CGT représentée par Monsieur XXXXX

D’autre part,

Il a été adopté le présent avenant portant révision de l’Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société ARKAL du 06/03/2007.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’adaptation de l’Accord collectif du 06/03/2007 à la nouvelle stratégie sociale poursuivie par l’entreprise, les parties ont convenu de procéder à son actualisation.

La société ARKAL et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de 3 réunions de négociations, les 13/09/2018, 01/10/2018 et 15/10/2018 ; négociations qui ont abouti à la conclusion du présent avenant portant révision de l’Accord collectif du 06/03/2007 relatif à l’organisation du temps de travail.

Titre I : Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés quel que soit leur catégorie d’emploi et la nature du contrat les unissant avec la société ARKAL (qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel).

Article 2. Portee de l’avenant de révision

Le présent avenant modifie certaines dispositions et emporte révision de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 06/03/2007.

Ces mesures entreront en vigueur le 01/01/2019.

Titre II : Contenu de l’avenant de révision

Article 3. Dispositions relatives à la modulation

Il est préalablement rappelé que la société ARKAL a mis en place la modulation du temps de travail pour le personnel de montage sur chantiers, en application de l’Accord de branche Métallurgie du 7 mai 1996 (modifié par avenant du 29 janvier 2000, modifié par avenant du 14 avril 2003), ainsi que de l’Accord de branche Métallurgie du 3 mars 2006.

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

Les parties signataires conviennent de mettre en place la modulation pour le personnel de fabrication en atelier. Ce dispositif entrera en vigueur le 01/01/2019.

La modulation du temps de travail instituée par le présent avenant doit permettre :

  • au plan économique :permettre à l’entreprise d’avoir une main d’œuvre flexible et adaptée à la charge de travail ; pouvoir lisser les forces de production ;

  • au plan social : éviter le plus possible le recours à l’activité partielle et ainsi éviter les impacts sur la rémunération des salariés.

Il est rappelé les mesures suivantes :

  • La période de modulation correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine ; soit une durée annuelle maximale de travail fixée à 1 607 heures.

La limite supérieure de modulation est fixée à 42 heures par semaine. La limite inférieure de modulation est fixée à 28 heures par semaine.

  • Pour le personnel de fabrication en atelier, la modulation se fera selon les dispositions suivantes :

    • Modulation positive ou négative en fonction des marchés à réaliser ;

    • Modulation positive ou négative en fonction d’évènements impondérables ;

    • Modulation positive ou négative en fonction de validation clients à intervenir.

La programmation étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, après consultation du CSE. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Le calendrier de la programmation, pour le personnel de montage sur chantiers, reste inchangé.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire. Le taux de majoration est de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront majorées de 25%.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

  • au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence ;

  • de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l’horaire planifié.

  • Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1 607 heures. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré. Les heures de dépassement de la durée annuelle de 1 607 heures seront payées, ainsi que leur majoration, à hauteur de la moitié le dernier mois de l’année civile et le solde le mois suivant.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

Article 4. Dispositions relatives au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu que ce recours pourrait être envisagé compte tenu de l’activité de l’entreprise, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et après accord du CSE.

Sans préjudice des dispositions de la Convention Collective de la branche Métallurgie, le présent avenant a pour objet de rappeler et compléter les conditions du recours au travail de nuit.

  • La période nocturne est comprise entre 21h et 6h.

  • Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l’horaire habituel implique qu’il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 heures de travail quotidien durant la période nocturne. Est également considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit au moins 320 heures de nuit sur une période de 12 mois.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéficie des dispositions du présent avenant. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit à une majoration de salaire de 50% conformément au §b de l’article 17 de l’Avenant relatif aux mensuels - Métallurgie Pas de Calais.

  • La durée nocturne du travail ne peut excéder 8 heures quotidiennes et ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Les contreparties au travail de nuit :

    • Rémunération : chaque heure travaillée durant la période nocturne ouvre droit, pour les salariés travaillant au moins 6 heures de nuit, à une majoration de salaire calculée conformément au §2 de l’article 4 de l’Accord de branche Métallurgie du 3 janvier 2002, à savoir 15% du salaire minimum conventionnel.

    • Compensation sous forme de repos : il est attribué une réduction hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes (sur 12 mois, repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail de 8 heures maximum) en application du §1 de l’article 4 de l’Accord de branche Métallurgie précité.

L’Accord de branche Métallurgie du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit énonce une règle de non-cumul entre les compensations au travail de nuit avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.

  • Pour les travailleurs de nuit, il est attribué une pause de 20 minutes, non cumulable avec le temps de pause consacré au repas, à prendre suivant les modalités suivantes : en fonction du planning déterminé par le responsable de hall.

  • Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Pour répondre à cet objectif, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • Le recours au travail de nuit est proscrit pour les salariés de plus de 50 ans ;

  • Un responsable de hall doit obligatoirement être présent ;

  • Un salarié disposant de la qualification SST doit obligatoirement être présent.

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l’ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu : le travail nocturne ne doit pas excéder 50 % de l’horaire mensuel en rigueur.

Par ailleurs, les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le CSE.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 5. Dispositions relatives à la prime de poste

Étant donné que l’objectif du présent avenant est d’améliorer la compétitivité de la société ARKAL, il est convenu de conditionner le versement de la prime de poste.

Le principe d’attribution de la prime est désormais le suivant :

Il est accordé une prime de poste de 35 € brut versés mensuellement pour le travail posté. Cette prime sera proratisée au temps de travail posté. Le travail posté octroyant cette prime est celui lié aux nécessités de production de l’entreprise. Est donc exclu du temps de travail posté à prendre en compte :

  • Le travail posté estival pour le confort du personnel.

Ces mesures entreront en vigueur le 01/01/2019.

Article 6. Dispositions relatives au droit à la déconnexion

Les parties entendent rappeler les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, notamment dans le cadre d’un dispositif de forfait en jours.

Les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

- Usage maitrisée des technologies de l’information et de la communication

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. A ce titre, le salarié dispose d’un « droit de déconnexion ». La Direction s’assurera par son exemplarité au respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre. Un suivi spécifique et régulier des flux de mails et de leur répartition temporelle pourra être mis en place.

Titre III : Dispositions finales

Article 7. Durée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

Article 8. Modalités de suivi de l’avenant de révision

Le suivi de l’application du présent avenant sera organisé de la manière suivante : mise en place d’une commission de suivi qui se réunira en janvier de chaque année.

Elle sera composée de la Direction et des Délégués Syndicaux. Elle pourra être saisie exceptionnellement sur demande écrite d’un salarié.

Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent avenant.

Les signataires du présent avenant se réuniront en janvier de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 9. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant de révision, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10. Interprétation de l’avenant de révision

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11. Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 13 ci-après.

Article 12. Dénonciation de l’avenant

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction de la société ARKAL et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ARKAL ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 13. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société ARKAL selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent avenant de révision est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la société ARKAL aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à LE PARCQ,

Le 05/12/2018,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société ARKAL,

Monsieur XXXXX

Président

Monsieur XXXXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

FO – Monsieur XXXXX

CGT – Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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