Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le CSE zt portant sur la composition et les modalités de fonctionnement du CSE" chez SECURIAL - FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECURIAL - FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et le syndicat UNSA et Autre le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T09219014326
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE
Etablissement : 38347488900102 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif aux modalités de la médaille d'honneur du travail au sein de Fiducial Sécurité Prévention (2018-09-25)
Accord d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire au sein de la société Fiducial Sécurité Prévention (2020-06-23)
Accord relatif aux entretiens professionnels dans la société Fiducial Sécurité Prévention (2020-11-17)
Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires pour l'année 2020 dans la société Fiducial Sécurité Prévention (2021-01-21)
Accord collectif régissant les panneaux d’affichage au sein de FIDUCIAL SECURITE PREVENTION (2022-03-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
Accord collectif instituant le Comité social et économique
et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement
du Comité au sein de FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 383 474 889, représentée par son président la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, prise en la personne de son représentant permanent, M XXXX,
Ci-dénommée après « la Société »
d’une part,
ET,
Les organisations syndicales, ci-dessous désignées :
CFDT SERVICES, représentée par M XXX, en qualité de délégué syndical
CFTC CSFV, représentée par M XXXX, en qualité de délégué syndical
UNSA, représentée par M XXXX, en qualité de délégué syndical
d’autre part,
PRÉAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique se substitue aux anciennes instances élues.
À la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT de la Société viendront à expiration à la date de proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections professionnelles.
Un Comité social et économique (CSE) viendra se substituer à ces différentes instances représentatives du personnel, au terme des prochaines élections.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
À cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif, dont l’objet est de définir le cadre de mise en place du Comité social et économique, sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Composition du CSE
- Cadre de mise en place du CSE
La direction et les syndicats représentatifs reconnaissent que la société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION constitue une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.
En conséquence de quoi, un Comité social et économique unique sera mise en place pour l’ensemble de la société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION.
Délégation au CSE
2.1. Règles générales
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.
En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
2.2. Règles spécifiques applicables aux membres suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation. Toutefois, les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres élus titulaires.
La direction des ressources humaines est informée dès que possible par tout moyen de l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant.
Crédit d’heures
Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois, à défaut de dispositions contraires au sein du protocole préélectoral.
Par ailleurs, afin de prendre en compte le rôle et les missions spécifiques incombant aux membres du bureau du CSE, les signataires du présent accord conviennent d’accorder au secrétaire et au trésorier du CSE un crédit d’heures supplémentaire de six (6) heures par mois.
Les membres du CSE s’engagent à respecter le volume de crédit d’heures dont ils bénéficient et à l’utiliser conformément à son objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice du mandat pour lequel il est alloué.
Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, et en particulier d’organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les membres de la délégation du personnel du CSE préviendront leur responsable hiérarchique et le planificateur de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins 5 jours calendaires à l’avance.
En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les élus veilleront à ce que leur absence ne porte pas préjudice à l’organisation et à la qualité de la prestation rendue au client.
Outre le supérieur hiérarchique direct, la direction des ressources humaines devra être informée de leur absence et de la durée de celle-ci.
La formalisation de l’information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel.
Pour permettre leur remplacement dans les meilleures conditions sur le site client, l’élu affecté sur un tel site veillera à poser des heures de délégation, conformément à ses vacations.
Les signataires du présent accord rappellent que :
- le crédit d’heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d’heures non travaillées, mais un nombre maximal d’heures susceptible d’être affecté à l’exercice du mandat ;
- le crédit d’heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l’intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d’heures de délégation de manière exceptionnelle, en dehors des heures de travail, en fonction des besoins impératifs du mandat.
Les dispositions qui précèdent relatives au délai de prévenance ne trouvent toutefois pas à s’appliquer en cas de cumul d’heures de délégation ou de répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel, dont les règles spécifiques sont aménagées à l’article 3.3 ci-dessous.
En application des dispositions des l’article L. 2315-8 et R. 2315-5 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité d’utiliser cumulativement leurs heures de délégation acquises chaque mois, dans la limite de douze mois. Ce cumul ne peut conduire l’élu titulaire au CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie normalement au titre de ce mois et de son mandat au CSE.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires peuvent répartir leur crédit d’heures entre les membres élus du CSE, sans que cette répartition n’ait pour effet de permettre à l’un des élus de disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie normalement au titre de ce mois et de son mandat au CSE.
La direction des ressources humaines est informée de la prise des heures de délégation cumulées ou réparties, dans un délai préalable de 10 jours.
Article 4. Commissions du CSE
Article 4.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail
À la date de conclusion du présent accord, l’effectif de FIDUCIAL SECURITE PREVENTION lui fait obligation de procéder à la mise en place, au sein du CSE, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT), en application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail.
Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de la Société.
4.1.1. a) Membres de la Commission SSCT
La commission SSCT sera composée de six (6) membres désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle de leur mandat.
Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège ou le cas échéant du 3ᵉ collège, tel que prévu à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise ou du groupe.
4.1.1. b) Mode de désignation des membres de la Commission SSCT
Lors de la tenue de la première réunion faisant suite à l’élection du CSE, il sera effectué un appel à candidatures parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour chaque siège de la Commission SSCT.
Les membres titulaires du CSE seront appelés à voter par un vote à bulletin secret.
Le candidat élu sera celui qui aura obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la Commission SSCT, tel que prévu ci-dessus, il sera procédé à un second tour de scrutin.
Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.
Il sera procédé à un vote successivement pour chaque siège.
En l’absence de candidature, le siège sera déclaré vacant.
4.1.2.Fonctionnement de la Commission SSCT
4.1.2. a) Heures de délégation
Chaque membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de douze (12) heures de délégation par mois afin d’exercer ses fonctions, en sus des heures de délégation attribuées le cas échéant au titre de son mandat d’élu au CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission SSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum sous la présidence du représentant de l’employeur.
La Commission SSCT désigne en son sein un rapporteur, afin de rendre compte au CSE de ses travaux.
Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions mensuelles au CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membrs de la commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :
- le médecin du travail ;
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n’est pas déduit des heures de délégation.
4.1.3.Attributions de la commission SSCT
4.1.3. a) Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la commission SSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.
Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.
Conformément à l’article L. 2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Économique, la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.
Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.
Article 4.2. Commission politique sociale
Les parties conviennent d’instituer une commission « politique sociale » en charge de l’égalité professionnelle et de la formation professionnelle.
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.
La commission est composée de quatre (4) membres, dont un président, désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la commission pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.
La commission se réunira une (1) fois par an. Le temps passé par les membres de la commission à cette réunion est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit, pour les membres de la commission ayant un mandat de membre titulaire au sein du CSE, de leur crédit d’heures de délégation.
Article 4.3. Commission logement
Les parties conviennent de mettre en place une commission « logement », dont l’objet est de faciliter l’accession des collaborateurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation destinés à leur usage personnel.
Elle est composée de trois (3) membres, dont un président, désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la commission pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.
Elle se réunira une (1) fois par an. Le temps passé par les membres de la commission à cette réunion est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit, pour les membres de la commission ayant un mandat de membre titulaire au sein du CSE, de leur crédit d’heures de délégation.
Article 5. Représentants de proximité
Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des sites, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l’ensemble de l’entreprise, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.
Les parties signataires du présent accord conviennent de regrouper certaines régions, compte tenu de l’éclatement des différents sites, et de mettre en œuvre des Représentants de proximité selon la répartition régionale des effectifs. Le nombre de représentants à désigner est déterminé selon les règles suivantes :
Effectifs régionaux | Nombre de RP |
Regroupement de régions <50 salariés | 0 |
100>Regroupement>50 | 1 |
300>Regroupement>100 | 2 |
500>Regroupement>300 | 3 |
Regroupement>500 | 4 |
À la date de conclusion du présent accord et par application de la règle énoncée ci-dessus, il est institué 9 Représentants de proximité au sein de l’entreprise, répartis de la façon suivante :
RÉGIONS | Effectifs | Part des effectifs | RP |
Île-de-France | 350 | 43,48 % | 3 |
Centre Val de Loire/Normandie/Pays de la Loire/Bretagne | 224 | 27,83 % | 2 |
Occitanie/Nouvelle Aquitaine | 115 | 14,29 % | 2 |
PACA/Auvergne Rhône-Alpes | 100 | 12,42 % | 2 |
Hauts de France/Grand Est/Bourgogne | 16 | 1,99 % | 0 |
Total | 805 | 100,00 % | 9 |
Chaque année, lors de la réunion du CSE du mois de janvier, le nombre et la répartition des sièges des Représentants de proximité seront redéfinis sur la base de leur répartition géographique et des effectifs par région calculés au 31 décembre de l’année civile précédente.
5.2. Modalités de désignation
Les Représentants de proximité le cas échéant désignés, le sont par les membres élus titulaires du CSE, à la majorité de ses membres titulaires présents en réunion, dans les trois mois qui suivent l’installation de l’institution.
Pour être désigné Représentant de proximité sur l’une des régions susvisées, le salarié devra obligatoirement :
– être affecté sur un site appartenant à la région ;
– répondre aux conditions d’éligibilité visées à l’article L. 2314-19 du code du travail ;
– accepter sa désignation, par les membres du CSE.
Les salariés souhaitant occuper un mandat de Représentant de proximité seront présentés sur des listes de candidats établies par les organisations syndicales, et désignés par le CSE selon un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par zone géographique.
5.3. Durée du mandat des Représentants de proximité
Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.
Ils peuvent être révoqués à tout moment et pour quelque motif que ce soit par les membres du CSE, à la majorité des membres titulaires présents.
Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions en cours de mandat, quelle qu’en soit la cause, notamment en raison de sa sortie de l’effectif, de la démission ou de la révocation de son mandat, il sera remplacé dans les trois mois qui suivent au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Économique.
5.4. Moyens des Représentants de proximité
5.4.1 Crédit d’heures
Les représentants de proximité disposent de douze (12) heures de délégation par mois.
5.4.2 Prise en charge des frais de déplacement
Les Représentants de proximité disposent des moyens de prise en charge de frais de déplacements sous la forme d’un budget global de 1200 euros (mille deux-cent euros) par an et par représentant couvrant l’ensemble des frais engagés à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur mandat et, notamment, des frais de transport en commun, de location de voiture, d’hébergement ou de restauration.
5.4.3 Formation
Chaque Représentant de proximité nouvellement désigné bénéficiera d’une formation de trois jours maximum par mandature destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses missions.
La demande s’organisera conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2145-4 du code du travail.
Les représentants de proximité constituent un relais privilégié des collaborateurs, pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.
Leur mission porte sur « toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ».
Aussi, le Représentant de proximité a en outre pour missions :
- L’analyse des accidents du travail dans l’hypothèse où un membre de la commission SSCT ne peut être présent. Il rendra dans cette hypothèse un rapport circonstancié de cette analyse au rapporteur de la commission SSCT, dans un délai raisonnable qui suit la fin de son enquête.
- L’analyse des plans de prévention lors de leur mise en place ou de leur renouvellement.
5.6. Fonctionnement des Représentants de proximité
Le Représentant de proximité peut demander à tout moment d’être reçu par une personne en charge de l’exploitation pour tout problème d’une certaine importante et à caractère local relevant de ses attributions, dès lors que ce problème nécessite un échange avec un responsable local compétent.
Par ailleurs, les Représentants de proximité pourront être réunis annuellement avec les membres du CSE, afin qu’il puisse leur être communiqué par la direction de l’entreprise des informations de nature économique et sociale, nécessaires à l’exercice de leur mission.
Article 6. Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Fonctionnement du CSE
Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à dix (10) par an minimum.
Dans la mesure du possible, une réunion sera fixée chaque mois, à l’exception des mois d’août et décembre.
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé comme suit : 1,34% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
En cas d’attribution par l’entreprise d’une subvention supplémentaire à caractère exceptionnel pour la réalisation d’une action sociale ou culturelle précisément définie, le montant de cette subvention exceptionnelle ne sera pas acquis et cessera en tout état de cause d’être versé en cas de cessation de l’action.
8.2 Budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Les conditions et modalités de ce transfert seront précisées par les dispositions du Règlement intérieur du CSE.
Dispositions finales
Article 9. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des premières élections des membres du Comité Social et Économique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Île-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Courbevoie, le 17 octobre 2019
En 5 exemplaires originaux,
Les organisations syndicales signataires Pour la CFDT SERVICES, Pour la CFTC CSFV, Pour l’UNSA, |
Pour la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION, |
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