Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif de modulation du temps de travail au sein de Fiducial Sécurité Prévention" chez SECURIAL - FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SECURIAL - FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFTC le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T09221024605
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
Etablissement : 38347488900102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-21

Avenant n°3
à l’Accord collectif de modulation du temps de travail
au sein de FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

ENTRE :

La société par actions simplifiée FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 474 889, dont le numéro d’autorisation administrative délivré par la Commission Interrégionale d’Agrément et de contrôle Île-de-France est le AUT-092-2113-11-24-20140409374,

représentée par son président la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, prise en la personne de son représentant permanent, Monsieur XXXX,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET :

Le Syndicat UNSA FIDUCIAL, situé au 11–13, rue des Archives, à Créteil (94 000), représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central UNSA,

La Fédération des services CFDT, située Tour Essor, 14, rue Scandicci, à Pantin cedex (93 508), représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,

La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO, située au 46, rue des Petites Écuries, à Paris (75 010), représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical FO,

Le Syndicat CFTC CSFV, situé au 34, quai de la Loire, à Paris (75 019), représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC,

D’autre part,

Il est conclu le présent Avenant à l'Accord collectif de modulation du 10 février 2009 modifié, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

L’Accord collectif de modulation du temps de travail conclu au sein de la société le 10 février 2009 avait fait l’objet d’un Avenant n°2 en date du 7 novembre 2020 qui adaptait le dispositif de modulation aux nouveaux enjeux de compétitivité et de gestion du marché de la sécurité privée.

La mise en œuvre de cet Avenant a donné lieu à certains constats amenant les signataires à souhaiter modifier ou compléter les dispositions de cet Avenant, comme suit.

  1. Modification de l’article II-1 « Période de modulation »

L’article 1 de l’Avenant n°2 du 7 novembre 2020 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La période de modulation au terme de laquelle sont effectués les calculs d’heures supplémentaires éventuelles est le trimestre. Les quatre trimestres sont calés sur les quatre périodes suivantes, s’étalant de juin de l’année N à mai de l’année N+1.

1ère période : Juin à août de l’année N
2ème période : Septembre à novembre de l’année N
3ème période : Décembre de l’année N à février de l’année N+1
4ème période : Mars à mai de l’année N+1

La durée du travail planifiée au cours d’un trimestre, pour un collaborateur à temps complet, est fixée à 455 heures.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié 7 heures complémentaires ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire, en une fois, au cours du premier trimestre de modulation, soit du mois de juin au mois d’août de chaque année.

Il est précisé qu’une même vacation effectuée sur deux trimestres consécutifs est prise en considération pour partie de ses heures, au cours du premier trimestre pendant lequel est effectuée et, pour l’autre partie de ses heures, au cours du trimestre suivant. »

  1. Modification de l’article II-3 « Décompte des heures supplémentaires »

L’article 2 de l’Avenant n°2 du 7 novembre 2020 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les heures supplémentaires sont décomptées de deux manières :

2.1. Elles sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, concernant les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées avec la paie du mois d’exécution, au taux horaire majoré de 25 %.

2.2. Elles sont décomptées à la fin de la période de modulation trimestrielle et payées avec la paie du dernier mois de ladite période.

Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de 455 heures sur le trimestre (151,67h x trois mois), sous réserve des dispositions relatives à la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires qui ont été payées au cours des mois précédents en application des dispositions du paragraphe 2.1. ci-dessus, sont déduites des heures supplémentaires payées au terme de la période de modulation trimestrielle.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires ont été payées au cours de la période de modulation à un collaborateur ayant effectué moins de 455 heures sur le trimestre, la majoration de salaire versée pour les heures de travail effectuées en application du paragraphe 2.1. sera récupérée avec la paie du dernier mois de la période de modulation concernée.

Il en sera de même pour un collaborateur qui aura effectué plus de 455 heures de travail en fin de trimestre, mais dont le nombre d’heures supplémentaires rémunérées au cours des deux premiers mois du trimestre est supérieur au nombre d’heures excédent 455 heures en fin de trimestre.

Dans cette hypothèse, la majoration de salaire versée pour les heures de travail effectuées en application du paragraphe 2.1. en-deça de 455 heures, sera récupérée avec la paie du dernier mois du trimestre.

2.3. Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord bénéficieront d’une majoration de 25 %.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur. »

  1. Prime de transition

L’article 4 de l’Avenant n°2 du 7 novembre 2020 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collaborateurs présents dans les effectifs de la société au 1er décembre 2020 et soumis au dispositif de modulation institué par l’accord collectif du 10 février 2009 modifié, bénéficieront d’une prime annuelle de transition.

Le montant de cette prime s’élèvera à 450€ (quatre cent cinquante euros) bruts pour un collaborateur à temps plein. Ce montant sera proraté pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur durée de travail contractuelle.

La prime est versée avec la paie du mois de janvier de chaque année. A l’exception des bénéficiaires quittant les effectifs au cours de l’année 2021, qui percevront la prime avec leur dernière paie selon les modalités de prorata figurant ci-après, celle-ci sera versée pour la première fois avec la paie du mois de janvier 2022.

Le montant de la prime annuelle de transition sera également calculé au prorata des absences du collaborateur non-assimilées à du temps de travail effectif entre le mois de décembre de l’année N-2 et le mois de novembre de l’année N-1, à l’exception des congés pour événements familiaux listés à l’article L.3142-1 du code du travail.

En cas de départ en cours d’année, la prime sera versée avec le dernier bulletin de paie et son montant sera proratisé en fonction du nombre de mois complets travaillés au cours de la dernière année civile dudit contrat de travail depuis le mois de décembre précédent. »

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date signature.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent avenant sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent avenant à l’accord du 10 février 2009, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  1. Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le 21/01/2021

En six exemplaires originaux

Pour FIDUCIAL SECURITE PREVENTION,

XXXX, Représentant permanent

Pour le syndicat UNSA FIDUCIAL,

XXXX,

Délégué syndical central

Pour la Fédération des services CFDT,

XXXX,

Délégué syndical

Pour la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière,

XXXX,

Délégué syndical

Pour le syndicat CFTC CSFV,

XXXX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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