Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez BOURGOGNE REPAS PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURGOGNE REPAS PRODUCTION et les représentants des salariés le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07117002434
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOGNE REPAS PRODUCTION
Etablissement : 38370263600010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR
LA DUREE DU TRAVAIL
Il est convenu entre
BOURGOGNE REPAS PRODUCTION Société par Actions Simplifiée au capital de 225 000 €, dont le siège social est situé Z.A. du Bois Bernoux 71290 CUISERY, inscrite au registre du commerce de Chalon Sur Saône sous le n° 38370263600010, représentée par M., Président Directeur Général, ayant tout pouvoir au moment des présentes,
Et le syndicat CGT représenté par son délégué M.
PREEMBULE
La restauration collective consiste à préparer et à fournir des repas à destination de collectivité publiques ou privées dont les secteurs sont les entreprises et administrations, l'enseignement, l'hospitalier, les personnes âgés en institution ou a domicile, le social et médico-social.
L'activité de l'entreprise est caractérisée par le service d'utilité sociale d'assurer l'alimentation de consommateurs tels que enfants et personnes âgées 7 jours sur 7 par des produits frais et périssables dont la Date Limite de Consommation est très courte (4 jours). Combiné aux organisations de distribution et de livraisons, l'entreprise ne peut pas rester sans activité plus de 2 jours consécutifs, habituellement fixés au samedi et dimanche. Ainsi lorsque la semaine comporte un jour férié et chômé l'activité se trouve augmentée les jours ouvrés autour du jour férié, ou un report sur le samedi ou le jour férié lui même qui devient un jour travaillé exceptionnel.
Le métier de la cuisine est une activité de main d'œuvre très peu automatisé qui repose plus sur les ressources humaines de l'entreprise que sur son matériel ou ses équipements.
L'accroissement de l'activité génère également des besoins constants en matière de recrutements de personnels qui combiné aux absences éventuelles et aux nécessités liées à l'hygiène aboutissent parfois à des surcharges de travail et à l'accomplissement d'heures supplémentaires dues à l'absence de stock ou au report des tâches en souffrance.
L'ensemble de ces considérations explique la raison pour laquelle certains salariés de l'entreprise sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.
L’accord est conclu dans le but de mettre l’entreprise en conformité avec la loi et de poursuivre avec les délégués du personnel un travail permettant de réduire le nombre d’heures supplémentaires effectuées par certains salariés d’ici au 30 juin 2018.
Dans le cadre légal de la durée du travail il est indispensable pour l'entreprise d'organiser le respect de la réglementation en vigueur. Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
La durée du travail et les heures supplémentaires sont l’objet de l'accord d’entreprise, les accords de branche et les dispositions d'ordre public s’imposant par défaut.
Le présent accord prend effet le 1er jour du mois suivant la date de signature et jusqu’au 30 juin 2018..
Il s'applique à tous les salariés de l'entreprise de plus de 18 ans quelle que soit l'activité exercée.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.
Le temps de restauration et de pause est exclu du temps de travail effectif. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif. Il fait l'objet d'une contrepartie financière.
DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE
L'activité de l'entreprise est irrégulière d'un jour à l'autre du fait de l'organisation d'une production différée par rapport à la consommation.
La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.
DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
l'horaire de travail de référence est fixé à 35 heures par semaine. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures, dans la limite d’une durée totale maximale de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent (RTT).
Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour chacune des heures suivantes (à partir de la 9ème heure supplémentaire).
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de durée équivalente. Le salarié choisi que les majorations salariales soient remplacées par un repos compensateur équivalent (RTT), voir une modulation entre paiement et repos compensateur.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris en dehors des périodes de congés scolaires, à la demande du salarié ou de l'employeur et après accord des 2 parties.
Le salarié dispose également de la faculté de transférer ses repos sur le Compte Epargne Temps
Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires (RTT) sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.
CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Il constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'entreprise sont accrues.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de 35 heures par semaine.
CONTREPARTIES OBLIGATOIRE EN REPOS
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos (COR) est de 100% (1 heure supplémentaire au delà du contingent correspond à 1 heure de repos compensateur).
Le salarié est informé mensuellement des droits à COR dont il dispose par un document annexé au bulletin de salaire. Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit, après accord de la direction. L'absence de demande de prise du COR ne peut entraîner la perte du repos qui doit être indemnisé. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon les points de priorité des salariés et les demandes déjà différées.
LES HEURES EFFECTUEES UN JOUR FERIE
L’organisation de l’entreprise peut amener ses salariés à travailler un jour férié, après consultation des représentants du personnel. Les heures de travail effectuées un jour férié ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%.
TRAVAIL DE NUIT
L'activité de l'entreprise se caractérise par une succession d'étapes de production réalisées les unes après les autres qui consistent à transformer des matières premières brutes en plats cuisinés qui composent des repas lesquels sont livrés le lendemain à des consommateurs.
La majeure partie des salariés travaillent sur la plage horaire de 6h00 à 18h00 mais certaines opérations (cuisson, livraisons,...) s'effectuent en tout début de journée et d'autres (préparation de commandes et logistique) ne peuvent se faire qu'après la fin de la production.
En raison des contraintes générées par le travail de nuit sur le salarié, Le travail de nuit régulier doit recueillir l'assentiment des salariés auxquels il est proposé.
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 21h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.
La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou elle peut être portée à 12 heures, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Toute heure effectuée dans la plage de nuit ouvre droit à une majoration de 10% du taux horaire de base du salarié.
DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
Soit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.
CONTREPARTIES AU TRAVAILLEUR DE NUIT
Toute heure effectuée au delà de 8 heures par jour par un travailleur de nuit ouvre droit à un repos compensateur équivalent.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur dès qu'il accompli dans la plage de nuit:
Entre 270 et 810 heures par an: 1 jour de repos compensateur
Au delà de 810 heures par an: 2 jours de repos compensateur
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans l'entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ORGANISATION DES CONGES PAYES
Les congés sont pris par roulement, l’entreprise restant en activité. L’ordre des congés est fixé par l’employeur en fonction des nécessités du service, après avis des représentants du personnel. Il est tenu compte des besoins particuliers des salariés et de leur situation de famille.
PRIORITE POUR L'ORDRE DES DEPARTS EN CONGES
Des points de priorité sont attribués au regard de la situation des salariés. Ils servent à arbitrer les conflits pouvant survenir dans les demandes de congé et les besoins de l'entreprise:
+ de 2 ans d'ancienneté: 1 point
+ de 10 ans d'ancienneté: 1 point
+ de 20 ans d'ancienneté: 1 point
+ de 30 ans d'ancienneté: 1 point
Dans le cas où le conjoint (ou partenaire du PACS) du salarié travaille: 1 point
Le salarié à plusieurs employeurs: 1 point
Par enfant de moins de 16 ans à charge, 1 point
Par enfant de moins de 16 ans à charge alternée ou issu d'une famille recomposée, 1/2 point
Ces points sont attribués en fonction des connaissances de l’employeur, les salariés doivent obligatoirement déclarer tout changement de leur situation à l’employeur. Dans le cas contraire aucune contestation ne peut être admise.
CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
la période du congé principal est fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année.
Lorsque le congé principal est inférieur à 15 jours (3 semaines) le salarié a droit à 3 jours de congés supplémentaires si la fraction compte au moins 10 jours.
Lorsque le congé principal est inférieur à 20 jours (4 semaines) le salarié a droit à 2 jours de congés supplémentaires si la fraction compte au moins 5 jours
Le salarié à droit à 1 seul jour si la fraction du congé principal compte 2 à 4 jours, et à aucun jour en dessous.
Pour les calculs il n'est pas tenu compte du report éventuel des jours issus de la période précédente.
FORMALITES
Le présent accord est déposé à la diligence de la société BOURGOGNE REPAS PRODUCTION à la DIrection Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi en Bourgogne.
Fait à CUISERY le 21 septembre 2017
Pour les salariés le délégué CGT Pour la société, le pdg
M. M.
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