Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine au FINEC" chez SAFT

Cet accord signé entre la direction de SAFT et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T03319001751
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAFT
Etablissement : 38370387300083

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD RELATIF à la MISE en PLACE d’EQUIPES

de SUPPLEANCE de FIN de SEMAINE

au FINEC

Etablissement de xxxxxxxxx

Entre la société xxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Chef d’Etablissement

D’une part,

et

les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

  • CGT, représentée par xxxxxxxx et xxxxxxxxxxx, Délégués Syndicaux,

  • SICTAME-UNSA, représentée par xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

PREAMBULE

Pour répondre au niveau de charge de l’établissement, il est nécessaire de pouvoir mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine, afin d’optimiser la capacité de production pour une plus grande plage d'utilisation de nos équipements industriels.

Conformément à l’article L.3132-16 du code du travail, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos collectifs de ces derniers : jours de repos hebdomadaires et, le cas échéant, jours fériés et congés payés.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de recours aux équipes de suppléance. Il se supplée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions sur le sujet au sein de l’établissement de xxxxxxxxxx et qui concerneraient l’atelier FINEC.

Article 1CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord s’applique au flux FINEC, ainsi qu’à la maintenance associée à ces activités.

Seront concernés les différents agents de fabrication et de maintenance.

Article 2ORGANISATION & HORAIRES DE TRAVAIL

Il peut être mise en place jusqu’à deux équipes de suppléance.

Les deux équipes alterneront selon les horaires hebdomadaires ci-après :

  Vendredi à Samedi Samedi Samedi à dimanche Dimanche Dimanche à lundi Total
Semaine 1 22h à 8h 20h à 6h 20h à 6h 30 h
Semaine 2 8h à 20h  8h à 20h   24 h

Soit un travail effectif de 27 h par semaine.

Il est rappelé que l’équipe de suppléance ne doit pas se chevaucher sur un même poste avec l’équipe de semaine. Aussi, pour l’équipe en semaine 1, jusqu’à la fin du quart de l’équipe de nuit, l’équipe de suppléance sera en charge du nettoyage de l’atelier et des postes de travail.

Il sera mis en place un nombre d’agents de maintenance et d’animateurs en conséquence.

En outre, la Direction prendra les mesures nécessaires pour que les opérations de nettoyage des locaux soient effectuées également durant ces périodes.

Article 3REMUNERATION

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, la rémunération de ces heures est majorée de 50 %.

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent de porter la prime de suppléance de 8 % à 9 %.

Enfin, les primes éventuelles liées au poste, les primes de transport et les indemnités de panier sont calculées conformément aux règles en vigueur et au prorata du temps de travail.

Article 4 – FORMATIONS ET INFORMATIONS

Pour des besoins de formation ou d'information, les personnes en équipes de suppléance pourront participer à des réunions qui se dérouleront en semaine.

Ces heures travaillées seront rémunérées en heures complémentaires.

Les salariés seront prévenus au minimum 8 jours à l’avance de l’organisation de ces réunions d’information/formations. La Direction fera son possible pour que les salariés reviennent pour une durée d’une demi-journée minimum.

Un examen particulier en Commission Formation de l’établissement permettra de vérifier que ces salariés peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés. Avant d’intégrer le salarié dans une équipe de suppléance, la société s’efforcera d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail par semaine entière de 5 jours. Si nécessaire, une période d’adaptation au poste pourra être prévue lors du retour en semaine normale.

Article 5 – PRIORITE DE RETOUR AUX HORAIRES ANTERIEURS

Pour le salarié émettant le souhait de ne plus travailler en équipe de suppléance, priorité lui sera donnée pour un retour à des horaires sur lesquels il travaillait antérieurement à son passage en équipe de suppléance.

Article 6 – APPLICATION, DUREE & SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour évoquer l’application du présent accord et revoir notamment, en cas de besoin, l’organisation du temps de travail.

Dans le cas où le niveau de charge de l’établissement ne justifierait plus la mise en place d’équipes de suppléance, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées en amont. Les salariés composant ces équipes se verront alors proposer des postes en semaine. De même, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées en amont de chaque remise en place de ces équipes de suppléance.

Article 7 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 8 – DEPOT

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de xxxxxxxxxx.

Fait en 9 exemplaires à xxxxxxxx, le 17 décembre 2018

Pour la Société SAFT,

Les Délégués Syndicaux,

Le Chef d’Etablissement,

Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT, xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxx,

Pour le SICTAME-UNSA, xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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