Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle d'Entreprise 2021" chez FRANS BONHOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANS BONHOMME et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03722003309
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : FRANS BONHOMME
Etablissement : 38370639700049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode NAE 2021 (2022-01-11) Accord de méthode relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD COLLECTIF : BLOC 1

NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2021

frans bonhomme

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail et à l’accord de méthode conclu le 24 novembre 2020, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre :

La Société par Actions Simplifiée FRANS BONHOMME sise à Joué-lès-Tours (37302), ZI n° 1 - 3 rue Denis Papin, représentée par XX en sa qualité de XX

d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T.

  • C.F.E. - C.G.C.

  • C.G.T.

d'autre part,

Ensemble « les Parties »

Préambule

En 2021, la société FRANS BONHOMME (ci-après « la Société ») a connu une situation particulière puisque les négociations annuelles obligatoires se sont engagées au mois de décembre 2021.

Conformément à l’accord de méthode conclu le 24 novembre 2020, ces négociations ont porté sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au titre de l’année 2021.

Elles ont cependant été précédées de plusieurs décisions prises par la Société tout au long de l’année 2021 dans le but de maintenir une politique salariale incitative à destination de ses salariés, qui ont été largement sollicités dans un contexte difficile. Ainsi, avant même le début des négociations, une enveloppe de 1,9 % de la masse salariale avait été débloquée par la Société au titre de 2021, au profit des salariés.

C'est dans ce contexte que le présent accord a été négocié par les Parties à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 13 décembre 2021, 11 et 24 janvier 2022 et 8 février 2022.

Parallèlement à la conclusion du présent accord, les Parties ont également signé ce jour un nouvel accord de méthode, destiné à définir les modalités des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022.

ARTICLE 1 - ETAT DES PROPOSITIONS SYNDICALES 

  • Délégation syndicale C.F.D.T.

  • Délégation syndicale C.F.T.C.

  • Délégation syndicale C.F.E. - C.G.C.

  • Délégation syndicale C.G.T.

Les organisations syndicales ont exprimé respectivement leurs demandes par écrit.

Les revendications des organisations syndicales sont annexées au présent accord et en font partie intégrante.

ARTICLE 2 - MESURES CONVENUES ENTRE LA DIRECTION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

A la suite de l’ultime négociation, les Parties sont arrivées à l’accord suivant :

1/ Sur les salaires effectifs :

  • La Direction Générale rappelle tout d’abord qu’au titre de l’année 2021, la Société a déjà pris les mesures suivantes en faveur de ses salariés :

Mesure Montant Nombre de salariés bénéficiaires
Augmentation des minima conventionnels 150.243 € 741
Classifications 206.096 € 380
Promotions 445.295 € 131
Campagne augmentations individuelles 160.000 € 239
Augmentations individuelles (hors campagne) 191.134 € 111
Autres mesures 34.098 € 42
Total 1.186.866 € 1.642

Le coût total de ces mesures était équivalent à 1,9 % de la masse salariale en 2021. Sur une année pleine, il est supérieur à 3,1 %.

  • En complément, les Parties ont souhaité accorder dans le cadre du présent accord, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron », aux collaborateurs de la Société.

Cette prime s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021.

Les Parties ont entendu définir les conditions de versement de cette prime et les modalités de modulation de son montant sont définies comme suit :

Salariés éligibles

Sont éligibles au bénéfice de la prime les salariés liés à la Société par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis) ou mis à sa disposition dans le cadre d’un contrat de mise à disposition par une société de travail temporaire au 28 février 2022 (date de versement de la prime).

Aucune condition de rémunération minimum ou maximum n'est exigée pour prétendre au versement de cette prime. Il est néanmoins rappelé que la prime ne bénéficiera d'aucune exonération sociale ou fiscale pour les salariés dont la rémunération des 12 mois précédant son versement est supérieure à 3 fois le SMIC annuel, rapporté à la durée du travail contractuelle du salarié. Par conséquent, les montants ci-dessous sont exprimés en brut, étant entendu que la prime bénéficiera d'une exonération sociale ou fiscale selon les règles précitées.

Montant de la prime pour les salariés dont la classification est comprise entre les niveaux I et V

Le montant de la prime est modulé en fonction de la présence effective au cours des 12 mois précédant son versement.

Ainsi, un montant de 365€ sera versé pour les salariés présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre les mois de mars 2021 et février 2022).

Son montant sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur cette période de 12 mois.

Le temps de présence du salarié durant la période de référence est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale.

Les parties conviennent néanmoins que tout salarié présent au 28 février 2022 et ayant travaillé au moins un jour sur l'année 2021, ne pourra pas percevoir une prime inférieure à 40€ euros.

Montant de la prime pour les salariés dont la classification est comprise entre les niveaux VI et IX

Le montant de la prime est modulé en fonction de la présence effective au cours des 12 mois précédent son versement.

Ainsi, un montant de 250€ sera versé pour les salariés présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre les mois de mars 2021 et février 2022).

Son montant sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur cette période de 12 mois.

Le temps de présence du salarié durant la période de référence est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale.

Les parties conviennent néanmoins que tout salarié présent au 28 février 2022 et ayant travaillé au moins un jour sur l'année 2021, ne pourra pas percevoir une prime inférieure à 40€ euros.

Modalités et date de versement de la prime

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de février 2022.

Le Comité Social et Économique de la Société en sera préalablement informé.

Principe de non-substitution

Les Parties entendent rappeler que cette prime ne se substitue à aucune autre augmentation ni à aucun autre élément de rémunération prévu par un accord salarial, une convention collective, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 3 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les accords collectifs suivants relatifs à la durée et l’organisation du travail sont actuellement applicables au sein de la Société :

  • Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction appliquée volontairement par l’Employeur depuis le 1er janvier 2011 et Accord d’Entreprise complémentaire du 3 octobre 2017 régissant les conditions de travail de l‘ensemble des salariés ;

  • Accord de Réduction et d’Aménagement du Temps de Travail du 22 septembre 2000 ;

  • Accord sur les Horaires Variables appliqué au personnel non-cadre du Siège du 23 novembre 2000 ;

  • Accord sur les modalités de la Journée de Solidarité du 30 avril 2008 ;

  • Avenant à l’accord sur le forfait annuel en jours du 25 avril 2017 ;

  • Accord relatif au don de jours de repos (Loi « Mathys ») du 3 octobre 2017 ;

  • Avenant de rachat d’un jour de repos dans le cadre du forfait annuel du 2 août 2019.

ARTICLE 4 - EPARGNE SALARIALE

Les salariés bénéficient des dispositifs suivants en matière d’épargne salariale :

  • Accord de Participation Groupe du 25 mai 2004 ;

  • Plan d’Epargne Entreprise.

Les Parties sont également convenues d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement.

ARTICLE 5 – ECARTS DE REMUNERATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les supports, remis aux Parties à la négociation, ne font pas apparaître d’écarts statistiques significatifs de salaires entre les femmes et les hommes au sein de la Société.

Les résultats obtenus dans le cadre de l’application de l’Index de l’égalité femmes-hommes confirment ce constat (86 points à l’index en 2021).

Cependant, les partenaires sociaux s’engagent à suivre tous les indicateurs permettant de maintenir l’absence d’écarts significatifs.

ARTICLE 6 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt dans les conditions fixées ci-dessous.

Les Parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des Parties.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de révision à la dernière des Parties.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

ARTICLE 8 – DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2312-26 du Code du travail.

ARTICLE 9 –NOTIFICATION ET DEPOT

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.

Fait à Joué-lès-Tours, le 8 février 2022, en 6 exemplaires originaux.

XX

XX

Représentant FRANS BONHOMME

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

ANNEXES : REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

C.F.D.T.

Cf. annexe 1

C.F.E. - C.G.C.

Cf. annexe 2

C.F.T.C.

Cf. annexe 3

C.G.T.

Cf. annexe 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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