Accord d'entreprise "UN ACCORD sur la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Pour l’année 2023 au sein de l’entreprise TRONICO" chez TRONICO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRONICO et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522007422
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRONICO
Etablissement : 38387174600012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD sur la
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Pour l’année 2023 au sein de l’entreprise TRONICO
Entre les soussignés :
Tronico,
Représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le chiffre d’affaires Tronico a chuté en 2020 du fait de la crise de l’aéronautique, secteur qui représente une grosse partie de son chiffre d’affaires.
L’année 2021 a été une année de pertes en raison du cumul de la baisse d’activité liée à la crise de l’aéronautique et de celle liée à la crise des composants.
En 2022, le portefeuille de commandes de Tronico est en nette augmentation, mais la crise des composants entrave considérablement la facturation. L’objectif est donc d’atteindre l’équilibre des comptes.
Enfin, l’année 2023 ne permet pas de bénéficier d’une bonne visibilité :
Le portefeuille est important mais la pénurie des composants demeure.
L’ajustement des capacités au besoin est dès lors complexe, d’autant plus dans un contexte de plein emploi.
La prudence s’impose donc cette année encore. Notamment, il sera nécessaire de demander le renouvellement du dossier d’activité partielle de longue durée, à la fois pour alléger la masse salariale si nécessaire, mais aussi pour le cas où la pénurie des composants le nécessiterait.
Les parties sont toutes deux conscientes des préoccupations des salariés et affirment leur souhait de trouver un accord de nature à satisfaire les collaborateurs, dans un contexte économiquement difficile.
Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’entreprise :
Réunion 1 : Jeudi 8 septembre 2022 – 15h30
Réunion 2 : Jeudi 22 septembre 2022– 10h30
Réunion 3 : Jeudi 29 septembre 2022- 9h
La direction et l’organisation syndicale CFDT se sont attachées à maintenir un dialogue social de qualité, soutenu et constructif qui a permis d’aboutir aux évolutions détaillées ci-après.
Article 2 - LES EVOLUTIONS SALARIALES ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
2-1 Evolutions salariales
Les parties s’entendent sur les évolutions salariales suivantes :
Attribution d’augmentations générales
Il est prévu d’attribuer aux salariés non-cadres, une augmentation générale comme suit :
Sur les salaires de janvier 2023 : une augmentation de 100€ bruts / mois.
Sur les salaires de juillet 2023 : une augmentation de 30€ bruts / mois.
Attribution d’augmentations individuelles
Il est prévu d’attribuer un budget destiné aux augmentations individuelles des salariés cadres de 3.5% de la masse salariale.
Les augmentations individuelles seront attribuées par les managers, après confirmation de la cohérence individuelle et globale par la Direction du Capital Humain.
Ces augmentations individuelles seront appliquées sur les salaires d’avril 2022. Les salariés concernés en seront informés par leur manager.
2-2 Mise en place d’une prime pour les équipes successives
Il est convenu de la mise en place d’une prime pour les équipes successives (organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de travail (matin, après-midi, nuit), qui se succèdent sur les mêmes postes).
Cette prime est d’un montant de 5€ bruts par jour travaillé en équipes successives. Elle vient s’ajouter aux 5 minutes de pause payée par jour, dont bénéficient ces équipes.
Elle sera mise en œuvre pour la première fois sur les salaires de janvier 2023.
2-3 Mise en place d’une prime pour les équipes de weekend
Il est convenu de la mise en place d’une prime pour les équipes de weekend, d’un montant de 5€ bruts par jour travaillé en équipe de weekend. Sont donc concernés les salariés travaillant en équipe de suppléance (temps partiel prévu par avenant).
Elle sera mise en œuvre pour la première fois sur les salaires de janvier 2023.
Article 3 – LES ELEMENTS RELATIFS AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
3-1 Accord d’intéressement
Un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois exercices sociaux, à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
3-2 Prime partage de la valeur
Il est convenu que la direction soumette au CSE une décision unilatérale de mise en place d’une prime sur la valeur ajoutée, versée sur le salaire d’octobre, d’un montant de :
200 euros pour les bénéficiaires visés à l’article 1 de ladite décision, ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de cette prime (d’octobre 2021 à septembre 2022), une rémunération brute mensuelle moyenne inférieure ou égale à 1900 euros.
100 euros pour les bénéficiaires visés à l’article 1 de ladite décision, ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de cette prime (d’octobre 2021 à septembre 2022), une rémunération brute mensuelle moyenne supérieure à 1900€ et strictement inférieure à 3000 euros.
S’entend de la rémunération brute mensuelle, le seul salaire de base brut (hors heures supplémentaires et leurs majorations, hors toutes primes diverses y compris la prime d’ancienneté, prime de 13ème mois, hors remboursement de frais professionnels, hors indemnités liées à des sujétions particulières).
Toutes les précisions utiles quant au calcul et versement de cette prime seront précisées sur la décision unilatérale qui fera l’objet d’une information-consultation du CSE lors de la réunion du 06 octobre 2022.
Article 3 – LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3-1 Baromètre social
Un baromètre social a été réalisé, dont le questionnaire a été élaboré courant 2022 en collaboration avec le CSE. Ce baromètre a été déroulé du 16/06/22 au 22/07/22, avec un taux de participation de 72%.
Il a vocation à être réitéré plusieurs années de suite, afin de valider l’efficience des plans d’actions qui en découlent.
3-2 Déconnexion
Un accord sur la déconnexion a été conclu le 22 juillet 2022 pour une durée de 3 ans, à savoir du 1er septembre 2022 au 31 aout 2025.
3-3 Conditions de travail
Un accord sur le télétravail a été conclu le 30/03/2022 pour une durée de 3 ans, à savoir du 1er mai 2022 au 30 avril 2025.
Par ailleurs, un recensement a été fait courant 2022 auprès des collaborateurs, quant aux actions à mener concernant l’aménagement des locaux. Des devis ont été réalisés. Leur montant est substantiel. Des arbitrages doivent donc être faits pour le budget 2023.
3-4 Environnement
Des engagements ont été pris les années précédentes en faveur du covoiturage.
Ainsi, des communications ont été faites pour promouvoir l’utilisation de la plateforme de covoiturage Ouestgo, afin d’inciter à son utilisation.
Cette communication a été lancée dès le début d’année 2022 et réitérée lors de la semaine de la qualité de vie au travail, du 20 au 24 juin 2022.
Il avait également été convenu d’intégrer la demande des élus, de mise en place de deux bornes de recharges électriques, dans les travaux du bâtiment Meunier. Ceci sous réserve de l’obtention d’une subvention de 75% du montant de l’investissement, et du paiement de l’électricité par l’utilisateur, afin que cela ne soit pas dans les années à venir qualifié d’avantage en nature.
Ces travaux, qui n’ont pas pu être réalisés sur l’année 2022, devraient débuter en 2023. Le sujet des bornes électriques reste donc d’actualité.
Article 4 – LES ELEMENTS RELATIFS A L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Tronico, a été signé le 30/08/2021. Il a pour terme le 31/12/2023. Il a également été conclu un avenant pour l’année 2022, afin de fixer des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas été atteinte.
Article 5 – LES ELEMENTS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord d’aménagement du temps de travail est en vigueur chez Tronico.
Par ailleurs, l’accord égalité professionnelle femmes-hommes prévoit également des dispositions concernant le temps de travail, à savoir :
Facilitation du temps partiel choisi (Article 6 - Action 1)
Dispositions relatives à la rentrée scolaire (Article 7 - Action 2)
Congés d’absences pour enfants ou conjoints malade (Article 7 - Action 3)
Possibilité du mercredi après-midi non travaillé (Article 7 - Action 4)
Enfin, il est convenu entre les parties de maintenir les deux avantages suivants qui avaient été conclus dans l’accord génération en vigueur de septembre 2019 à aout 2022 :
La possibilité pour les salariés âgés de 58 ans et plus, de ne plus effectuer d’heures supplémentaires.
L’engagement de l’entreprise à favoriser l’aménagement du temps de travail des salariés âgés d’au moins 55 ans travaillant en équipes, en ouvrant droit à une demande de passage en régulière.
Cette demande devra être formalisée par écrit à la Direction du Capital Humain. Un délai de 6 mois maximum commencera alors pour ouvrir droit à cette demande, le temps de pallier au remplacement et d’assurer la formation nécessaire.
Article 6 – PUBLIC CONCERNE
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDI / CDD / Contrats en alternance mais également intérimaires de l’entreprise Tronico, pour toutes catégories socio-professionnelles.
Article 7 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord est conclu pour l’ensemble de l’année 2023 compte tenu de sa nature.
Il pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Le présent accord est fait à Saint Philbert de Bouaine, le 06/10/2022 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Pour la CFDT Pour TRONICO
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Directeur Général
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