Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04218004395
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Etablissement : 38388574600057
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé (2018-03-15)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRE DES FRAIS DE SANTE (2019-11-19)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-11-19)
PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-02)
Accord collectif garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé (2020-11-17)
Accord collectif garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé (2020-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15
Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Mars 2018
Entre les soussignés :
La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon située située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX, délégué syndical,
D’autre part,
PREEMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une nouvelle protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise JDE France SNC car reflétant sa valeur fondamentale de la solidarité.
L’employeur a considéré opportun d’instaurer un nouveau régime de protection sociale complémentaire obligatoire explicité dans le présent accord pour :
Harmoniser le contrat de couverture santé et favoriser la mutualisation des risques sur l’ensemble de la population JDE France (SAS et SNC) ;
Maintenir et développer des garanties efficaces sur l’ensemble des postes de dépenses et ainsi limiter les restants à charge pour les salariés ;
Retrouver l’équilibre sur le taux de sinistralité (à 109% à fin juillet 2017) ;
Anticiper les impacts de coûts de la Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2018 (revalorisation des consultations, augmentation de certains remboursements, etc.). En effet, l’impact attendu est évalué entre 5 et 10% ;
Conserver un budget maîtrisé pour les salariés et l’entreprise.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du nouveau système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.
Par conséquent, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de Frais de santé conclu le 10 décembre 2015 et actuellement en vigueur.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire, à l’exception des dérogations énumérées ci-dessous.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
L’employeur permet aux salariés de refuser l’adhésion au régime obligatoire si ceux-ci se trouvent dans l’un des cas de dispense de droit définis par le décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015.
Pour bénéficier de cette dispense d’adhésion au régime, ces salariés devront en faire la demande au service Ressources Humaines par écrit, accompagnée des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à 12 mois.
Pour bénéficier de cette dispense d’adhésion au régime, ces salariés devront en informer le service Ressources Humaines par écrit, dans un délai de 30 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Ces salariés n’ont pas à fournir de justificatif.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer au régime complémentaire obligatoire, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, etc.) peuvent demander le maintien au bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, la participation est définie comme suit :
Part employeur : 56%. Le taux de cotisation employeur est fixé à 2,21%,
Part salarié : 44%. Le taux de cotisation salarié est fixé à 1,73%.
Soit à un total de 3,94%.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Le cas échant, les éventuelles évolutions futures (clauses d’indexations ou évolutions législatives ou réglementaires) seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susmentionnées.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er avril 2018 et sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2019.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Il est fait le choix de conclure un accord à durée déterminée afin d’accompagner les salariés vers une couverture complémentaire santé sans le conjoint.
En effet, l’entreprise s’engage à négocier avant le 1er janvier 2020 un nouvel accord de couverture complémentaire santé pour une durée indéterminée avec une nouvelle structure de contrat où le conjoint est affilié sur option en contrepartie d’une revue du montant de la part employeur.
L’entreprise souhaite, à termes, se diriger vers une structure du contrat sans le conjoint pour plusieurs raisons :
Suivre l’évolution législative : depuis 2016, les conjoints salariés se voient proposer une mutuelle entreprise obligatoire ;
Proposer des garanties de qualité et uniformisées pour l’ensemble des salariés JDE ;
Eviter de créer des régimes de confort pour les personnes qui ont déjà une couverture santé par ailleurs ;
Réduire les coûts ou ne pas créer de surcoûts pour les salariés parents isolés ou les personnes seules ;
Retrouver l’équilibre budgétaire du régime et maîtriser les coûts pour les salariés et pour l’entreprise en ajustant la part patronale tout en prenant soin de mettre en place un régime qui joue un rôle social en aidant les plus fragiles.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en sept exemplaires.
Le présent accord sera déposé en 4 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire : une version intégrale et une version anonyme sur support papier, et une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Signatures Fait le 15 mars 2018
Pour JDE FRANCE SNC Pour la CFDT :
Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical
XXX, Responsable RH
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