Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRE DES FRAIS DE SANTE" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04219002460
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Etablissement : 38388574600057
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé (2018-03-15)
Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé (2018-03-15)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-11-19)
PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-02)
Accord collectif garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé (2020-11-17)
Accord collectif garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé (2020-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC - Usine d’Andrézieux
Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges
BP 89
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire
frais de santé
Novembre 2019
Entre les soussignés :
La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par Madame X, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,
D’une part,
Et
Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur Y, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à l’accord sur la mise en place d’un régime sur-complémentaire de frais de santé conclu le 15 mars 2018.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise JDE France SNC, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Le constat est établi sur les faits suivants :
• Un coût en augmentation depuis 2018 pour retrouver l’équilibre sur le taux de sinistralité
• Cet équilibre reste néanmoins fragile
Alors qu’il avait déjà été convenu lors du précèdent accord, de ne pas maintenir en 2020 la couverture actuelle incluant le conjoint, les parties conviennent de reconduire la structure de contrat à taux unique (salarié + enfant + conjoint) durant une année supplémentaire afin que chaque salarié puisse organiser au mieux ce changement de couverture.
À terme, l’objectif de la politique de couverture santé de JDE France SNC est de :
• Adapter nos garanties à la réforme 100% Santé,
• Poursuivre l’harmonisation de nos régimes frais de santé,
• Maintenir les meilleures garanties à tous les associés JDE ainsi qu’à leurs enfants fiscalement à charge,
• Conserver un budget maitrisé pour l’entreprise et le salarié.
Etant d’ores et déjà convenu entre les organisations syndicales et la Direction que l’adhésion du conjoint au contrat sera optionnelle, les négociations porteront sur les garanties et les taux de prise en charge pour un contrat incluant le salarié et ses enfants à charge. Ces négociations interviendront entre la Direction et les organisations syndicales dès la réception du premier rapport de notre ratio sinistres à primes.
En contrepartie, la Direction s’engage à proposer un régime optionnel à des conditions attractives pour les conjoints qui souhaiteraient en bénéficier et à améliorer la participation patronale afin de faire bénéficier à tous les associés JDE d’une baisse de leur cotisation.
Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mise en place conformément aux tolérances admises par la circulaire n°DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou règlementaires.
Les parties se sont rapprochées et ont convenues ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation le 19/11/2019 du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif complémentaire santé obligatoire signé le 19/11/2019.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société. Il se substitue donc de plein droit à l’accord collectif portant sur la mise en place d’un régime sur-complémentaire de frais de santé conclu en date du 15 mars 2018 et actuellement en vigueur.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.
Les salariés ayant demandé à être dispensés d’adhérer au régime complémentaire obligatoire seront également dispensé du régime sur-complémentaire obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, etc.) peuvent demander le maintien au bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, la participation est définie comme suit :
Part employeur : 54%. Le taux de cotisation employeur est fixé à 0,10%,
Part salarié : 44%. Le taux de cotisation salarié est fixé à 0,07%,
Soit un total de 0,17%.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En aucun cas, l’employeur ne s’est engagé sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020 et sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est fait le choix de conclure un accord à durée déterminée afin de laisser une année supplémentaire au salarié pour aller vers une couverture complémentaire santé avec l’adhésion optionnelle du conjoint au contrat, comme explicité en préambule.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt de façon dématérialisée à partir de la plateforme téléaccords.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Signatures Fait le ______
Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :
Usine d’Andrézieux-Bouthéon : Y, délégué syndical
X, Responsable RH
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