Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ASSOCIATION FESTIVAL SONS D'HIVER" chez SONS D'HIVER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONS D'HIVER et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419001835
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SONS D'HIVER
Etablissement : 38392442000011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02
ACCORD D’ENTREPRISE ASSOCIATION FESTIVAL SONS D'HIVER
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
SONS D'HIVER, Association loi de 1901
Adresse du siège social :
Domaine départemental Chérioux - 4 Route de Fontainebleau – 94400 Vitry s/Seine cedex
N° de Siret : 383 924 420 00011 // APE : 9002 Z //
TVA intracommunautaire : FR25383924420
Licences : (licences 2- 1086819/3-1086820)
Représenté par x…………….., Directeur, ci-après dénommé ''L'EMPLOYEUR'', d’une part, et la déléguée du personnel, x…………….., d'autre part.
PRÉAMBULE
Il est créé conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, une association à but non lucratif ayant pour appellation SONS D'HIVER, crée le 2 octobre 1991 et qui a pour objet le soutien à la création et au développement des nouvelles musiques d’origines diverses, de leur pratique et de leur audience principalement par l’organisation, le développement et la promotion du festival de Musiques. L’association peut également s’engager dans des partenariats de coproduction sans limitation de leur exploitation et mener toute action de préparation utile au développement de son activité.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) et a pour objet :
d’améliorer les conditions de vie et de travail de son personnel,
de préciser les modalités d’exercice du travail de chacun afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cet accord détermine l’application au sein de l’entreprise des modalités de la réduction du temps de travail prévu par l’accord de branche et sur plusieurs points, accorde des dispositions plus avantageuses pour les salariés.
Cet accord prend acte des pratiques et usages précédemment mises en place, à l'exception de la prime de départ à la retraite (Article. 15), applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord d'entreprise.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Contrats à durée indéterminée. Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, à l'exception du directeur (cadre dirigeant, article L.3111-2 du code du Travail).
Article 2 - Durée du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l’article L3121-1 ; L 3121-2 ; L 3121-3 ; L 3121-4 L 3121-9 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. Celle-ci correspond à une durée annuelle de travail calculée comme suit :
Nombres de jours calendaires dans l'année = 365 jours
moins le nombre de jours de repos hebdomadaires = 104 jours
moins les congés annuels légaux en jours ouvrés = 30 jours
moins le nombre de jours fériés = 11 jours (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre , 11 novembre, 25 décembre).
Soit 220 jours x 7 heures = 1 540 heures.
La durée annuelle de travail est donc de 1 540 heures.
Article 3 – Recours au contrat à durée indéterminée intermittent
Le recours au CDII est exclusivement réservé aux emplois suivants :
Filière technique :
Opérateur projectionniste
Employé/e de nettoyage,
Gardien/ne
Filière administration :
Caissier/ère
Filière communication/relations publiques :
Attaché/e à l’accueil
Attaché/e à l’information
Hôte/sse d’accueil
Contrôleur
Hôte/sse de salle
Employé/e de bar
Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l’ancienneté, ainsi que les droits au comité d’entreprise conventionnel. La période de référence annuelle du CDII pour le calcul de la durée du travail est alignée sur la période de référence de la saison, soit du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année n+1.
Le CDII comporte des périodes d’activité et d’inactivité dont l’alternance crée pour le salarié une contrainte compensée par :
Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité sous CDII avec d’autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.
Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l’entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l’entreprise sous d’autres formes de contrat.
Le CDII est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :
La qualification du salarié et l’objet de sa fonction ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié, incluant la durée des congés payés ;
Les éléments de la rémunération (salaire horaire et « indemnité spéciale CDII »);
Les modalités du lissage mensuel de la rémunération ;
Les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiés selon les règles de la présente convention;
Un lissage mensuel de sa rémunération;
Une « indemnité spéciale CDII » versée mensuellement dont le montant correspond à 10% du salaire brut annuel de base divisé par 12.
Les primes (hors indemnité spéciale CDII) et gratifications applicables dans l’entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération ; pour le salarié sous CDII elles sont calculées au prorata de la durée annuelle de travail et sont versées en fin de la période annuelle de référence du CDII.
L’employeur remettra à chaque salarié en CDII un planning prévisionnel annuel de l’activité en fin de saison, un planning mensuel définitif qui lui sera remis le 15 du mois N pour le mois N+2 et un récapitulatif des heures effectuées pour le mois précédent.
Les causes et modalités de rupture applicables au CDI de droit commun, s’appliquent également au CDII.
Article 4 - Période de référence annuelle de la modulation du temps de travail
La période annuelle de modulation, dite période de référence, est fixée du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1. Par année de référence, il est donc entendu la période de douze mois qui s’écoule du 1er septembre de l’année n au 31 août de l'année n+1.
Article 5 - Aménagement du temps de travail
5.1 : Modulation de l’horaire collectif de travail
L’activité de l’entreprise est pour une part sujette à des variations liées au rythme de la programmation, lui-même lié au calendrier scolaire, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l'entreprise.
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation ne sont donc pas majorées et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires. Les heures au-delà des 35 heures de moyenne annuelle sont majorées de 25% pour les 80 premières et 50% pour les 50 suivantes ou ouvrent droit à repos compensateur de remplacement correpondant au total des heures supplémentaires majorées.
Pour les CDD, l'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salaries à contrat à durée determinée de moins d'un mois, qu'ils soient d'usage ou non.
Pour les salariés sous contrat à durée determiné d'un mois et plus, la durée de la période de reférence sera celle du contrat de travail. Les heures seront décomptées sur chaque semaine travaillée et ouvriront droit à majoration de 25% de la 36è à la 43è heure et de 50% de la 44è à la 48è heure ou repos compensateur dans la mesure ou la fonction le permet. Le décompte des heures pour les majorations d'heures supplémentaires ou complémentaires se fait sur la semaine civile.
: Amplitudes journalières et hebdomadaires
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures dans les cas suivants:
salariés en activité de festival,
salariés qui participent au montage et au démontage d'un spectacle.
Un salarié soumis à la modulation ou non ne peut être convoqué pour moins de 3h30 par jour.
Le salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs et l’horaire hebdomadaire de travail ne peut excéder 48h.
: Dispositions relatives aux cadres
Par principe, les cadres rentrent dans les dispositions de cet accord d'entreprise, à l’exclusion du Directeur, cadre
dirigeant classé en catégorie 1, selon l’article VI 15 de la CCNEAC. Selon le même article, certains cadres de l’entreprise seront classés en catégorie 2 ou 3.
Article 6 - Congés du personnel
Les salariés permanents, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, ont droit à 6 semaines de congés payés par an, soit 30 jours ouvrés à poser entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à 3 mois n’affecte pas l’acquisition de droits à congés payés.
Les périodes de congés scolaires seront privilégiées pour la prise des jours de congés et ce au regard de la période d’inactivité pouvant différer en fonction des secteurs : 4 semaines au minimum seront posées pendant la période des congés d’été, dont 3 semaines début août. Par ailleurs, au vu des dates du festival, une semaine supplémentaire de congés entre Noël et Jour de l'an pourra être accordée.
Toute exception à cette règle pourra être étudiée par la direction. D’autre part, les salariés devront au moins huit jours avant leur départ en congés présenter leur demande signée auprès du directeur qui validera la demande.
Article 7 - Repos quotidien et repos hebdomadaire
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures. Cependant, en période d’activité festivalière, ce repos peut être réduit à 9 heures dans le cadre défini par la CCNEAC. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une compensation financière correspondant au nombre d'heures en deçà de 11 heures majoré de 25%.
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine. Cependant, l'article L 3132-12 ; R 3132-5 du code du travail prévoit que les entreprises de spectacles sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, c'est-à-dire un jour quelconque de la semaine.
En raison de l’activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler six jours consécutifs selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.
Article 8 - Décompte du temps de travail
En application de l’article D 3171-8 ; D 3171-9 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres dirigeants et les cadres de catégorie 2 et 3, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un document unique établi par la direction et renseigné par le seul salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire et mensuel auquel est ajouté un suivi de la période de modulation, ainsi que les congés annuels.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
Si nécessaire, un bilan sera fait par la direction et/ou le salarié concerné afin de suivre précisément les modalités d’application du présent accord et d’en contrôler sa mise en œuvre.
Article 9 - Dispositions relatives aux heures travaillées pour un salarié quittant l'entreprise
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en
deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.
Article 10 - Revalorisation annuelle des salaires du personnel permanent en CDI
Les salaires bruts réels mensuels du personnel permanent en CDI ou CDII seront revalorisés chaque année au 1er avril de 1.5% au minimum (augmentation rétroactive au 1er janvier de chaque année) à défaut d’accords supérieurs spécifiques signés avant cette date.
Cette revalorisation prendra en compte l’augmentation non hiérarchisée décidée annuellement par les partenaires représentatifs de la profession sur le plan national à condition que cette augmentation soit inférieure ou égale à 0,3 %. Si l’augmentation décidée annuellement par les partenaires représentatifs de la profession sur le plan national devait être supérieure à 0,3%, l’écart positif sera ajouté aux 1,5% d’augmentation.
Article 11 - Prime annuelle de fin d’année
A condition d’être sous contrat au 31 décembre, les salariés sous contrat à durée indéterminée bénéficient d’une prime annuelle de fin d’année.
Le montant de cette prime est celui de la prime de fin d'année du Syndeac auquel est appliqué un coefficient de 1,28. Cette prime est versée chaque année sur les salaires du mois de novembre.
Pour un salarié permanent CDI ou CDII à temps partiel, la prime de fin d’année lui sera versée au prorata temporis de sa présence sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée. Deux cas de figures donnent droit, aux salariés en CDD, à la prime annuelle au prorata de leur temps de travail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
avoir été sous contrat dans l’entreprise 8 mois au minimum dans l’année civile et être sous contrat au 31 décembre de cette même année,
avoir été sous contrat dans l’entreprise 4 mois au minimum dans l’année civile et ce depuis plus de 2 années consécutives.
Cette prime est forfaitaire et non hiérarchisée. Tous les congés pendant lesquels la rémunération du salarié est maintenue par l’employeur (partiellement ou totalement) sont pris en compte pour l’attribution de la prime.
Article 12 - Avantages sociaux internes
12.1 : Tickets restaurant
L’ensemble du personnel permanent et intermittent bénéficie des tickets restaurant. A la date de signature du présent accord leur montant est fixé à 10 € dont 43 % à la charge du salarié et 57 % à la charge de l’employeur. Ces tickets restaurant sont payés à terme échu chaque fin de mois et dans le respect de la législation en vigueur.
12.2 : La mutuelle
Chaque salarié permanent bénéficie obligatoirement de la garantie "frais de soins de santé" contractée auprès du groupe AUDIENS dont 100 % du montant des cotisations sont à la charge de l’employeur. A leur demande, les salariés permanents ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de la mutuelle et le montant des cotisations sera à la charge de l’employeur. Les conjoints/conjointes des salariés permanents, à condition de vivre maritalement, c’est-à-dire sous le même toit, pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier de la mutuelle, sous reserve de ne pas avoir souscrit de mutuelle obligatoire auprès de leur employeur.
Pour les CDD, si le salarié a déjà à titre individuel une couverture santé, il pourra refuser d'adhérer à la garantie souscrite par Sons d'hiver.
12.3 : Les jours enfant malade
Par extension de l’article IX.3 de la CCNEAC, 6 jours de congés exceptionnels, par an et par salarié et quel que soit le nombre d’enfants, pourront être accordés en cas de maladie d’un enfant de moins de 12 ans, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie de l’enfant à l’employeur par certificat médical. (En cas d’hospitalisation ou de problème médical grave, étude au cas par cas quel que soit l’âge de l’enfant).
12.4 : La prise en charge des taxis et des indemnités kilométriques
Dans le cadre du festival, les salariés qui travaillent le soir peuvent bénéficier de la prise en charge par SONS D'HIVER d’un taxi qui les raccompagne à leur domicile à compter de 23 heures. Dans le cadre d'une utilisation de leur véhicule personnelle des indemnités kilométriques leur seront remboursées selon le barème fiscal.
12.5 : Les jours de carence arrêts maladie
SONS D'HIVER prend en charge les 3 premiers jours dits de carence et pratiqués par la Sécurité sociale.
Le salarié en arrêt maladie bénéficiera du maintien de salaire avec subrogation pendant une année.
Article 13 - Remboursement de frais
Lors du déplacement d’un salarié hors de la région parisienne pour motif professionnel effectué à la demande de la
direction, l’indemnité journalière de déplacement prévue par la CCNEAC sera versée au salarié en ce qui concerne ses repas. Pour son hébergement et ses transports, Sons d'hiver prendra en charge directement les frais occasionnés auprès des prestataires concernés.
Tout salarié appelé à participer, à la demande de la direction, à un déjeuner professionnel en présence de partenaires extérieurs, verra son repas pris en charge par l’employeur et le temps du déjeuner décompté comme temps de travail. Dans ce cadre précis, et le cas échéant, il devra décompter le titre restaurant qui aurait dû lui être attribué en fin de mois.
Article 14 – Formation
Au sein de l’entreprise la personne référente chargée de la mise en place du plan de formation de l’Entreprise est le cadre de direction en charge des ressources humaines, qui élabore le plan de formation de l’entreprise avec les délégués du personnel.
Un plan de formation sera proposé au personnel annuellement avant l’été. Il s'appuiera sur les besoins et les priorités fixés par la direction au sein de l'entreprise, les demandes des responsables de secteur et les souhaits des salariés. Seront prises en compte prioritairement les demandes touchant les salariés n’ayant bénéficié d’aucune formation l’année précédente.
Par ailleurs, et conformément aux articles L.6323 – 1 et s. du code du travail, chaque salarié permanent bénéficie chaque année d’un compte personnel de formation.
Article 15 – Prime de départ en retraite
Le salarié partant à la retraite, que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :
entre 2 et 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire ;
après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois ½ de salaire ;
après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois ½ de salaire ;
après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois ½ de salaire ;
après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois ½ de salaire ;
après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6 mois ½ de salaire.
Le salaire de référence est le salaire moyen perçu par le salarié lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable au salarié, qui précèdent la date effective du départ en retraite. Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions (préretraite progressive FNE, préretraite totale FNE, préretraite totale UNEDIC...).
Article 16 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’application du présent accord est fixée au 2 janvier 2019, il est conclu pour une durée illimitée mais un réexamen est prévu à minima tous les 3 ans, à compter de cette date.
Article 17 - Conditions de dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties signataires moyennant un préavis de trois mois par notification écrite et explicite et dans les conditions et modalités prévues à l’article L 132-8 du Code du Travail.
Toutefois pour la première année d’application, un bilan du présent accord sera fait au terme de la première saison, soit en (date de la signature+1 an). Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 18 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par les soins de l’employeur en six exemplaires originaux à la DIRECCTE, remis aux délégués du personnel et affiché dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé à la CPPNI.
Fait à Vitry s/Seine, le 2 janvier 2019, en dix exemplaires originaux.
SIGNATURES //
Le directeur, Monsieur x……………..,
La déléguée du personnel, sous mandat au moment de la signature du présent accord :
Madame x……………..,, titulaire
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