Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CRITERES D'ATTRIBUTION DES PRIMES TRIMESTRIELLES" chez CHRONOPOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07521027787
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST
Etablissement : 38396013502628 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2018 (2018-04-09) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2019 (2019-04-09) ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE BIOLOGISTIC PAR LA SOCIETE CHRONOPOST (2020-09-10) ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2022 (2022-03-16) ACCORD RELATIF A LA MEDAILLE DU TRAVAIL (2022-06-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ACCORD PORTANT SUR LES CRITERES D’ATTRIBUTION DES PRIMES TRIMESTRIELLES

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CGT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

FO, représentée par XXX, délégué syndical central ;

SUD, représentée par XXX, délégué syndical central ;

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A l’issue des NAO 2020, la Direction s’est engagée dans le Procès-Verbal de désaccord, à revaloriser des primes trimestrielles sous réserve de la conclusion d’un accord sur leurs critères d’attribution. Il est rappelé que la revalorisation des primes trimestrielles, conformément audit PV, ne concernent que les populations suivantes :

  • Fonction RDI

  • Ouvriers et employés

  • Animateurs d’Equipe (y compris Managers Supports)

  • Responsables d’Equipe des Services Clients

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le :

  • 30 juin 2020

  • 07 septembre 2020

  • 15 septembre 2020

  • 27 octobre 2020

  • 05 novembre 2020

A l’issue de ces négociations, ont été convenues entre les parties les dispositions prévues dans le présent accord.

Les parties s’entendent pour dire au préalable que toutes les dispositions, usages ou accords traitant du même objet sont annulés et remplacés par celles du présent accord.

Article 1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime trimestrielle sont les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur ancienneté, relevant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, sous contrats de travail à durée indéterminée ou sous contrats de travail à durée déterminée.

 

Il est précisé qu’une condition de versement de cette prime est la présence du collaborateur à la fin de chaque trimestre civil ; les personnes quittant l’entreprise en cours de trimestre ne bénéficiant pas de ladite prime.

Article 2 – Montant

Il est rappelé que sont exclusivement concernés par la revalorisation des montants de primes les catégories suivantes :

  • La fonction RDI : fusion des primes existantes pour les salariés au poste de RDI, la prime sera portée à 450€ brut/trimestre maximum ;

  • Les fonctions relevant de la catégorie Employé et Ouvrier : la prime trimestrielle OPS sera portée à 260€ brut/trimestre maximum ;

  • Les Animateurs d’Equipe (y compris Managers Supports) : le montant de la prime sera porté à 500€ brut/trimestre maximum ;

  • Les Responsables d’Equipe des Services Clients (y compris à l’Inter) : la prime sera portée à 500€ brut/trimestre maximum.

La revalorisation des primes pour les catégories ci-dessus définie sera rétroactive au 1er juillet 2020, comme initialement écrit dans le Procès-Verbal de désaccord.

Article 3 – Critères individuels et collectifs d’attribution

L’attribution des primes reste conditionnée par un niveau de performance mesuré au travers de l’atteinte d’objectifs reposant sur des indicateurs collectifs (au niveau de l’agence ou de l’équipe) et/ou d’indicateurs individuels, tous définis par l’entreprise. Les parties signataires souhaitent rappeler que chacun de ces indicateurs doivent être atteignables, mesurables et quantifiables. Ils ne sauraient non plus constituer une incitation au non-respect de règles de sécurité.

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost auront accès, à titre indicatif, à une bibliothèque nationale de critères, dans laquelle les directions concernées sélectionnent ceux à appliquer tenant compte des objectifs définis. La pondération des critères sera également jointe, à titre indicatif également, à cette bibliothèque.

Cette bibliothèque pourra être revue et évoluée selon les besoins de l’entreprise, et sera, dans ce cas, présentée à la commission de suivi citée ci-dessous.

Les organisations syndicales à l’issue des différentes réunions sur la définition des critères ont fait part à la direction qu’elles ne souhaitaient pas négocier lesdits critères d’attributions des primes trimestrielles. Les Organisations syndicales considèrent que la fixation des critères par activité reste du ressort exclusif de la Direction à qui il appartient de fixer les niveaux d’atteintes pour déclencher les attributions.

Chaque Direction définira donc le nombre de critères qu’elle souhaite appliquer. Pour le bon pilotage et l’animation de la performance auprès des équipes, le nombre de critères retenus, qu’ils soient individuels et/ou collectifs pourra être compris entre 3 et 6 et sera suivi localement au niveau des agences, des régions ou des services concernés.

Les objectifs de performance, tant collectifs qu’individuels, retenus pour le trimestre seront communiqués aux salariés avant le début du trimestre. Il est entendu que cette communication ne vaut pas acceptation mais simple formalisation de la remise des critères pour que les salariés en aient connaissance. Si les critères ou les niveaux à atteindre ne changent pas, alors il ne sera pas nécessaire de communiquer au trimestre suivant. Ils seront donc reconduits sur le trimestre suivant. En cas de changement de critères ou de niveaux à atteindre, ceux-ci seront impérativement communiqués en amont du trimestre concerné.

Les salariés seront informés à l’issue de chaque trimestre du niveau d’atteinte de leurs objectifs. En cas de dérive ou d’écart important constaté en cours de trimestre, le/les collaborateurs concernés seront alertés par leur manager. Un suivi des objectifs/critères collectifs sera effectué et communiqué lors des réunions de représentants de proximité.

Chaque site appliquera les règles définies par sa direction pour assurer une cohérence des pratiques.

Aussi, même si les critères restent fixés à la discrétion de la direction, les modalités de versement reprises ci-après restent communes à l’entreprise.

Article 4 – Critère de présence

Le montant initial servant de base de calcul de la prime est déterminé au prorata de l’horaire contractuel des salariés.

Le montant de la prime tient également compte du présentéisme du collaborateur sur la période concernée.

Le montant de la prime est minoré à due proportion des absences enregistrées sur la période. Les absences non-minorantes sont celles considérées comme du temps de travail effectifs pour l’ensemble des droits des salariés (AT, congés payés, jours de repos RTT, formations prévues par l’entreprise, exercice d’un mandat, congés pour évènements familiaux, congés maternités et paternité, etc.).

En cas d’intégration en cours de trimestre, le montant sera calculé au prorata du temps de présence sur le trimestre, sous réserve, comme indiqué à l’article 1er, de la présence du collaborateur à la fin de chaque trimestre civil.

Article 5 – Modalités de versement

Les primes trimestrielles seront versées sur les paies à :

  • M+2 pour toutes les primes trimestrielles versées à des populations dites « opérationnelles »,

  • ou M+1 pour les autres populations

du terme du trimestre.

Les parties conviennent qu’en cas de survenance d’évènements exceptionnels et collectifs (crise sanitaire, …) empêchant l’atteinte de certains critères, la Direction pourra moduler le montant à verser. Cette modulation sera présentée et expliquée au salarié ou aux représentants de proximité, selon qu’elle concerne respectivement des critères individuelles ou collectifs.

Article 6 – Commission de suivi

Une commission de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la Direction, se réunira au moins 1 fois par an en cas d’évolution des critères (suppression ou rajout) présents dans la bibliothèque citée à l’article 3. Elle présentera également à cette occasion :

  • Les taux d’atteintes moyens de ces primes,

  • Les situations ayant amenées à la modulation définie à l’article 5 ci-dessus,

  • Le nombre de bénéficiaires et la moyenne des montants versés par CSP.

Article 7 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Nonobstant l’article 2 du présent accord et la rétroactivité indiquée pour ce qui concerne la revalorisation des primes trimestrielles, cet accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

L’accord ne peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 8 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait en 7 exemplaires à Paris le 28/12/2020.

POUR CHRONOPOST

_________________________

XXX

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

_________________________ _________________________

XXX XXX

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

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XXX XXX

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

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XXX

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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