Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 08.07.2016 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DINNO SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DINNO SANTE et le syndicat CFTC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07717004941
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : DINNO SANTE
Etablissement : 38443645700103 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-04

aVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A l’aménagement

du temps de travail AU SEIN DE LA SOCIETE DINNO SANTE

Entre

La société DINNO SANTE, Société anonyme au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 384.436.457 et dont le siège social est sis 1 rue Raoul Follereau, 77600 BUSSY SAINT GEORGES - Représentée par Monsieur ---, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) représentée par ---, délégué syndical et dument habilitée aux fins des présentes,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par ---, déléguée syndicale et dument habilitée aux fins des présentes,

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « accord relatif à l’aménagement du temps de travail » (ci-après « accord ATT ») a été conclu au sein de la société Dinno Santé avec la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) et la Confédération Générale du Travail (CGT), le 8 juillet 2016.

A l’occasion d’un bilan sur la mise en œuvre de cet accord, il a été constaté que certaines dispositions pouvaient être précisées.

La société a sollicité la révision de l’accord collectif.

Les parties se sont réunies les 14 novembre et 4 décembre 2017 et sont convenues de modifier et compléter l’accord ATT du 8 juillet 2016 comme suit.

Article 1 : Modification de l’article 6 de l’accord ATT relatif à l’annualisation de la durée du travail du personnel itinérant non cadre

Les parties modifient l’article 6.1 de l’accord ATT du 8 juillet 2016 par les dispositions suivantes :

6.1. Définition et salariés concernés

L’annualisation du temps de travail consiste à mettre en place une organisation annuelle du temps de travail permettant de tenir compte des fluctuations de l’activité de l’entreprise.

L’activité de la société est en effet une activité de prestations de services à caractère médico-technique, dispensées sur prescription médicale chez les patients à leur domicile. Elle génère, tant avec les médecins prescripteurs qu’auprès des patients, des obligations de qualité, de fiabilité, de disponibilité et de contact ayant des incidences sur le temps de travail.

Dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte des besoins des clients et des patients de l’entreprise Dinno Santé, d’optimiser son organisation, en particulier l’organisation des interventions auprès des patients et des services hospitaliers, et de prendre en compte la volonté des salariés de bénéficier d’une souplesse dans l’aménagement de la répartition de leur travail.

Ainsi, il est convenu que l’annualisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés itinérants non cadres y compris les salariés à temps partiel et les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des jeunes en contrat d’alternance de professionnalisation ou d’apprentissage, n’ayant pas conclu une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues par l’article 7 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. 

Article 2 : Modification de l’article 5 de l’accord ATT s’agissant des salariés soumis à une convention de forfait jours

Les parties modifient et complètent l’article 7 de l’accord ATT du 8 juillet 2016, s’agissant des articles 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6.1, 7.9 et 7.10, comme indiqué ci-après.

7.1. Salariés concernés

La possibilité de recourir au forfait jours est réservée aux seuls salariés de l’entreprise, qui, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés, qui peuvent conclure une convention de forfait en jours, disposent d’une autonomie dans la fixation de leurs horaires de travail et dans le mode d’organisation de leur travail.

L’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours concerne deux catégories de salariés : d’une part, les cadres autonomes, et, d’autre part, les agents de maîtrise autonomes non cadres.

  • les cadres autonomes sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail,

  • les « agents de maîtrise autonomes non cadres» dont la durée du temps de travail n’est pas prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En pratique, les parties signataires conviennent que peuvent relever de cette définition les salariés de la catégorie Agent de Maîtrise, classés aux coefficients 360 au sens de la convention collective applicable.

  1. Principes et règles applicables

Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, ils relèvent d’une convention de forfait en jours sur l’année qui consiste à décompter le temps de travail en demi-journées ou journées sur l’année, et non pas en heures.

Le recours au forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit du salarié concerné. Une convention de forfait en jours sur l’année est conclue individuellement avec chacun des salariés concernés.

Cette convention fixe notamment :

  • Le nombre de jours travaillés par le salarié dans l’année, dans la limite de 216 jours ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Les modalités d’attribution des jours de repos ;

  • Les modalités du suivi du nombre de jours de travail et de l’amplitude de travail ;

  • Les modalités de suivi de l’organisatin du travail et de la charge de travail.

A titre indicatif, le pivot horaire de la demi-journée est fixé à 13 heures.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

  1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours de congés ou de repos supplémentaires pouvant être accordés par accord ou usage (par exemple jours d’ancienneté éventuels, jours de fractionnement éventuels…).

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 216 jours X (nombre de semaines travaillées – congés payés) / 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés)

Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

  1. Rémunération

La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 216 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année ou absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’effectue sur les bases suivantes :

Rémunération annuelle (hors prime) divisée par le nombre de jours rémunérés sur l’année (incluant les jours travaillés, les jours de congés payés et les jours fériés)

7.6.2. Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé, chaque année, en début d’année de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année à partir de la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés, soit 216 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi –samedis et dimanches – jours de congés payés pour un droit entier.

En cas d’absence qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, les salariés perdront leur bénéficie des jours des RTT au prorata de leur durée d’absence.

La prise des journées ou demi-journées de repos sera gérée par le salarié concerné, sous la supervision de son supérieur hiérarchique, qui assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Un délai de prévenance de 8 jours pour la prise d’une journée ou demi-journée de repos devra être observé, dans la mesure du possible, par le salarié.

Toutefois, la Direction a la possibilité de fixer les dates de prise des journées ou demi-journées de RTT, pour la moitié des jours de RTT (ou la moitié moins un jour en cas de nombre impair de jours de repos).

Les jours RTT ne pourront pas être cumulés.

Un seul jour de RTT pourra être accolé à un ou plusieurs jours de congés avant ou après.

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin.

7.9. Forfaits en jours réduits

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront, dans le cadre d’un forfait en jours réduit, à leur demande et en accord avec la Direction, convenir par convention individuelle, pour une durée limitée, de forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 216 sur l’année.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait en jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction qui examinera, avec le supérieur hiérarchique du salarié, la possibilité de mettre en place une telle réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours.

La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.

La programmation annuelle pourra prendre la forme d’une journée fixe d’absence, comme d’une programmation de temps réduit sur une période donnée de l’année, qui sera fixée en fonction des contraintes du service.

En cas d’accord sur un forfait jours réduit, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait. Cet avenant devra préciser notamment le nombre de jours travaillés, ainsi que le montant de la rémunération.

Les salariés, qui auront conclu une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

7.10. Suivi de l’application du forfait jours

Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de la mise en oauvre du forfait en jours. A cet effet, un bilan annuel sera établi et présenté aux représentants du personnel.

Les autres dispositions prévues à l’article 7 de l’accord demeurent inchangées.

Article 3 : Modification de l’article 11 sur le compte épargne temps

Il est convenu, à titre exceptionnel, que les salariés pourront affecter sur leur compte épargne temps les jours de repos générés par les heures supplémentaires au titre de l’année 2017, dans la limite de 10 jours.

Les salariés disposeront d’un délai jusqu’au 31 juillet 2018, pour affecter ces jours de repos sur leur compte épargne temps dans la limite de 10 jours, toutes sources d’alimentation confondues.

La limite de 10 jours s’apprécie en tenant compte de toutes les sources d’alimentation confondues.

Passé le délai du 31 juillet 2018, les salariés pourront alimenter leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 11 de l’accord ATT du 8 juillet 2016, dans la limite de 5 jours par an.

Article 4 : Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent avenant, modifiant l’accord ATT, est fixée au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord ATT du 8 juillet 2016, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.

Article 5 : Dénonciation et révision du présent avenant

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, pourront y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être totale et ne présenter aucune réserve. Notification en sera faite dans un délai de 8 jours par lettre RAR aux parties signataires. L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

En cas d’adhésion dans les conditions précitées, les organisations syndicales concernées auront les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant signé par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord initial et dans les mêmes formes que ce dernier, selon les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision,

  • les dispositions de l’accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut d’avenant, seront maintenues en l’état,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions applicables, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, à la DIRECCTE compétente.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble du personnel.

***

Fait à Bussy-Saint-Georges le 4 décembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Pour DINNO SANTE,

Monsieur ---, Directeur Général

Pour la CGT,

Madame ---

Pour la CFTC,

Monsieur ---

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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