Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CCA INTERNATION (FRANCE) - CCA INTERNATIONAL (FRANCE) et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003325
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : CCA INTERNATIONAL (FRANCE)
Etablissement : 38462765900152

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord avenant annualisation 2020 -2021 (2020-05-18) Avenant renouvellement n°4 de l'accord collectif d'établissement relatif à l'annualisation du temps de travail (2019-05-31) Avenant de renouvellement n°6 de l 'Accord collectif d'établissement relatif à l 'annualisation du temps de travail (2021-06-01) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-17) Avenant 1 à l'accord d'annualisation (2022-04-04) Accord NAO 2023 CRM 11 (2023-07-12) Avenant à l'accord sur l'annualisation du temps de travail (2023-06-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

Accord sur l’organisation du temps de travail Etablissement CCAI France de Rouen

ENTRE : La Direction de l’établissement CCAI France de Rouen situé au 64 boulevard Stanislas Girardin 76140 le Petit Quevilly, représentée par Madame ________________, directrice de pôle,

ET les organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par _____________

SUD PTT représentée par _________________

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

L’établissement de Rouen fait partie de l’entreprise CCA International France, et est intégré au groupe COMDATA depuis Juin 2018.

Dans le cadre de la stratégie de développement du site, la direction et le comité social et économique ont souhaité engager des négociations sur le thème de l’organisation du temps de travail.

L’objectif de ces négociations est d’encadrer l’organisation du temps de travail de l’établissement sur l’ensemble des thématiques, en cohérence avec les attendus du secteur d’activité, tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés.

Ce cadrage du temps de travail viendra faciliter la volonté de développement d’activité sur le site, en ouvrant des possibilités d’organisation aujourd’hui non applicables.

TITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement CCAI France de Rouen.

TITRE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

Article 2 : Définition du temps de travail et des pauses

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.3121.1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Durée du travail des salariés ETAM

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise est de 35 heures.

Par conséquence, l'horaire hebdomadaire étant de 36 heures, 7 jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront octroyés dans l'année, sous réserve des règles d'acquisition fixées à l'article 3.4 du présent accord.

3.2 Horaire collectif de travail

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail effectif de trente-six heures sur cinq jours déterminé en fonction des nécessités de l'entreprise.

Il est précisé que la journée de travail variera entre quatre et huit heures de travail, pauses incluses et pause repas exclue. A titre dérogatoire, et avec l'accord du salarié, la durée maximale quotidienne de travail pourra être de neuf heures.

L'aménagement du temps de travail est organisé sous la forme de repos rémunéré à raison de sept jours ouvrés par année civile complète travaillée (appelés ci-après JRTT).

La 36ème heure ne donne donc lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heure supplémentaire et ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail est enregistré manuellement par le salarié, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ou par tout autre moyen/outil applicable au sein de l’établissement.

3.4 Acquisition des jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Les salariés ont droit à 7 jours ou 14 demi-journées de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Toute absence, hors les absences légales ou conventionnelles, notamment les absences assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

En cas de fraction de demi-jour ainsi qu'en cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi supérieur.

Exemples :

Entre 0,01 et 0,49 : 0,5 JRTT

Entre 0,50 et 0,99 : 1 JRTT

Entre 1,01 et 1,49: 1,5 JRTT

Entre 1,50 et 1, 99 : 2 JRTT

Entre 2,01 et 2,49 : 2,5 JRTT

Entre 2,50 et 2,99 : 3 JRTT

Entre 3,01 et 3, 49 : 3,5 JRTT

Entre 3,50 et 3,99 : 4 JRTT

3.5 Utilisation des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et en tout état de cause au plus tard avant la fin de chaque semestre. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, ni accolables aux congés légaux sauf accord des parties.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles notamment liées à l'urgence, ce délai pourra être réduit à 3 jours.

Ainsi, les salariés, qui acquièrent, pour une année complète de travail effectif d'un crédit de 7 JRTT devront prendre les JRTT comme suit :

- Dès le 1er mars, possibilité de poser 1 JRTT acquis jusqu'à écoulement des 3 JRTT du 1er semestre à prendre impérativement avant le 15 juillet.

- Dès le 1er septembre, possibilité de poser 1 JRTT acquis jusqu'à écoulement des 4 JRTT du 2ème semestre à prendre impérativement avant te 31 décembre.

Au-delà de ces limites, les JRTT seront définitivement perdus.

En cas de nombre trop important de demandes concernant un jour donné, l'entreprise privilégiera les demandes par application des critères d'ordre de départ en congé.

Une modification du calendrier est possible de gré à gré. En cas de reports successifs de la part de l'employeur, il sera toléré un report jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

3.6 Pauses

Les pauses sont de 5 minutes par heure travaillée, à prendre après la première heure travaillée, la dernière heure travaillée n'ouvrant pas droit aux pauses. Ainsi à titre d'exemple, une journée de 7 heures de travail ouvre droit à 6 x 5 mn = 30 minutes de pause, une journée de 8 heures de travail ouvre droit à 7x 5 minutes = 35 minutes de pause.

Ces temps de pause rémunérés ne constituent pas du temps de travail effectif. Cependant ces temps non travaillés ont la même conséquence que du travail effectif.

3.6.1 Pauses repas

Les pauses dites déjeuner sont soumises aux dispositions conventionnelles applicables. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Elles peuvent être comprises entre 45 minutes et 2 heures maximum.

L’octroi d’un ticket restaurant se fera lors d’une planification d’une journée de minimum 6h et incluant une pause déjeuner sur la plage 11h-15h.

3.7 Délai de prévenance planification

Les parties conviennent que la planification sera communiquée à l’ensemble des collaborateurs à S+2 : soit une visibilité de deux semaines certaines sur les horaires.

En cas d’impératif de production, les modifications de planification peuvent intervenir dans les 7 jours ouvrés précédents, portés à 3 jours en cas d’urgence majeure.

Dans ce dernier cas la direction s’engage à tenir compte au mieux des situations familiales impérieuses.

3.8 Modalité de répartition dans le temps des droits à rémunération

3.8.1 Le lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l'horaire moyen, soit une durée mensuelle de référence de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de trente six heures par semaine.

Ces heures font l'objet d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective applicable.

3.8.1 Le calcul de la rémunération lors de la prise de JRTT

Pour le calcul de la rémunération à verser au salarié lors de la prise effective des JRTT, il y a lieu de raisonner par rapport à la règle du salaire habituel. En la matière, il y a lieu de prendre en considération le salaire habituel fixe journalier du salarié concerné.

S'agissant des salariés rémunérés à ta fois au fixe et au variable, il y a lieu de prendre en considération la rémunération moyenne des 12 derniers mois. Dans ces conditions, la rémunération à prendre en considération pour la règle du maintien de salaire pendant les JRTT correspond à la somme des rémunérations (fixe + variable) des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours travaillés sur la période annuelle concernée.

Article 4 Durée du travail des salariés cadres

4.1 L'organisation du travail des cadres Niveau VII

4.1.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise est de 35 heures.

Par conséquence, l'horaire hebdomadaire étant de 37 heures, 14 jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront octroyés dans l'année, sous réserve des règles d'acquisition fixées à l'article 4.1.4 du présent accord.

4.1.2 Horaire collectif de travail

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures sur 5 jours déterminé en fonction des nécessités de l'entreprise.

L'aménagement du temps de travail est organisé sous la forme de repos rémunéré à raison de 14 jours ouvrés par année civile complète travaillée (appelés ci-après JRTT).

Les trente-sixième et trente-septième heures ne donnent donc lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.1.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail est enregistré manuellement par le salarié, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ou par tout autre moyen/outil applicable au sein de l’établissement.

4.1.4 Acquisition des jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Les salariés ont droit à un crédit de 14 jours ou 28 demi-journées de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu'ils ont été présents pendant toute l'année de référence.

Toute absence, hors les absences légales ou conventionnelles, notamment les absences assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

En cas de fraction de demi-jour ainsi qu'en cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi supérieur.

Exemple

Entre 0,01 et 0,49 : 0,5 JRTT

Entre 0,50 et 0,99 : 1 JRTT

Entre 1,01 et 1,49 : 1,5 JRTT

Entre 1,50 et 1, 99 : 2 JRTT

Entre 2,01 et 2,49 : 2,5 JRTT

Entre 2,50 et 2,99 : 3 JRTT

Entre 3,01 et 3, 49 : 3,5 JRTT

Entre 3,50 et 3,99 : 4 JRTT

4.1.5 Utilisation des jours de repos

6 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées annuellement par l'employeur.

Dans ces conditions, la 36ème et la 37ème heure ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.1.6 Modalité de répartition dans le temps des droits à rémunération 4.1.6.1 Le lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur ta base de l'horaire moyen, soit une durée mensuelle de référence de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de trente sept heures par semaine.

Ces heures font l'objet d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective applicable.

4.1.7 Le calcul de la rémunération lors de la prise de JRTT

Pour le calcul de la rémunération à verser au salarié lors de la prise effective des JRTT, il y a lieu de raisonner par rapport à la règle du salaire habituel. En la matière, il y a lieu de prendre en considération le salaire habituel fixe journalier du salarié concerné.

S'agissant des salariés rémunérés à la fois au fixe et au variable, il y a lieu de prendre en considération la rémunération moyenne des 12 derniers mois. Dans ces conditions, la rémunération à prendre en considération pour la règle du maintien de salaire pendant les JRTT correspond à la somme des rémunérations (fixe + variable) des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours travaillés sur la période annuelle concernée.

4.2 L'organisation du travail des cadres Niveau VIII

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres de ce niveau et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les cadres de niveau VIII seront soumis à un forfait annuel en jours à condition que ce forfait fasse l'objet d'une clause spécifique dans le contrat de travail du salarié.

Par conséquent, la durée de travail est de 215 jours travaillés par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L3141.3 du code du travail. Ce nombre de jours tient compte de la journée de solidarité.

L'année de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de dépassement de ce forfait annuel le salarié bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours de repos s'imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l'année durant laquelle ils seront pris.

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à ['intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En contrepartie de sa prestation de travail, le salarié bénéficiera d'une rémunération forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié dans la limite de 215 jours.

Pour les salariés de ce niveau, le forfait 215 jours se traduit par l'attribution forfaitaire de 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 215 jours par an.

La prise des journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié.

Le décompte se fait sur la base d’une déclaration mensuelle par le salarié, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique récapitulant les journées de travail, de congés payés, de repos spécifiques et d’absences.

Entretien annuel individuel et suivis réguliers :

Il est prévu, conformément à l’article L.3121-64 du Code de Travail, un entretien annuel individuel avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du collaborateur.

Cet entretien annuel sera réalisé par le responsable hiérarchique du collaborateur.

Les thèmes contenus dans l’article L.3121-64 du Code de Travail pourront être également abordés lors d’un point mensuel entre chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année et son responsable hiérarchique.

Droit à la déconnexion :

S’agissant des salariés soumis à une organisation de travail au forfait jour tel que défini dans l’article 2.3.2.1 du présent accord, il y a lieu de définir que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils numériques à usage professionnel.

A ce titre, les cadres de niveau VIII veilleront à se déconnecter de tout moyen de communication professionnelle qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et ce, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés et des jours de réduction de temps de travail.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

4.3 Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail.

Leur situation est réglée par leur contrat de travail qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En conséquence, ils sont exclus des dispositions relatives au temps de travail, sous réserve des dispositions légales.

Titre 3 Autres mesures de portée générale

Article 5 : Congés payés

5.1 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L.3141-19 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congés légal.

Le salarié s'étant vu refuser des congés payés pendant la période légale d'été, sans possibilité de tes prendre avant la fin de celle-ci, bénéficie des jours de fractionnement dans les conditions prévues par la législation.

Article 6 : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prendra la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée prendra la forme d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L3122-6 ou à l'article L3122-19.

Le nombre de jours de RTT prévu aux articles 3.1 et 4.1.1 seront donc diminués d'un jour et le forfait annuel en jour augmenté d'1 jour.

Article 7 : Travail du dimanche et jours fériés

7.1 Le travail du dimanche

Le travail du dimanche concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

a- Travail du dimanche avec dérogation de droits

En application des dérogations applicables au repos dominical, certaines activités peuvent permettre le travail habituel du dimanche.

Dans ce cas, l’ensemble des salariés de l’activité est amené à travailler sur cette journée, au même titre que sur une autre journée. Les règles de prévenance et de planification applicable sont alors les mêmes que sur le reste de la planification hebdomadaire.

La direction s’engage à privilégier l’appel au volontariat et à ne planifier les autres salariés qu’en l’absence de volontaires suffisant par rapport aux besoins de production.

Référence est faite ici aux articles L3132-12 du code du travail, et R3132-5 du code du travail.

b- Travail du dimanche hors dérogation de droit

Lorsque l’activité n’ouvre pas droit à la dérogation de droit au travail du dimanche, nous faisons référence aux articles L3132-20 du code du travail et L3132-25-3 du code du travail qui déterminent les modalités et conditions de travail des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche.

Modalités :

Il est prévu que le travail dominical serait habituel conformément aux besoins du client donneur d’ordre, afin de garantir une prestation continue auprès des clients finaux.

Dans ce cadre, le délai de prévenance de planification est le même que celui établi à l’article 3.7 du présent accord.

Les parties signataires réaffirment par ailleurs le caractère particulier de la journée du dimanche, dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés. En conséquence, seul le principe du volontariat sera applicable, pour le travail du dimanche, en l’absence de dérogation de droits citée au point (a) du présent article.

Ce volontariat est formalisé par un engagement signé par le salarié lorsqu’il se manifestera comme étant volontaire.

Tout salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche, sans avoir à se justifier. Il devra en informer l’entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance de 9 semaines.

Les parties rappellent également, que les salariés sont en droit, dans le cas de l’absence de dérogation de droits, de refuser de travailler les dimanches, sans que cela ne puisse constituer une faute, et ou faire l’objet d’une sanction disciplinaire, et ou d’une mesure de licenciement.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre salariés selon qu’ils se soient ou non portés volontaires, ni dans le cadre d’un recrutement.

c- Contreparties au travail du dimanche

Tout travail exécuté le dimanche donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100% (Salaire horaire de base x nombre d’heures travaillées x 2).

Un repos compensateur sera attribué uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er Mai (une heure travaillé correspondant à une heure de repos compensateur sur cette journée). Il sera posé par l’entreprise dans les deux semaines suivants le dimanche travaillé.

Il est précisé qu’en termes de planification, les collaborateurs à temps plein travaillant les dimanches, bénéficieront de deux jours de repos. Ces jours de repos seront consécutifs, s’ils font suite à une semaine de 6 jours, et sauf accord autre des parties.

d- Engagement en termes d’emplois ou en faveur de certains publics en difficultés

Dans le cadre des appels au volontariat pour travailler le dimanche, priorité sera donnée aux salariés volontaires à temps partiels et aux salariés volontaires qui rencontreraient une situation financière difficile, tout en veillant à laisser la possibilité à chaque salarié volontaire de travailler le dimanche par roulement.

7.2 Travail des jours fériés

L’ensemble des salariés de l’établissement peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux et conventionnels applicables.

Le chômage d’un jour férié n’entraîne pas de perte de rémunération, hors dispositions légales applicables en matière d’ancienneté. Le travail d’un jour férié ordinaire donne lieu à une majoration du taux horaire de 25%.

A titre dérogatoire, le 1er mai donnera lieu à une majoration du taux de 100% (Salaire horaire de base x nombre d’heures travaillées x 2) et à un repos compensateur de 100%.

Article 8 : Octroi tickets restaurants dimanche et jours fériés

L’octroi d’un ticket restaurant se fera lors d’une planification d’une journée de minimum 6h et incluant une pause déjeuner sur la plage 11h-15h.

Article 9 : Suivi du travail du dimanche 

Au semestre, la Direction présentera aux membres du CSE, les indicateurs suivants :

  • Nombre de dimanches travaillés ainsi que le nombre d’heures correspondants

  • Nombre de salariés volontaires

Article 10 Dispositions finales

10.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à compter du 1 er Janvier 2020.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 10.2 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire numérisé et anonymisé, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle compétente et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Fait à Rouen, le 25 Octobre 2019,

Pour la Direction

____________________

Pour les organisations syndicales

CFDT

SUD PTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com