Accord d'entreprise "Un accord sur la Gestion des Emploi et des Parcours Professionnels et sur la Mixité des Métiers (GEPPMM)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les formations, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422004491
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARTAMUNDI FRANCE SARL
Etablissement : 38466018900059

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

accord D’ENTREPRISE SUR LA Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et SUR la Mixité des Métiers

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CARTAMUNDI FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 384 660 189, dont le siège social est sis 49 rue Alexandre 1er – 54130 SAINT MAX, représentée par XXX, en sa qualité de Vice-Président France, domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

ET :

Les membres du Comité Economique et Social de l’UES regroupant les sociétés CARTAMUNDI FRANCE et FRANCE CARTES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

Dénommés ci-après « les parties »

PREAMBULE

Le 21 septembre 2022, la société CARTAMUNDI FRANCE a engagé une procédure de consultation sur un projet de réorganisation et d’adaptation de ses effectifs, qui s’est achevée le 24 Octobre 2022 par la restitution de l’avis du CSE.

Le projet de réorganisation présenté, qui vise à redéfinir le projet d’entreprise et à sauvegarder sa compétitivité dans un contexte difficile lié l’annonce de la vente future du site de Saint-Max conjuguée aux mauvais résultats financiers des derniers mois et aux perspectives inquiétantes pour les mois voire années à venir, prévoit la suppression de 17 postes, à horizon juillet 2023.

Dans un objectif d’anticipation et pour accompagner au mieux les salariés qui auraient des projets de mobilité externe, la Direction a affiché le souhait de favoriser, sur les postes concernés, les départs volontaires d’ici à ce que les différents volets du projet de réorganisation soient mis en œuvre et que les suppressions de poste correspondant deviennent effectives.

Pour ce faire, elle a proposé la mise en place d’un congé de mobilité, qui nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPPMM).

Conformément à ses obligations légales, et en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la Direction a informé les membres du CSE au courrier en date du 15 septembre 2022 de son intention de négocier un nouvel accord d’entreprise relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et la Mixité des Métiers (GEPPMM)

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été également informées de ce projet.

A l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les membres du CSE ont accepté de négocier le présent accord, conformément aux dispositions légales de l’article L.2232-24 du Code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 –FORMATION ET ADAPTATION DES SALARIES A LEUR POSTE DE TRAVAIL

La société CARTAMUNDI entend développer la compétence et la polyvalence de ses collaborateurs par le biais de la formation, notamment pour les métiers les plus concernés par des évolutions de l’activité qu’implique le projet de réorganisation – et ce même si aucune modification de contrat de travail n’en résulterait.

A ce stade, sont notamment susceptibles d’être concernés par une formation d’adaptation au poste les salariés occupant les postes suivants :

- Prépresse : coordinateur prépresse, opérateur CTP

- Imprimerie : aide-conducteur et conducteur

- Façonnage : responsable d’équipe, conducteur régleur, conducteur, aide-conducteur, conditionneur, opérateur polyvalent

- Maintenance : technicien de maintenance

- Logistique : assistant logistique, magasinier, massicotier, magasinier massicotier, préparateur de commande

Dans le cadre du déploiement du projet de réorganisation, et au regard des besoins identifiés, la société CARTAMUNDI mettra en place les actions de formation afin de permettre l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Les formations envisagées sont les suivantes :

CHAPITRE 2 - L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS DONT LA SUPPRESSION DE POSTE EST ENVISAGEE A LA MOBILITE EXTERNE : LE CONGE DE MOBILITE

Les dispositions suivantes ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les collaborateurs volontaires porteurs d’un projet externe pourront bénéficier de mesures d’accompagnement permettant à la fois de sécuriser leur transition professionnelle et de les accompagner dans la réalisation de leur projet.

Le congé de mobilité a également pour objet de favoriser et de sécuriser la mobilité professionnelle des salariés par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail y compris dans une entreprise tierce.

Les parties rappellent à titre liminaire les principes suivants :

  • Le bénéfice de ce dispositif est conditionné à une volonté claire et non équivoque du salarié, dans le cadre d’une démarche libre et éclairée ;

  • Une confidentialité totale est garantie à toutes les personnes impliquées dans une telle démarche, jusqu’à la formalisation de leur engagement.

Article 1 : Objet

Le congé de mobilité est prévu aux articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Article 2 : Conditions d’éligibilité au congé mobilité

Peuvent adhérer à un congé de mobilité les salariés en contrat à durée indéterminée qui occupent l’un des postes visés à l’article 3 du présent accord, dans la limite du nombre de suppressions prévues pour chaque poste.

Ne peuvent adhérer à un congé de mobilité les salariés :

  • Titulaires d’un contrat à durée déterminée,

  • Dont le projet professionnel s’inscrit dans une mobilité interne ou intra-groupe.

Article 3 : Nombre maximal de départs envisagés et postes concernés

Il est convenu que le nombre maximal de départ en congé de mobilité est fixé à 17, répartis de la manière suivante :

  • 11 postes en production

    • 1 en imprimerie (aide-conducteur ou conducteur)

    • 9 en façonnage (opérateur régleur, opérateur polyvalent, conducteur, aide-conducteur ou conditionneur)

    • 1 en pré-presse (opérateur CTP ou coordinateur prépresse)

    • 6 postes en logistique

      • 2 managers logistiques

      • 4 logisticiens (assistant logistique, magasinier, massicotier, magasinier massicotier, préparateur de commande)

Article 4 : Date de prise d’effet du congé de mobilité

Le congé de mobilité prendra effet au plus tôt au 1er janvier 2023, y compris s’agissant des demandes qui auront été acceptées avant cette date, et au plus tard le 30 juin 2023.

En cas d’acceptation de la candidature du salarié, la prise d’effet du congé de mobilité interviendra à l’issue d’un délai maximum d’un mois à compter de la date de la réception de la candidature, sous réserve que l’application de ce délai n’ait pas pour effet de permettre une prise d’effet du congé de mobilité avant le 1er janvier 2023 ou après le 30 juin 2023.

Article 5 : Procédure d’adhésion au congé mobilité

Le salarié candidat au congé de mobilité doit présenter sa demande à la Responsable du service des Ressources Humaines (XXX) par email avec Accusé de Réception (XXX@cartamundi.com), LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge, à compter de l’ouverture des candidatures au congé mobilité.

Ils pourront préalablement, et sans engagement de leur part, prendre rendez-vous avec le Point Information Conseil (PIC) prévu à l’article 9 afin de se renseigner sur les mesures prévues à destination des salariés adhérant au congé de mobilité.

La période de candidature est ouverte entre le 18 novembre 2022 et le 31 janvier 2023.

Cette candidature est accompagnée de la présentation du projet de mobilité du salarié, qui peut être notamment un emploi salarié à une entreprise extérieure au Groupe, une création ou une reprise d’entreprise ou un projet professionnel ou personnel (formation, reconversion…).

La demande du salarié peut alors être refusée, si ce dernier n’en remplit pas les conditions d’éligibilité.

La demande du salarié sera notamment refusée s’il occupe l’un des postes visés à l’article 3 du présent accord mais que le nombre maximal de départs en congé mobilité sur le poste considéré a déjà atteint.

Les demandes sont étudiées par la commission de suivi et d’examen des dossiers visée à l’article 15 du présent accord.

La commission se prononce sur chaque candidature par décision prise à la majorité de ses membres.

Si, sur un poste donné, le nombre de candidature éligible est supérieur au nombre de suppressions visé à l’article 3 du présent accord et que ces candidatures sont étudiées concomitamment par la commission, priorité sera donnée dans l’ordre suivant de critères de priorité :

  • 1/ Salarié de plus de 55 ans

  • 2/ Nature du projet de mobilité présenté

    • CDI,

    • CDD ou CTT d’au moins 6 mois,

    • Création d’entreprise,

    • Formation professionnelle,

  • 3/ Ancienneté la plus importante au sein de l’entreprise

  • 4/ Salarié le plus âgé

Sur la base de la décision prise par la commission de suivi et d’examen des dossiers, le service des Ressources Humaines apporte ensuite une réponse écrite au salarié quant à sa candidature dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de la candidature.

En cas d’acceptation du congé de mobilité, le service des Ressources Humaines transmet au salarié une proposition de convention de congé de mobilité. Cette convention détaille les conditions et modalités du congé de mobilité auxquelles peut prétendre le salarié en application des dispositions du présent article et notamment :

  • La date de prise d’effet du congé mobilité

  • Le terme du congé de mobilité,

  • Éventuellement la nature précise des actions de formation.

A réception de la convention, le salarié dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour adhérer au congé de mobilité formalisée par la signature de la convention. Si, à l’issue de ce délai, le document n’est pas signé, le congé est réputé refusé par le salarié.

L’adhésion du salarié au congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Article 6 : Conséquence sur le contrat de travail

Conformément à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail :

  • L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties au plus tard à l’issue du congé ;

  • Lorsque le salarié bénéficie d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. La saisine de l’inspection du travail interviendra donc préalablement à la mise en œuvre concrète du congé mobilité.

Article 7 : Situation des salariés pendant le congé mobilité

Pendant le congé de mobilité le salarié est dispensé de l’exécution de son contrat de travail afin de se consacrer à la réalisation de son projet.

Le salarié conserve ses droits en matière d'assurances sociales et d'assurances vieillesse pendant toute la durée du congé de mobilité.

Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance (garanties, frais de santé et décès) ainsi que du ou des régime(s) de retraite complémentaire(s) dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations.

Les salariés bénéficieront en outre des dispositions légales relatives à la portabilité pour le régime de prévoyance santé d’entreprise auquel ils sont affiliés à compter de la rupture de leur contrat de travail à savoir, la fin du congé de mobilité.

À défaut de travail effectif au sein de la société, la période de congé de mobilité n’ouvrira pas droit à acquisition de congés payés ni de RTT ou de jours de repos supplémentaires.

Article 8 : Rémunération pendant le congé mobilité

Article 8.1 : Montant

Pendant le congé de mobilité, la rémunération du salarié est égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé, sans pouvoir être inférieure à 85% du salaire minimum de croissance.

Pour la détermination du salaire de référence, il est tenu compte des 12 derniers mois civils précédant l’entrée dans le congé mobilité. En cas de suspension du contrat de travail, d’activité partielle ou de mi-temps thérapeutique, le salaire sera reconstitué.

En cas de reprise, pendant la durée du congé de mobilité, d'une activité professionnelle rémunérée, aucune allocation ne sera versée au salarié durant cette période.

Article 8.2 : Traitement social

Cette rémunération est soumise au régime de cotisations et contributions sociales applicable à l’indemnité d’activité partielle, à laquelle elle est assimilée.

Aussi, cette rémunération est soumise uniquement à la CSG et à la CRDS selon les taux applicables aux revenus de remplacement. Elle n’est assujettie à aucune cotisation de sécurité sociale.

Article 9 : Prestations offertes pendant le congé de mobilité

Dans le cadre du congé de mobilité, les salariés concernés sont susceptibles de bénéficier des mesures prévues par le présent article.

Ces mesures sont cumulables sous réserve des conditions d’octroi prévues pour chacune d’entre elles par les dispositions ci-après. 

Article 9.1 Aide à la mobilité professionnelle

Article 9.1.1. Accompagnement de l’équipe RH et Point Information Conseil

L’équipe RH apportera un accompagnement individuel à tous les salariés volontaires et occupant une catégorie d’emplois éligibles préalablement à l’adhésion du congé mobilité (afin de répondre aux premières interrogations formulées par les salariés, les informer sur le déroulement de la procédure et aider à élaborer le projet de volontariat d’adhésion du congé de mobilité).

En outre, un Point Information Conseil est mis en place et organisé par le cabinet Menway afin d’informer et d’aider les salariés volontaires et éligibles à leur prise de décision par rapport aux différents dispositifs.

Dans ce cadre et en plus de l’accompagnement assuré par l’équipe RH de la société, il sera proposé à chacun des salariés occupant l’un des postes visés à l’article 3 du présent accord un rendez-vous individuel d’aide à la décision avec un consultant spécialisé du cabinet externe Menway .

L’accompagnement par le service des Ressources humaines prendra fin lors de l’adhésion au congé mobilité par le salarié, l’Espace Mobilité Emploi prendra alors le relai des missions.

Article 9.1.2 Espace Mobilité Emploi animé par le Cabinet Menway

L’entreprise prévoit pour les salariés pour lesquels le projet de départ est acté de mettre en place un dispositif d’accompagnement individualisé afin d’aider le salarié à concrétiser son projet, animé par le cabinet Menway spécialisé dans les services RH et le repositionnement des collaborateurs en externe, qui mettra en place une équipe dédiée.

En adhérant au congé de mobilité, les salariés adhèrent à l’Espace Mobilité Emploi. Dans ce cadre, le salarié s’engagera à suivre avec assiduité les actions qui lui seront proposées et à tenir l’Espace Mobilité Emploi informé des démarches qu’il entreprendra et de l’évolution de son projet. Cet engagement sera formalisé dans la convention d’adhésion au congé mobilité.

En cas de cessation de l’accompagnement avant le terme du congé de mobilité du fait d’une opportunité de projet professionnel externe et dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante ou si le CDD/CTT n’aboutissait pas à un CDI, le salarié pourra reprendre la mission d’accompagnement jusqu’à l’expiration de son congé de mobilité.

Article 9.1.3 : Actions de formation

Le salarié qui adhère au congé de mobilité pourra bénéficier d’actions de formation afin de lui permettre de concrétiser son projet externe.

Le besoin d’action(s) de formation, ainsi que leur nature et leur durée, seront définies avec le Cabinet Menway en fonction du projet (exemple : remise à niveau ou acquisition d’une formation professionnelle).

La société prendra en charge le coût de la formation dans la limite de 5000 € HT par salarié. Ce montant sera majoré de 25% à destination des salariés présentant un handicap reconnu (bénéficiaires d’une RQTH).

Le budget alloué sera accordé sur présentation de (ou des) convention(s) de formation avec les organismes de formation et des factures correspondant aux prestations.

A ce budget individuel s’ajoute un budget collectif mis à la disposition de de la Commission de suivi qui pourra – au vu des dossiers présentés et des éléments constitutifs du projet du salarié – proposer un budget formation complémentaire. Ce budget collectif mis à disposition de la Commission de suivi s’élève à 20 000 € HT.

Si le montant de la formation choisie par un salarié est inférieur au budget individuel ou si un salarié ayant adhéré au congé de mobilité ne sollicite pas le financement d’actions de formations, la différence (hors majoration propre aux salariés présentant un handicap reconnu) viendra alimenter le budget collectif (mutualisation).

Si la formation se déroule à plus de 10 Km du domicile du salarié, et si ce dernier est dans l'impossibilité de faire la même formation à distance ou à proximité de son domicile (soit à moins de 10Km), les frais annexes occasionnés dans le cadre de la formation (déplacement, restauration, hôtel) seront pris en charge à hauteur de 500 € HT sur présentation de justificatifs et sous réserve d'avoir été validés par la Direction préalablement à leur engagement.

Pour que ces actions soient adaptées à la situation personnelle et professionnelle de chaque salarié concerné, chaque action spécifique de formation devra expressément être validée par l’Espace Mobilité Emploi de préférence avant que le salarié ne formalise son adhésion au congé de mobilité.

Le salarié pourra également mobiliser les droits figurant sur son compte personnel de formation pendant son congé de mobilité sans que cela ne réduise l’effort de formation à la charge de l’employeur.

Article 9.1.4 : Aide à la création d’entreprise

Les salariés en congé de mobilité dont le projet repose sur une création, une reprise d’entreprise ou le démarrage d’une activité dans le cadre d’un statut de micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur) peuvent solliciter le bénéfice d’une aide à la création ou reprise d’entreprise à la condition que tout ou partie de l’activité exercée par la société créée ou reprise ne concurrence pas celle de la société Cartamundi France. Est concernée toute activité de fabrication et/ou de commercialisation de jeux de société ou de cartes à jouer.

Cette aide est versée sur le compte professionnel de l’entreprise.

Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, sauf cas de création d’une activité de micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur), le bénéficiaire doit détenir seul (et non en famille) au moins 25% du capital à titre personnel.

En cas de création d’une même entreprise par plusieurs salariés bénéficiaires du présent congé mobilité, chacun d’entre eux pourra bénéficier individuellement de l’aide.

Le montant de cette aide forfaitaire sera égal à 5 000 euros HT.

L’aide sera versée en deux fois :

  • un versement de 50 % de l’aide, dès le démarrage de l’exploitation sur présentation des justificatifs de la création d’activité (obtention du numéro de SIRET, extrait Kbis…) ;

  • à l’issue d’un délai de 6 mois après la création de l’activité, un versement du solde sur présentation de tout document justifiant de l’activité à cette date.

Article 9.1.5 : Indemnité temporaire dégressive

En cas d’embauche au sein d’une entreprise extérieure avant le terme initial du congé de mobilité qui entraînerait une réduction de salaire d'au moins 10%, les salariés concernés percevront pendant les deux mois pleins suivant l’embauche une indemnité temporaire égale à 100% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire.

Le comparatif s’effectuera en tenant compte :

  • s’agissant de l’ancien salaire : du salaire de référence visé à l’article 8.1 du présent accord

  • s’agissant du nouveau salaire : du salaire fixe contractuel.

Article 9.2 Aide à la mobilité géographique

Ces dispositions visent à favoriser la mobilité des salariés afin qu’ils puissent répondre aux opportunités de nouvel emploi qui se présenteraient à eux et notamment à :

  • Favoriser les conditions de transport ;

  • Accompagner et favoriser l’installation du salarié et de sa famille dans sa nouvelle résidence en cas de changement de résidence ;

  • Permettre ainsi une intégration rapide du salarié dans son nouvel environnement de travail.

Ces mesures s’adresseraient dont le nouvel emploi est situé à plus de 100 kilomètres de leur domicile actuel au moment du déménagement, à condition que 1) l’embauche ait lieu avant le terme du congé de mobilité et que 2) le déménagement intervienne dans les 6 mois suivant le terme du congé de mobilité.

Le bénéfice de chaque aide ne sera accordé qu'une seule fois par salarié.

La Société fera appel au dispositif action logement mis à la disposition du salarié par le biais du partenaire gestionnaire du 1% logement. Elles s’ajouteront aux montant accordés par l’employeur en application du présent article.

9.2.1 Aide à la recherche de logement

Afin de faciliter la recherche de logement liée à la prise de fonction sur le poste de reclassement externe, la Société prendrait à sa charge, sur justificatif et dans les limites fixées par l'URSSAF pour les indemnités de grands déplacements, un (1) déplacement du salarié en amont de la date de son embauche, dans les conditions suivantes.

Pourront ainsi être pris en charge :

  • Les frais d'hébergement et de repas (déjeuner et dîner), soit 20 euros HT par repas et le barème de l’entreprise par nuitée (payé et réservé par l’entreprise si nécessaire), dans la limite de 2 nuitées et 4 repas ;

  • Un aller-retour entre le domicile du salarié concerné et le lieu de recherche de logement (remboursement des billets de train en 2nde classe ou remboursement des frais liés au véhicule, en application du barème fiscal des indemnités kilométriques).

9.2.2 Frais de déménagement

Cette aide concerne les salariés qui seraient dans l’obligation de déménager du fait de la situation géographique de leur nouvel employeur.

La société prendra en charge le coût lié au recours à une société de déménagement dans les conditions suivantes.

Si son nouvel employeur est éloigné de plus de 100 km de son domicile actuel, le salarié présentera au préalable trois (3) devis différents et la Société en acceptera un, qu’elle règlera directement au déménageur dans la limite de 3.500 euros H.T.

9.2.3 Indemnité d’installation

Son montant est d’un montant forfaitaire de 1000 euros HT.

Cette prime sera versée dans un délai d’un mois suivant le déménagement.

9.2.4 Indemnité de double résidence

S’il s’avérait nécessaire d’aménager une période transitoire avant le déménagement de la résidence principale, la Société prendrait en charge le coût lié à la location d’un pied à terre par le salarié, sur présentation de justificatifs, dans la limite de trois (3) mois et d’un montant total de 1000 euros HT.

Article 10 : Engagement des parties

En contrepartie des obligations incombant à l’entreprise, le salarié s’engage particulièrement lors de son adhésion au congé de mobilité à :

  • Informer le service des Ressources Humaines (XXX), par email avec Accusé de Réception (XXX@cartamundi.com), LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge,

    • En cas d’embauche dans une autre entreprise pendant le congé de mobilité et avant le début du nouveau contrat de travail,

    • En cas de confirmation de sa période d’essai dans une autre entreprise.

  • Suivre activement l’ensemble des mesures d’accompagnement ou de formation dont il pourrait bénéficier pendant le congé de mobilité.

À défaut de respect des engagements rappelés ci-dessus, il pourra être mis fin au congé de mobilité de façon anticipée conformément à l’article 11. 2 du présent accord après avis de la Commission de suivi. 

Article 11 : Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est de 6 mois maximum ; les dates du congé seront formalisées dans la convention d'adhésion au congé de mobilité.

En tout état de cause, les salariés en congé mobilité bénéficient de l’accompagnement de l’Espace Mobilité Emploi pendant une durée de 6 mois au maximum.

Article 11. 1 : Suspension

En cas de maladie, le salarié continue de percevoir l’allocation de congé de mobilité (déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale). Au terme du congé de maladie, l’intéressé bénéficiera à nouveau de l’allocation de congé de mobilité. La maladie ne reporte pas le terme du congé de mobilité.

Le congé mobilité peut comporter des périodes travaillées pour le compte d’autres employeurs (CDD, CTT, période d’essai dans le cadre d’une embauche en CDI) pendant lesquelles il est suspendu, et qui entraine un report du terme du congé de mobilité dans la limite maximale d’un mois et d’une seule période travaillée. Le congé reprend au terme de la période travaillée pour sa durée restant à courir, sauf si le terme du congé de mobilité est échu.

Article 11. 2 : Fin du congé de mobilité et cessation du contrat de travail

Le congé de mobilité cesse :

  • Soit, de manière anticipée, lorsque le salarié décide d'interrompre son congé de mobilité. Pour ce faire, il en informe alors la Responsable des Ressources Humaines (XXX) par email avec accusé de réception (XXX@cartamundi.com), LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge. Ce courrier précise la date effective de fin anticipée du congé de mobilité.

  • Soit, automatiquement, en cas d’embauche définitive (CDI dont la période d’essai est expirée) par une entreprise extérieure. Dans ce contexte, le salarié en informe, dans les meilleurs délais, la Responsable des Ressources Humaines (XXX) par email avec accusé de réception (XXX@cartamundi.com), LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge.

  • Soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié dans la convention conclue de congé de mobilité dans les conditions prévues au présent accord.

  • Soit au terme initialement prévu de la durée du congé. La cessation du contrat de travail interviendra à la fin du congé de mobilité. Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, à l’issue du congé de mobilité, le salarié recevra son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, et son certificat de travail.

Article 12 : Indemnité de rupture

Le salaire de référence permettant le calcul de l’indemnité de rupture versée au terme du congé de mobilité est le même que celui visé à l’article 8.1 du présent accord.

L’acceptation du congé de mobilité par le salarié emporte la rupture d’un commun accord du contrat de travail à l’issue de ce congé (article L.1237-18-4 du Code du Travail).

Le salarié adhérant à un congé de mobilité a droit au terme de ce dernier à une indemnité de rupture :

  • Egale au montant de l’indemnité légale de licenciement ;

  • Augmentée d’un montant brut égal à 2000€ (4000€ pour les salariés présentant un handicap reconnu (bénéficiaires d’une RQTH)) à laquelle somme s’ajoutera 1/2 mois de salaire brut par année d’ancienneté complète. En cas d'année incomplète, l'indemnité sera calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 

L’ancienneté du salarié pour le calcul du montant de l’indemnité de rupture sera fixée à la date de début du congé mobilité.

Les périodes de suspension de contrat sont exclues pour la détermination de l'ancienneté, sauf en ce qui concerne les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Sont notamment assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes :

  • Les absences liées à l’aménagement du temps de travail:

    • Les repos compensateurs au titre des heures supplémentaires ;

    • Les JRTT ;

    • Les récupérations d’horaires variables ;

    • Les jours de repos supplémentaires.

  • Les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle

  • Les congés payés légaux, jours fériés et congés de fractionnement qui sont considérés comme des congés légaux dans la gestion et leur rémunération ;

  • Les congés pour évènements familiaux légaux;

  • Les heures de délégation dans le cadre de l’exercice des mandats de représentation du personnel;

  • Les congés de formation professionnelle ou syndicale;

  • Les heures de formation prévues au plan de formation, à l’initiative de l’employeur.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (C. trav. art. L 1225-54).

Article 13. Indemnité de retour rapide à l’emploi

Cette mesure a pour objet d’inciter le salarié à s’investir pleinement et rapidement dans sa démarche de concrétisation de son projet professionnel pendant qu’il bénéficie du support de l’Espace mobilité emploi.

L’indemnité de rupture visée à l’article 12 du présent accord est majorée d’une indemnité correspondant à la moitié du montant de la rémunération du congé de mobilité restant à percevoir entre la date de sortie anticipée du congé mobilité et la date du terme du congé mobilité initialement fixée.

Cette indemnité de retour rapide à l’emploi sera versée au terme du congé de mobilité.

Le créateur/repreneur d’entreprise bénéficiant du congé de mobilité jusqu’à son terme ne perçoit pas cette indemnité. Il en est de même pour le salarié suivant une formation longue ou de reconversion.

De même, si le salarié ayant repris une activité dans le cadre d’un CDI reprend le cours de son congé de mobilité suite à la rupture de sa période d’essai, cette reprise d’activité ne peut ouvrir droit à l’indemnité de retour rapide à l’emploi.

Article 14 : Modalités et conditions d’information des Représentants du Personnel

Conformément aux dispositions des articles L.1237-18-2 du Code du travail, il est convenu que le CSE sera informé de la façon suivante :

  • A l’issue de la période de candidature : le CSE sera informé du nombre de dossiers déposés et du nombre de départ validés.

  • Pendant la durée du congé mobilité : une information sera réalisée à chaque réunion périodique du CSE notamment sur les indicateurs suivants : nombre de congé mobilité en cours de poursuite, ruptures anticipées de congé intervenues, nombre d’embauches externes, actions de formation mobilisées, nombre de création d’entreprise depuis le début du congé mobilité.

    Article 15 : Information du personnel

L’information du personnel se fera de la façon suivante : réunions d’information sur le dispositif de congé mobilité auprès des collaborateurs occupant un poste concerné par des suppressions.

Chapitre 3 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Commission de suivi et d’examen des dossiers

Article 16. 1 : Composition de la commission

Une Commission de suivi et d’examen des dossiers sera mise en place dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Elle sera composée de :

- 2 représentants de la Direction ;

- 2 représentants désignés par le CSE parmi ses membres ;

- 1 consultant du cabinet Menway

Ces 5 membres auront voix délibérative.

Sur demande du CSE, le cabinet externe choisi pour l’assister dans le cadre de la négociation de l’accord sera invité (voix consultative). Les dépenses relatives à cette assistance seront prises en charge par l’entreprise dans la limite d’un budget HT de 4 000 euros correspondant au reliquat du budget alloué au CSE en application de l’article 1 de l’accord de méthode conclu le 17 octobre 2022.

Article 16.2 : Rôle de la commission

La commission a pour rôle d’étudier les candidatures au congé de mobilité déposées dans les conditions visées à l’article 5 du présent accord et de suivre la bonne application de ce même accord.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.

La commission se réunira autant de fois que besoin, notamment afin de respecter les délais de réponse aux candidatures déposées prévus à l’article 5 du présent accord.

Il est convenu qu’elle se réunira a minima une fois tous les deux mois.

Article 16.3 : Fonctionnement

Les réunions de la commission se dérouleront au sein des locaux de l’entreprise ou à distance.

La commission de suivi est mise en place jusqu’à la fin du dispositif de congé de mobilité.

Les membres sont soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité.

Article 17 : Suivi de l’administration

La Direction informera l'autorité administrative des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les six mois à compter du dépôt de l’accord, dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires.

Article 18 : Clause de révision et de revoyure

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais à l’initiative de la Direction afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 19 : Communication et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des membres du CSE. Il fera l'objet de publicité au sein de la société et donnera lieu à dépôt dans les conditions légalement prévues, à savoir sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Article 20 : Durée de l’accord et de la mise en œuvre du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mise en œuvre du dispositif de congé mobilité. Son terme interviendra en tout état de cause au plus tard au 30/06/2024.

Fait Saint-Max, le 17 novembre 2022

En 2 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société CARTAMUNDI FRANCE

XXX

Vice-Président France

Pour les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

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XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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