Accord d'entreprise "Un accord de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, la participation, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, le système de primes, l'intéressement, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail de nuit, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421002766
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARTAMUNDI FRANCE SARL
Etablissement : 38466018900059

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés,

La société CARTAMUNDI FRANCE, Société à Responsabilité Limitée enregistrée au R.C.S. de Nancy sous le numéro de SIREN 384 660 189, au capital de 25 000,00 €, dont le siège social est sis 49 rue Alexandre 1er 54130 St Max,

Et,

Les Comités Sociaux et Économiques des sociétés France Cartes et Cartamundi France, réunis en Unité Économique et Sociale depuis le 1er septembre 2020, représentés par , secrétaire du C.S.E. de France Cartes, et , membre titulaire du C.S.E. de Cartamundi France

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Table des matières

Partie I - Introduction 4

Article 1 - Préambule 4

Article 2 – Principes 4

Partie II – Ancienneté et retraite 5

Article 3 – Prime d’ancienneté 5

Article 4 – Congés d’ancienneté 6

Article 5 – Prime de départ à la retraite 6

Article 6 – Retraite supplémentaire 6

Partie III – Santé au travail 7

Article 7 – Mutuelle et frais de santé 7

Article 8 – Prévoyance 7

Article 9 – Bien-être au travail 7

Article 10 – Absences pour maladie, accidents du travail, maternité 8

Partie IV – Temps de travail 8

Article 11 – Accord sur les 35 heures 8

Article 12 – Heures à tarification spécifique 8

Article 13 – Travail d’équipe et prime de panier 9

Article 14 – Heures supplémentaires 9

Partie V – Rémunération 9

Article 15 – Prime semestrielle 9

Article 16 – Prime de transport 9

Article 17 – Revalorisation des salaires suivant l’inflation 10

Article 18 – Titres restauration 10

Article 19 – Intéressement et participation 11

Article 20 – Classification des emplois 11

Partie VI – Œuvres sociales 11

Article 21 – Subvention de l’employeur au C.S.E. 11

Partie VII – Congés 12

Article 22 – Congés pour évènements familiaux 12

Article 23 – Congés payés 12

Partie VIII – Dispositions diverses 12

Article 24 – Garantie des avantages acquis 12

Article 25 – Durée et entrée en vigueur 13

Article 26 – Révision et dénonciation de l’accord 13

Article 27 – Publicité 13

Annexe 1 : table de correspondance 15


Partie I - Introduction

Article 1 - Préambule

À la suite de la dénonciation de la Convention Collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de labeur et des Industries graphiques (désignée « CCN du Labeur » dans le présent accord) dont l’application était d’usage au sein de la société France Cartes, intervenue le 22 juillet 2020, la seule convention collective applicable au sein de France Cartes au regard de l’activité principale est la Convention Collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélismes et industries connexes du 25 janvier 1991.

Dans le cadre de l’opération d’apport partiel d’actifs de l’activité de France Cartes à Cartamundi France, les activités opérationnelles des sociétés France Cartes et Cartamundi France ont été regroupées au sein de la société Cartamundi France, elle-même détenue par la société France Cartes devenue holding française.

Cette opération a eu pour conséquence le transfert automatique au 1er novembre 2020 de l’ensemble des contrats de travail des salariés de France Cartes au sein de Cartamundi France, ainsi que la remise en cause de la Convention Collective applicable au sein de la société Cartamundi France, précédemment la Convention Collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (désignée « CCN du Commerce de Gros dans le présent accord), du fait du changement d’activité principale.

À la suite de ces opérations, l’ensemble des salariés relèvent donc de la Convention Collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélismes et industries connexes du 25 janvier 1991 (désignée « CCN des Jeux & Jouets » dans le présent accord).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords, usages et dispositions conventionnelles précédemment applicables aux salariés disparaîtront passés les délais de prévenance applicables.

Article 2 – Principes

2.1 C’est dans cette optique que les Parties se sont réunies, après en avoir échangé et discuté en toute transparence, en présence des salariés volontaires, et aussi longtemps qu’il a été nécessaire, afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées de l’article L.2261-14 du Code du Travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la société.

2.2 Les discussions se sont déroulées sur le double principe que l’ensemble des décisions prises ne doit pas générer une charge supplémentaire pour l’entreprise, tout en simplifiant les dispositifs existants.

2.3 Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des établissements à compter son entrée en vigueur. En particulier, à compter de l’entrée en vigueur du premier accord, seules les dispositions de cet accord et les dispositions conventionnelles des Jeux & Jouets, ainsi que les dispositions légales, s’appliquent.

Partie II – Ancienneté et retraite

Article 3 – Prime d’ancienneté

3.1 L’ensemble des salariés, sans condition de statut, bénéficient à compter du 1er janvier 2021 d’une prime d’ancienneté, conformément au barème suivant :

Années d’ancienneté Montant brut de la prime
10 ans 475,00 €
15 ans 685,00 €
20 ans 875,00 €
25 ans 1 350,00 €
30 ans 1 350,00 €
35 ans 1 350,00 €
40 ans 1 350,00 €
45 ans 1 350,00 €

La date prise en compte pour le départ du calcul de l’ancienneté est celle figurant au contrat de travail du salarié.

Cette prime se substitue à tout autre versement conventionnel du même type existant ou à venir.

Elle n’est pas versée rétroactivement aux salariés qui n’en bénéficiaient pas jusqu’à présent.

3.2 Aucun montant, ni prorata ne sera dû en cas de départ du salarié avant une date anniversaire concernée par le barème.

3.3. Le montant de la prime est versé en même temps que la paie du mois suivant la date anniversaire prise en compte pour l’ancienneté à chaque changement de tranche. Le montant, qui apparaît sur la fiche de paie, est brut de cotisations salariales, patronales, et d’impôts.

3.4 Les cadres qui disposaient du bénéfice de l’application de la convention du 22 mai 1972 se verront proposer une augmentation de leur salaire de base au 31 décembre 2020, égal au pourcentage de prime d’ancienneté dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, déduction faite de la part patronale à la retraite supplémentaire telle que prévue à l’article 6.

Article 4 – Congés d’ancienneté

4.1 L’ensemble du personnel bénéficie à compter du 1er janvier 2021 de jours de congés d’ancienneté selon le barème suivant :

  • 1 jour pour 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours pour 25 ans d’ancienneté

  • 4 jours pour 30 ans d’ancienneté

4.2 Si l’application de ce barème entraîne la perte de jours d’ancienneté pour des agents de maîtrise issus de la société France Cartes, il leur sera proposé une augmentation de leur salaire de base au 31 décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, selon la formule suivante :

  • Taux horaire de base au 31 décembre 2020 x 7 heures x N / 12 = montant de l’augmentation du salaire mensuel de base

N étant le nombre de jours d’ancienneté perdus.

4.3 Les jours perdus par les cadres issus de la société France Cartes seront compensés par une réduction du forfait jour équivalente, conformément à l’article 11 du présent accord.

Article 5 – Prime de départ à la retraite

5.1 En cas de départ à la retraite, les salariés bénéficient d’une prime selon les dispositions de la CCN des Jeux & Jouets.

5.2. Par exception à l’article 5.1, les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté révolus et/ou ayant atteint l’âge de 52 ans révolus au 1er janvier 2021 bénéficieront des dispositions de la convention collective qui leur était applicable au moment de la signature de leur contrat de travail si celle-ci est plus avantageuse au moment de leur départ à la retraite.

Article 6 – Retraite supplémentaire

6.1 L’ensemble des salariés au statut cadre bénéficieront à compter, au plus tard, du 1er jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord d’un contrat obligatoire « PER Entreprise » dans les conditions fixées et négociées par la Direction, auprès du prestataire choisi par la Direction, conformément à la législation en vigueur.

6.2 Les salariés qui bénéficiaient du contrat de retraite supplémentaire dit « Article 83 » souscrit pour les salariés au statut cadre issus de la société Cartamundi France continueront à en bénéficier sans interruption jusqu’à la mise en place du contrat « PER Entreprise ».

6.3 La cotisation obligatoire est de 4,00 % du salaire brut, prise en charge à 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.

6.4 La cotisation est déduite de la paie.

Partie III – Santé au travail

Article 7 – Mutuelle et frais de santé

7.1 La Direction met en place à destination de l’ensemble des salariés un régime obligatoire complémentaire de frais de santé.

7.2 Une décision unilatérale de l’employeur précise les modalités du régime.

7.3 Les cotisations d’une offre de base sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 100 % pour les salariés et leurs enfants à compter du 1er janvier 2021.

7.4 Une offre à destination des conjoints, ou pour des garanties supplémentaires, est proposée aux salariés, à leur charge.

Article 8 – Prévoyance

8.1 L’entreprise souscrit à compter du 1er janvier 2021 un contrat de prévoyance conforme aux conditions prévues par la CCN des Jeux & Jouets.

8.2 L’entreprise prend en charge la cotisation salariale des salariés au statut cadre.

8.3 Une décision unilatérale de l’employeur précise les modalités du régime.

Article 9 – Bien-être au travail

9.1 Un groupe de travail est mis en place, conjointement entre les représentants du personnel et la Direction, à l’issue du prochain renouvellement du C.S.E.

9.2 Le groupe sera chargé de développer le bien-être au travail, dans le respect des attributions du C.S.E.

9.3. Aucune action entraînant une dépense de la Société ne pourra être engagée sans l’aval de la Direction.

Article 10 – Absences pour maladie, accidents du travail, maternité

10.1 La Société applique les conditions prévues par la CCN des Jeux & Jouets.

10.2 Quel que soit le statut des salariés, les jours de carence applicables seront neutralisés une fois par année civile et par salarié, sous condition d’ancienneté de 2 ans révolus.

Partie IV – Temps de travail

Article 11 – Accord sur les 35 heures

11.1 Les parties conviennent de se retrouver à l’issue du prochain renouvellement du C.S.E. pour la conclusion d’un nouvel accord global sur la réduction du temps de travail.

11.2 En l’attente d’un nouvel accord, les conditions précédentes continuent de se voir appliquées.

11.3 Par exception à l’article 11.2, le forfait jour des salariés concernés est fixé à 214 jours. La journée de solidarité sera matérialisée par la pose d’un jour de « RTT » le lundi de Pentecôte.

11.4 Un avenant au contrat de travail sera formalisé pour les salariés concernés par un changement de leur forfait jour.

Article 12 – Heures à tarification spécifique

12.1 Les conditions prévues par la CCN des Jeux & Jouets s’appliquent pour la tarification des heures majorées.

12.2 Pour les salariés précédemment sous le régime de la CCN du Labeur, et afin de compenser l’éventuelle perte de salaire liée à l’application de l’article 12.1, une augmentation du salaire brut de base sera proposée, calculée sur la base du nombre annuel moyen d’heures à 25 % et 100 % réalisées durant les années civiles 2019 et 2020, multipliées par le pourcentage de majoration approprié et le taux horaire en vigueur au 31 décembre 2020.

12.3 Cette augmentation de salaire entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

12.4 La période de prise en compte des variables de paie du nouveau régime induit par les articles 12.1 à 12.3 est celle débutant le 14 décembre 2020.

12.5 Par exception à l’article 12.1, les heures travaillées entre 21h30 et 5h30 par le personnel ouvrier et employé seront majorées de 33 %, déduction faite des majorations de salaires et repos compensateurs accordées selon les dispositions légales aux travailleurs de nuit.

12.7 Les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 100 % pour le personnel ouvrier et employé.

12.8 Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 100 %. Cette majoration est cumulable avec celle prévue par l’article 12.7.

Article 13 – Travail d’équipe et prime de panier

13.1 La « prime de panier » prévue par la CCN des Jeux & Jouets remplace de plein droit, pour les salariés concernés, l’application de l’heure majorée à 133 % précédemment en place.

13.2 Le paiement de la prime de panier n’est pas compatible avec l’acquisition de titres restaurant pour les jours concernés.

13.3 Afin de compenser l’éventuelle perte de salaire liée à l’application des articles 13.1 et 13.2, une augmentation du salaire brut de base sera proposée, calculée sur la base du nombre annuel moyen d’heures majorées à 133 % réalisées durant les années civiles 2019 et 2020, déduction faite de l’application de la prime de panier, afin de garantir le salaire net.

Article 14 – Heures supplémentaires

14.1 La réalisation d’heures supplémentaires doit impérativement faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.

14.2 Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration conforme au cadre légal.

Partie V – Rémunération

Article 15 – Prime semestrielle

15.1 La prime semestrielle prévue par la CCN du Labeur n’est plus appliquée à compter du 1er janvier 2021.

15.2 Afin de compenser l’éventuelle perte de salaire liée à l’application de l’article 15.1, une augmentation du salaire brut de base sera proposée aux salariés concernés correspondant à un douzième du salaire brut de base en application au 31 décembre 2020.

Article 16 – Prime de transport

16.1 Les salariés dont la situation géographique du domicile ou les horaires de travail ne sont pas compatibles avec l’usage des transports en commun, et qui ne disposent pas d’un véhicule de service ou de fonction, se voient attribuer une prime de transport conformément au barème kilométrique communiqué chaque année par l’U.R.S.S.A.F.

16.2 Dans tous les cas, le montant de la prime de transport ne peut pas dépasser le plafond autorisé par l’U.R.S.S.A.F. (actuellement 16,67 € par mois et 200 € par an), déduction faite de la participation aux abonnements de transports en commun.

16.3 Les frais d’abonnement aux transports en commun pour les trajets domicile – travail sont pris en charge conformément à la législation en vigueur.

Article 17 – Revalorisation des salaires suivant l’inflation

17.1 Les salaires de base de l’ensemble des salariés augmenteront chaque année en fonction du coût de la vie. La référence sera l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série hors tabac, publiée mensuellement par l’I.N.S.E.E. (identifiant 001763852).

17.2 Le plus élevé des indices suivants sera le premier indice à partir duquel la variation sera calculée :

  • Indice d’août 2019 : 104,40

  • Indice de décembre 2020 inconnu au moment de la signature du présent accord

17.3 Tous les ans, au mois de janvier, la valeur de l’indice de décembre de l’année N-1 sera comparée à la valeur du dernier indice utilisé pour une augmentation. Il sera fait application sur les salaires de base des salariés du pourcentage d’augmentation constaté, dans la limite minimale de 0 % et dans la limite maximale de 2 % pour une année civile.

17.4 Dans le cas où l’indice visé venait à ne plus être publié, ou à être modifié, un nouvel indice lui sera substitué sur décision de la Direction.

17.5 Dans le cas où l’indice de décembre serait publié trop tard pour l’établissement de la paie de janvier, l’augmentation de salaire serait appliquée à la paie suivante avec effet rétroactif au 1er janvier.

Article 18 – Titres restauration

18.1 Les salariés bénéficient, dans les conditions légales en vigueur, de titres restaurant.

18.2 Les salariés du site de St Max bénéficient d’un titre restaurant par jour éligible, dans la limite de 4 par semaine calendaire.

18.4 La valeur de chaque titre restaurant est égale à 9,25 €, dont 5,55 € sont pris en charge par l’employeur et 3,70 € par le salarié. La participation des salariés est directement déduite de la paie.

18.5 Les modalités pratiques de distribution des titres et l’évolution de leur valeur sont fixées par décision unilatérale l’employeur et sont soumises aux évolutions législatives et conventionnelles à venir.

Article 19 – Intéressement et participation

19.1 La Direction et les représentants du personnel s’engagent à se retrouver à l’issue du prochain renouvellement du C.S.E. pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement et d’un accord de participation pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 20 – Classification des emplois

20.1 Il est fait application de droit de la grille de classification des emplois prévue par la CCN des Jeux & Jouets pour l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2021.

20.2 À titre indicatif, la table de correspondance entre les nouvelles classifications et les typologies de postes actuelles présente en annexe 1 sera appliquée dans la mesure du possible, hors cas particuliers.

Partie VI – Œuvres sociales

Article 21 – Subvention de l’employeur au C.S.E.

21.1 La subvention de l’employeur servant au budget de fonctionnement du C.S.E. est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute, dans les conditions légales en vigueur.

21.2 La subvention de l’employeur servant au budget des œuvres sociales et culturelles du C.S.E. est fixé à 1,00 % de la masse salariale brute.

21.3 Ces mesures s’appliquent à compter du 1er novembre 2020.

21.4 Compte tenu de l’augmentation budgétaire issue de cet accord, les membres du C.S.E. s’engagent à développer les offres proposées aux salariés.

Partie VII – Congés

Article 22 – Congés pour évènements familiaux

22.1 Les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux conventionnels ou légaux, selon le dispositif le plus avantageux.

22.2 Par dérogation à l’article 22.1, les jours attribués dans le cas du mariage d’un enfant ne peuvent pas être inférieurs à 2 jours ; les jours attribués dans le cas du décès du conjoint ne peuvent pas être inférieurs à 4 jours

22.3 Par dérogation à l’article 22.1, les jours attribués en cas de naissance ou d’adoption, non cumulables avec le congé maternité, ne peuvent être inférieurs à 4 jours. Cette mesure temporaire prendra fin dès l’entrée en vigueur de l’allongement du congé paternité prévu le 1er juillet 2021. Les dispositions légales reprendront application à partir de cette date.

Article 23 – Congés payés

23.1 Les congés payés sont acquis selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

23.2 Les congés payés sont indemnisés selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

23.3 Afin de compenser l’éventuelle perte de salaire liée à l’application de l’article 23.1, une augmentation du salaire brut de base sera proposée aux salariés auxquels il était précédemment appliqué la CCN du Labeur correspondant à 0,417 % du salaire brut de base en application au 31 décembre 2020.

Partie VIII – Dispositions diverses

Article 24 – Garantie des avantages acquis

24.1 Conformément à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, le niveau individuel de rémunération correspondant aux éléments de rémunération définis par l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale des 12 derniers mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord est garanti pour l’ensemble des salariés, à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires, des primes exceptionnelles et sur objectifs.

24.2 La garantie visée à l’article 24.1 sera versée sous forme d’indemnité différentielle versée annuellement au mois de janvier sur la base des rémunérations versées durant l’année écoulée.

24.3 Tout salarié présentant un cas particulier dont l’application du présent accord génèrerait un manque à gagner ou tout autre préjudice ne pourra prétendre à aucune autre compensation que celle prévue au présent article.

Article 25 – Durée et entrée en vigueur

25.1 Le présent accord entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2021, à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, pour une durée indéterminée.

25.2 En cas d’entrée en vigueur postérieure au 1er janvier 2021, les dispositions dont la date d’entrée en vigueur a été expressément fixée au 1er janvier 2021 dans le présent accord verront leur application rétroactive garantie, déduction faite de l’application continue des dispositions précédemment en application.

Article 26 – Révision et dénonciation de l’accord

26.1 Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.

26.2 La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception par l’une des parties à l’autre partie signataire.

26.3 L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

26.4 L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les Représentants du personnel. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 27 – Publicité

27.1 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par voie règlementaire.

27.2 La Direction mettra en œuvre tous moyens afin de réaliser les formalités légales liées au présent accord.

Dans ce cadre, le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à St Max, le 13 janvier 2021, en 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction,

Pour les C.S.E,

Secrétaire du C.S.E. de France Cartes

Membre titulaire du C.S.E. de Cartamundi France

Annexe 1 : table de correspondance

Cette table est donnée à titre indicatif. Seules les indications de la Convention collective des Jeux & Jouet font foi. Ceci est notamment important pour les personnes pour lesquelles la mauvaise classification était antérieurement appliquée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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