Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au maintien dans l'emploi des séniors" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07718000175
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Printemps Logistique Société par Actions Simplifiées au capital de : 304 000€
dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788 00041
Représentée par, Directrice Logistique
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel du Printemps Logistique, représentées respectivement par,
Le syndicat S.I.CO/CFDT
Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
D’AUTRE PART,
Sommaire
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 3.1 Minima salariaux 5
Article 3.2 Mesures collectives 5
Article 3.3 Mesures individuelles 5
a. Mesures individuelles pour les catégories 2.1 à 4.3 6
b. Motivations d’attribution pour la catégorie « employés » 6
c. Motivations d’attribution pour la catégorie « agents de maîtrise » 6
ARTICLE 4 : PRIMES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 7
Article 4.1 Conditions de versement des primes 7
Article 4.2 Prime d’alternance 7
Article 4.4 Prime de décembre 7
Article 4.7 Prime Conducteur d’engins 8
Article 4.8 Abondement PERCO 9
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10
Article 5.1 Dispositif Départ Anticipé Maitrisé 10
Article 5.2 Organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées 10
Article 5.3 Organisation des temps de pauses pour les temps partiels thérapeutiques 10
Article 5.4 Horaires des samedis travaillés 10
Article 5.5 Samedi supplémentaire 11
Article 5.6 Equipe 05h30 en stock / préparation 11
Article 5.7 Contingent d’heures supplémentaires 12
Article 5.8 Créneau horaire de début et fin de poste pour les fonctions supports 12
ARTICLE 6 : AVANTAGES SOCIAUX 13
Article 6.1 Titres restaurant 13
Article 6.3 Congés pour évènement familiaux 13
Article 6.4 Journées enfants malades 13
Article 6.5 Journée de solidarité 13
Article 6.6 Don de jours de repos 14
Article 6.7 Médailles du travail 14
ARTICLE 7 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 16
Article 7.1 Champ d’application des mesures 16
Article 7.2 Date d’application des mesures 16
Article 7.3 Respect de la non-discrimination liée à l’âge 16
Article 7.4 Possibilité de travailler sur un cycle fixe 16
Article 7.5 Dispositif des samedis obligatoires 16
Article 7.6 Maintien de la santé des salariés séniors 16
Article 7.7 Polyvalence des séniors 17
Article 7.8 Travail à temps partiel des séniors 17
Article 7.9 Jours de congés additionnels 17
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD 18
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 18
PREAMBULE
Le présent procès-verbal d’accord fait suite aux différentes réunions de travail entre les partenaires sociaux et la Direction en date du 06, 09, 27 mars, 10 avril, 15, 29 mai et 05 juin 2018.
Lors de la réunion d’ouverture des négociations le 06 mars 2018, les délégations syndicales ont eu communication de l’ensemble des indicateurs relatifs à la rémunération fixe et variable des collaborateurs, aux effectifs ainsi qu’à l’organisation du temps de travail. Les compositions syndicales ont porté leurs réclamations en date du 09 mars 2018.
Il a été convenu entre les parties de scinder la négociation en trois thèmes : la rémunération et le partage de la valeur ajoutée, puis l’organisation du travail et enfin le dispositif de maintien dans l’emploi des séniors. Le présent accord reprend l’ensemble des mesures négociées dans chacun de ces domaines.
Le 05 juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion d’un procès-verbal d’accord.
Ce procès-verbal fera l’objet d’une information auprès des membres du Comité d’Entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise, relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au maintien dans l’emploi des séniors, s’applique aux salariés agents de maîtrise et employés de Printemps Logistique (À l’exception de l’article 7.4 ne s’appliquant pas aux agents de maitrise).
ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront au 1er juillet 2018, à l’exception des articles :
4.6 (Prime SPOT) et 4.7 (Prime Conducteur d’engin) qui s’appliqueront rétroactivement au 1er avril 2018
5.1 (Départ anticipés maîtrisés) qui s’applique à compter du 04 avril 2018
5.7 (Contingent) qui s’appliquera rétroactivement au 1er juin 2018.
ARTICLE 3 : SALAIRES
Article 3.1 Minima salariaux
Il a été convenu entre les parties la revalorisation des minima salariaux par catégorie, comme suit :
Catégorie | Minima 01/07/18 |
---|---|
2.1 | 1 499 € |
2.2 | 1 565 € |
2.3 | 1 600 € |
3.1 | 1 655 € |
3.2 | 1 730 € |
4 | 2 000 € |
Article 3.2 Mesures collectives
Une augmentation catégorielle collective sera appliquée au 1er juillet 2018 sur les salaires de base dans les conditions ci-dessous définies :
Catégories | Mesures collectives au 01/07/2018 |
---|---|
2.1 | 0,50 % * |
2.2 | 0,50 % |
2.3 | 0,50 % |
3.1 | 0,40 % |
3.2 | 0,40 % |
* Les collaborateurs percevant le minimum de la catégorie 2.1 (1.499 € bruts) ne sont pas concernés par cette augmentation générale.
Les parties ont convenu que les augmentations générales seront appliquées après revalorisation des minima salariaux des collaborateurs concernés.
Article 3.3 Mesures individuelles
Les mesures individuelles seront réparties entre les promotions (changement de catégorie) ainsi que les augmentations du salaire de base et les primes pour toutes les catégories.
Ces mesures s’appliqueront au 1er juillet 2018.
a. Mesures individuelles pour les catégories 2.1 à 4.3
Catégorie | Mesures individuelles |
---|---|
2.1 | 0,30 % |
2.2 | 0,35 % |
2.3 | 0,40 % |
3.1 | 0,50 % |
3.2 | 0,50 % |
4 | 0,90 % |
b. Motivations d’attribution pour la catégorie « employés »
Les motivations d’attribution pour les mesures individuelles reposeront sur :
La connaissance de plusieurs métiers (prépa, expé, réception, litiges, stock etc)
Le volontariat à la polyvalence et l’esprit d’équipe et de coopération
Le niveau de productivité
La prise en compte de la qualité de service
Le rangement et la propreté constante du poste de travail
L’état d’esprit constructif et positif
La capacité à partager ses connaissances
Le respect des règles générales
Pour les catégories 3.1 à 3.2, les motivations d’attribution pour les mesures individuelles sont identiques à celles citées ci-dessus auxquelles s’ajoutent les critères suivants :
La contribution individuelle à des activités transverses
La capacité à former
c. Motivations d’attribution pour la catégorie « agents de maîtrise »
Les motivations d’attribution pour les mesures individuelles reposeront sur :
La connaissance, l’animation et le respect des procédures et process logistiques multi secteurs
Le suivi, la communication et l’animation des indicateurs du cahier des charges logistiques
La sécurité des équipes et l’animation du plan 5S
La participation active aux projets logistiques et la capacité à proposer des actions pour optimiser les process logistiques
Une implication à la gestion de la démarque inconnue
L’exemplarité en termes de management, prise de parole et disponibilité
L’esprit d'équipe (site et Supply Chain) dont la communication et l’animation de la stratégie Supply Chain Printemps
La qualité des remontées des informations sociales au N+1 et l’implication dans l’animation des différents éléments variables de la rémunération
Article 3.4 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Afin de conserver l’équité au sein de la société, et de garantir la plus grande neutralité dans l’attribution des promotions et des mesures individuelles d’augmentation de salaire, les parties ont convenu de la création d’une commission, composée par les membres du CODIR. Les membres de l’encadrement (REL) transmettront à cette commission l’ensemble des mesures individuelles qu’ils entendent proposer à leurs équipes, sur la base des critères ci-dessus définis. La commission sera chargée de mener une revue collective et globale de ces propositions, et de porter une attention particulière aux collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié de mesures individuelles au cours des dernières années. La commission veillera au respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 : PRIMES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 4.1 Conditions de versement des primes
Les parties au présent accord conviennent la reconduction des conditions de versement des primes à l’identique.
Article 4.2 Prime d’alternance
Les parties au présent accord conviennent que le dispositif du choix alternatif instauré en 2011 entre le versement de la prime d’alternance et l’attribution du CESU (Chèque Emploi Service Universel) n’a plus lieu d’être au regard du désintérêt des collaborateurs pour les CESU (aucun chèque demandé en 2017). Par conséquent, il est mis fin à cette alternative, et seule la prime d’alternance sera versée pour les collaborateurs concernés par le changement régulier de rythme de travail.
Les parties au présent accord conviennent que la prime d’alternance est augmentée de 10€, portant cette dernière à 250 € bruts par an pour les salariés concernés.
Article 4.3 Prime de 5h30
Les parties au présent accord conviennent que le montant de la prime de 5h30 est porté à 3,30 € bruts/jour, selon les critères définis au point 5.6.
Article 4.4 Prime de décembre
Les parties au présent accord conviennent que la prime de décembre est reconduite à l’identique.
Article 4.5 Prime vacances
Les parties au présent accord conviennent que la prime « vacances » est reconduite à l’identique.
Article 4.6 Prime SPOT
Suite à la mise en place très récente du nouveau WMS sur le site, les parties ont convenu de reconduire cette année la mutualisation des critères de productivité pour le calcul de la prime SPOT, sans distinction du pôle entrée ou du pôle sortie.
Les critères retenus sont les suivants :
Productivité site 75%
De 100% à 102,9% de N-1 = 1/3 du montant
De 103% à 105,9% de N-1 = 2/3 du montant
Supérieur à 105,9% de N-1 = 100% du montant
Qualité site en sortie 25%
Inférieur à 99,7% = 0
De 99,7% à 99,85% = ½ du montant
Supérieur à 99,85% = 100% du montant
Les parties ont convenu de la mise en place cette année d’un effet « Booster ». Lorsque la productivité du site sera supérieure à 106% de N-1, les collaborateurs percevront un supplément de prime à hauteur de 10% du montant de la prime SPOT pour le mois considéré (versé sur le trimestre en cours).
Les conditions d’attribution restent identiques.
Article 4.7 Prime Conducteur d’engins
A la demande de la majorité des collaborateurs concernés, les parties ont convenu que la prime « Conducteur d’Engins » sera calculée individuellement, et indexée sur les coûts de réparation dus à une mauvaise utilisation de l’engin du conducteur concerné, à compter du 1er avril 2018.
Ainsi, lorsqu’une mauvaise utilisation de l’engin entraînera des frais de réparation ou de remise en état de l’engin et/ou de l’environnement impacté (racks, poteaux etc…), le montant de la prime du mois considéré ne sera pas versé au collaborateur responsable.
Si le coût des réparations excède 500 € HT suite à une mauvaise utilisation du chariot, le montant de la prime trimestrielle ne sera pas versé.
Les parties conviennent que dans le souci de préserver la sécurité de tous, les mauvais comportements sur l’engin, même sans coûts de réparation, seront pris en compte pour la détermination de la prime (port de la ceinture de sécurité, utilisation de l’avertisseur sonore, respect de la vitesse etc…).
En cas de frais de réparation ou de remise en état d’un chariot suite à une mauvaise utilisation, sans que le responsable ne s’identifie lui-même auprès de l’encadrement, la prime du mois considérée sera impactée pour l’ensemble des bénéficiaires, dans les proportions ci-dessous :
Coût de réparation < à 300 € HT : dégrèvement de 20% du montant de la prime du mois considéré
Coût de réparation entre 300 € HT et < à 700 € HT : dégrèvement de 50% du montant de la prime du mois considéré
Coût de réparation > ou égal à 700 € HT : dégrèvement de 100% du montant de la prime du mois considéré
Le montant annuel de cette prime reste fixé à 240 € bruts. Les conditions d’attribution et modalités de versement demeurent identiques.
Les parties conviennent qu’en raison du délai de chiffrage des coûts de réparation des engins ou de l’environnement impacté, le dégrèvement ou la suppression de la prime le cas échéant pourront intervenir postérieurement à l’incident.
En contrepartie, dans un esprit gagnant-gagnant, les parties conviennent de la mise en place d’un « Booster ». Ainsi, à la fin de l’année de référence (31 mars), le collaborateur qui n’aura été à l’origine d’aucun accident et qui n’aura pas reçu de notification écrite d’une mauvaise conduite de son chariot durant l’année percevra un supplément de prime de 20 € bruts, versé le trimestre suivant.
Il est convenu que les frais de réparation dus à une mauvaise utilisation de l’engin par un collaborateur non bénéficiaire de la prime ne seront pas pris en considération pour l’application des critères ci-dessus mentionnés.
Article 4.8 Abondement PERCO
Afin d’inciter l’épargne salariale, les parties au présent accord conviennent d’augmenter l’abondement de la société, à hauteur de :
50 % pour chaque jour de congé non pris placé dans le PERCO (dans la limite de 10 jours par an)
10 % du montant de l’intéressement placé dans le PERCO
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 Dispositif Départ Anticipé Maitrisé
Les parties ont convenu de la reconduction du dispositif de départ anticipé maîtrisé (DAM) pour l’année 2018, suivant les périodes ci-dessous définies :
1er semestre : semaines 15 à 22 (du 09/04 au 01/06)
2nd semestre : semaines 40 à 48 (du 01/10 au 30/11)
Ce dispositif est ouvert uniquement pour les équipes en roulement du soir. Les collaborateurs ont la possibilité de prendre jusqu’à 3 heures de récupération par jour en fin de poste, sur les jours de leur choix du lundi au vendredi.
La demande est à faire du lundi au mardi de la semaine précédente auprès du responsable d’équipe logistique pour une validation par les responsables d’exploitation au plus tard le jeudi.
Les collaborateurs ayant pris des heures de récupération sur la semaine ne seront pas prioritaires sur la demande suivante.
Le dispositif est ouvert aux agents de maîtrise sous réserve d’une présence suffisante de l’encadrement pour réaliser la fermeture du site.
Article 5.2 Organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées
Les parties au présent accord conviennent que l’organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées est reconduite à l’identique.
Article 5.3 Organisation des temps de pauses pour les temps partiels thérapeutiques
Les parties au présent accord conviennent l’organisation suivante :
Moins de 4 heures de temps de travail effectif : pas de pause
A partir de 4 heures de temps de travail effectif : pause équipe de 10min
Article 5.4 Horaires des samedis travaillés
Rappel des horaires des samedis pour toute l’année :
Pour la journée complète : 07h30-15h00 (dont 10 minutes de pause payée et 5 minutes de chaussures)
Pour la demi-journée (pour les samedis supplémentaires uniquement) : 07h30-12h00 (dont 5 minutes de chaussures)
Les parties ont convenu de la mise en place d’un nouvel horaire possible en demi-journée pour les samedis supplémentaires (4,50 heures de travail) : 10h05-15h00 (dont 25 minutes de pause repas, 10 minutes de pause payée et 5 minutes de chaussures).
Les horaires de demi-journée peuvent être applicables aux Assistants Logistiques et aux Responsables d’équipes logistiques à condition d’une présence suffisante de l’encadrement pour l’ouverture et la fermeture du centre de distribution.
Article 5.5 Samedi supplémentaire
Les parties ont convenu de redéfinir les conditions de réalisation des samedis dits « supplémentaires ». Ces derniers ne peuvent être réalisés (en journée ou demi-journée selon les dispositions du point 5.4) qu’à condition que les 5 samedis obligatoires dans l’année pour les collaborateurs aient été effectués. Les heures réalisées lors des samedis supplémentaires sont rémunérées à 150%. Les parties ont convenu que les collaborateurs pouvant bénéficier de ce dispositif doivent avoir travaillé effectivement du lundi au vendredi, ou avoir été absent de l’entreprise pour :
Congés payés (y compris ancienneté et séniors)
Récupération (repos compensateur de remplacement)
Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Jour férié
Formation professionnelle
Heures de délégation
En dehors de ces cas, le collaborateur ne pourra prétendre à effectuer un samedi supplémentaire.
Article 5.6 Equipe 05h30 en stock / préparation
Les parties ont convenu de modifier le dispositif existant, afin qu’il soit en adéquation avec les périodes de forte activité du centre de distribution.
Pour cela, sur la base du volontariat, il sera constitué deux équipes démarrant à 5h30 le lundi en période de forte activité.
Les périodes définies sont les suivantes :
Du premier lundi du mois de juillet au dernier lundi du mois d’octobre (4 mois)
Du premier lundi du mois de décembre au dernier lundi du mois de février (3 mois)
Chaque équipe devra être constituée d’un REL et/ou d’un AL, de 7 collaborateurs au stock B et de 3 conducteurs de chariots du stock C.
Chaque salarié intéressé devra s’engager sur l’ensemble de la période choisie. Il s’engagera également à réaliser une heure supplémentaire les lundis de la période (de 13h à 14h).
La mise en place de ce dispositif est soumise à la présence de l’encadrement et à un effectif suffisant. A défaut, cet aménagement pourra être suspendu ou stoppé par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 4 jours (sauf absence imprévisible).
La prise de poste à 05h30 entrainera la prime journalière de 3,30€ bruts, telle que définie au point 4.3.
Article 5.7 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties ont convenu, pour la seule période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures. Il est rappelé que seules les heures supplémentaires majorées et payées alimentent ce contingent, et que ces dernières sont effectuées sur la base du volontariat.
A défaut d’un nouvel accord à la date d’échéance de cette disposition, le contingent conventionnel sera de nouveau applicable.
Article 5.8 Créneau horaire de début et fin de poste pour les fonctions supports
Les parties ont entendu faire bénéficier l’ensemble des fonctions supports en horaires de journée (SRH, contrôle de gestion, sécurité, etc…) des dispositions de l’article 2 de l’annexe 1 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 20 mai 1999.
Cet article permet aux collaborateurs ci-dessus mentionnés de faire varier l’heure de prise et de fin de poste de 30 minutes par jour, tout en conservant la durée hebdomadaire du travail en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 6 : AVANTAGES SOCIAUX
Article 6.1 Titres restaurant
Les parties ont convenu de conserver la valeur faciale de 6€ du titre restaurant. A compter du 1er juillet 2018, la part patronale d’acquisition du titre restaurant sera portée à 55% de la valeur faciale, soit 3.30 € par titre.
Cette disposition portera sur les titres restaurant acquis à compter du 1er juillet 2018 (bulletin de salaire du mois d’août 2018).
Article 6.2 Congés d’été
Afin de favoriser le présentéisme de nos salariés du 1er juillet au 15 septembre 2018,
les parties au présent accord conviennent la reconduction du dispositif à l’identique.
Pour l’attribution de cet avantage, c’est le planning prévisionnel qui fera foi. Ainsi, en cas d’arrêt pour maladie, hospitalisation… pendant la période du 01/07 au 15/09, la direction se réfèrera au planning établi par équipe en avril.
Article 6.3 Congés pour évènement familiaux
Les modifications suivantes ont été apportées aux absences pour évènements familiaux :
Conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrés
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : maintien de la rémunération brute du collaborateur à 100%, pendant la durée du congé (11 jours calendaires légaux)
Décès d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur : 3 jours ouvrés*
Décès d’un oncle ou d’une tante : 2 jours ouvrés*
Cérémonie religieuse ou laïque d’un enfant de moins de 16 ans : 1 jour ouvré
*Il est rappelé qu’un jour ouvré supplémentaire est accordé si les funérailles ont lieu à plus de 300 km du lieu de résidence du salarié.
L’ensemble des jours de congés pour évènements familiaux n’est accordé que sous réserve de la production d’un justificatif, prouvant le lien de filiation.
Article 6.4 Journées enfants malades
Les parties au présent accord conviennent que le dispositif est étendu aux enfants des collaborateurs ayant entre 16 et 17 ans révolus, en cas d’hospitalisation (sous réserve de la production d’un bulletin d’hospitalisation).
Article 6.5 Journée de solidarité
Reconduction du lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.
Les parties au présent accord conviennent la prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur pour les salariés de 60 ans et plus et pour les salariés reconnus travailleurs handicapés.
Article 6.6 Don de jours de repos
Les parties se sont entendues afin de mettre en place la possibilité pour un collaborateur de faire don d’heures de récupération ou de jours de congés payés à un collègue en situation d’urgence, selon les dispositions ci-dessous :
Tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter. Peuvent être cédés les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, les jours de RTT ou les heures de récupération, à condition qu'ils soient disponibles.
Afin de garantir l’anonymat des donneurs et des receveurs de temps de repos, le salarié concerné par une telle situation pourra en aviser la Responsable RH, qui à son tour lancera un appel aux dons. Un certificat médical attestant de la nécessité de la présence parentale soutenue devra être communiquée. Les collaborateurs souhaitant faire don d’heures de récupération ou de jours de congés en feront part à la Responsable RH, qui opèrera le transfert.
Article 6.7 Médailles du travail
Les parties ont convenu de l’augmentation de la gratification accordée au titre des médailles du travail. Les montants sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2018 :
20 ans : 675€
30 ans : 815€
35 ans : 975€
40 ans : 1150€
Il a été convenu que le versement de la gratification sera désormais effectué dans les semaines suivant la date anniversaire, et non plus lors de la remise de la médaille du travail.
Article 6.8 Bilan de santé
Les parties du présent accord conviennent de la reconduction à l’identique du dispositif.
Article 6.9 Droit à la déconnexion / Limitation de l’utilisation de la messagerie professionnelle et de la téléphonie mobile
Il est rappelé par le présent accord que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à leur encontre en cas de non réponse à un courriel ou un appel téléphonique (ou SMS) en dehors du temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
PREAMBULE
En dépit de la fin de l’obligation légale de négocier en faveur du maintien dans l’emploi des séniors dans l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité continuer à aborder annuellement le dispositif en vigueur.
Article 7.1 Champ d’application des mesures
Les mesures suivantes concernent l’ensemble des salariés de 55 ans et plus (sauf l’article 7.4 applicable uniquement aux salariés de statut « employé »).
Les parties ont convenu de l’abaissement de l’âge requis pour bénéficier de l’ensemble de ce dispositif, à 52 ans révolus pour les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés (sous réserve de la production du justificatif de reconnaissance dite « RQTH »).
Article 7.2 Date d’application des mesures
Les parties au présent accord conviennent que les mesures ci-dessous sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 7.3 Respect de la non-discrimination liée à l’âge
L’entreprise s’engage à poursuivre une politique de non-discrimination liée à l’âge quant à l’accès à l’emploi, la formation, la rémunération et la promotion des séniors.
Ainsi, l’âge ne peut être un critère d’exclusion de la politique salariale et les séniors bénéficient notamment des mesures individuelles salariales selon les mêmes appréciations que les autres collaborateurs.
Article 7.4 Possibilité de travailler sur un cycle fixe
Les parties ont convenu de la reconduction à l’identique de ce dispositif.
Article 7.5 Dispositif des samedis obligatoires
Pour le 1er et 2nd semestre, les salariés auront la possibilité de ne pas avoir à effectuer les samedis obligatoires.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif en informeront l’entreprise par remise d’un formulaire auprès du Service Ressources Humaines en novembre N-1 pour le 1er semestre N et en avril pour le 2nd semestre.
Pour les salariés désirant bénéficier du dispositif des samedis, il est entendu que les modalités de traitement des samedis effectués restent les mêmes que celles applicables à l’ensemble des salariés.
Article 7.6 Maintien de la santé des salariés séniors
Le maintien dans l’emploi étant lié au maintien de la santé des salariés, une collaboration et des échanges réguliers avec le médecin du travail ont lieu lors de ses visites sur site en vue de veiller à la santé des salariés, et d’engager si nécessaire des aménagements de poste de manière individuelle ou collective.
A ce titre, il s’agit d’inciter la population « séniors » à demander une visite occasionnelle auprès du médecin du travail en sa qualité de conseiller sur les thèmes susvisés et d’identifier des solutions adaptées à la situation de chacun.
Article 7.7 Polyvalence des séniors
Les salariés concernés par ce dispositif ont la possibilité de refuser d’effectuer de la polyvalence dans l’entreprise, sauf en cas de charge de travail insuffisante au sein de leur secteur d’affectation.
Article 7.8 Travail à temps partiel des séniors
Les parties se sont entendues afin de reconduire le dispositif à l’identique.
Article 7.9 Jours de congés additionnels
Les parties ont convenu de conserver le dispositif des jours de congés additionnels à l’identique.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions du présent PV d’accord s’appliqueront pour une durée indéterminée, à compter de la date de dépôt de l’accord aux autorités compétentes, à l’exception de l’article 4.6 relatif à la prime SPOT et l’article 4.7 relatif à la prime Conducteur d’engins qui s’appliquent rétroactivement au 1er avril 2018, de l’article 5.1 relatif au dispositif départ anticipé maitrisé qui s’applique pour l’année 2018, et de l’article 5.7 relatif au contingent d’heures supplémentaires qui s’applique du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 exclusivement.
ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à la Houssaye en Brie,
Le 05 juin 2018
Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE
Représenté par
Directrice Logistique
Le syndicat S.I.CO/CFDT
Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com