Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2020" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T07720003966
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Printemps Logistique Société par Actions Simplifiées au capital de : 304 000€
dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788 00041
Représentée par …, Directeur Logistique
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel du Printemps Logistique, représentées respectivement par,
Le syndicat FO
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par …
Dûment mandaté à cet effet,
D’AUTRE PART,
Sommaire
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 3.1 Minima salariaux 5
Article 3.2 Mesures collectives 5
Article 3.3 Mesures individuelles 5
ARTICLE 4 : PRIMES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 5
Article 4.1 Prime d’alternance 5
Article 4.2 Prime de décembre 5
Article 4.5 Prime Conducteur d’engins 6
Article 4.6 Abondement PERCO 6
Article 4.7 Prime de présence estivale 6
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Article 5.1 Dispositif Départ Anticipé Maitrisé 6
Article 5.2 Organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées 7
Article 5.3 Organisation des temps de pauses pour les temps partiels thérapeutiques 7
Article 5.4 Samedi supplémentaire 7
Article 5.5 Contingent d’heures supplémentaires 7
Article 5.6 Création d’un groupe de travail 7
ARTICLE 6 : AVANTAGES SOCIAUX 8
Article 6.1 Titres restaurant 8
Article 6.2 Congés décès du conjoint 8
Article 6.3 Congé de deuil de l’enfant 8
Article 6.4 Congé grand-parent 8
Article 6.5 Journée de solidarité 8
Article 6.7 Gratification médailles du travail 9
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE 9
Article 7.1 Respect du principe général de neutralité et de non-discrimination 9
Article 7.2 Indemnisation congé maternité et paternité ou accueil de l’enfant 10
Article 7.3 Situation des femmes en situation de grossesse 10
Article 7.4 Retour de congé maternité/adoption/parental d’éducation 10
Article 7.5 Aménagement d’horaires parents d’enfant de moins de 3 ans 10
Article 7.6 Rentrée scolaire 10
ARTICLE 8 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 10
Article 8.1 Samedis obligatoires 10
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD 11
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 12
PREAMBULE
Les partenaires sociaux avaient été régulièrement invités à participer aux négociations annuelles obligatoires de la société au mois de mars 2020. Néanmoins, la crise sanitaire qu’a connu la France, entraînant la fermeture temporaire de la société pendant plusieurs semaines, a contraint les parties à reporter cette négociation.
Il a été entendu entre les parties de conserver les compositions syndicales qui avaient été déterminées au mois de mars 2020 pour la présente négociation.
Le présent procès-verbal d’accord fait donc suite aux différentes réunions de travail entre les partenaires sociaux et la Direction en date du 11, 23, 25 et 30 juin 2020.
Lors de la réunion d’ouverture des négociations le 11 juin 2020, les délégations syndicales ont eu communication de l’ensemble des indicateurs relatifs à la rémunération fixe et variable des collaborateurs, aux effectifs ainsi qu’à l’organisation du temps de travail. Les compositions syndicales ont porté leurs réclamations à cette même date.
Il a été convenu entre les parties de scinder la négociation en deux thèmes : la rémunération et le partage de la valeur ajoutée, puis l’organisation du travail, l’égalité professionnelle et le dispositif de maintien dans l’emploi des séniors. Le présent accord reprend l’ensemble des mesures négociées dans chacun de ces domaines.
Le 02 juillet 2020, les parties ont abouti à la conclusion d’un procès-verbal d’accord.
Cet accord fera l’objet d’une information auprès des membres du Comité Social et Economique de la société.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise, relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle et au maintien dans l’emploi des séniors, s’applique aux salariés agents de maîtrise et employés de Printemps Logistique.
ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront au 1er juillet 2020, à l’exception des articles :
4.2 (Prime de décembre) qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2021, à l’exception du bonus exigible dès décembre 2020 ;
5.5 (Contingent) qui s’appliquera rétroactivement au 1er juin 2020
6.1 (Titres Restaurant) qui s’appliquera à compter du 1 août 2020
6.5 (Journée de solidarité) qui s’applique au Lundi de Pentecôte 2020
ARTICLE 3 : SALAIRES
Article 3.1 Minima salariaux
Il a été convenu entre les parties que les minima salariaux ne bénéficieront pas de réévaluation pour cette année.
Article 3.2 Mesures collectives
En raison de la situation économique particulière que connaît la société, aucune augmentation générale des rémunérations n’est prévue cette année, en dehors de l’augmentation déterminée par voie législative le cas échéant.
Article 3.3 Mesures individuelles
Les parties ont convenu qu’aucune mesure individuelle d’augmentation de salaire ne sera appliquée.
ARTICLE 4 : PRIMES ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 4.1 Prime d’alternance
La prime d’alternance sera reconduite à l’identique.
Article 4.2 Prime de décembre
Les parties se sont entendues sur une modification de la période de référence servant de base au calcul de la prime de décembre, dans les conditions ci-dessous :
La période de référence s’étendra du 1er janvier au 30 novembre de chaque année, à compter de l’année 2021 ;
Les arrêts de travail pour cause de maladie de droit commun (hors hospitalisation), sur présentation d’un justificatif valide, n’impacteront pas négativement la prime, dans une limite de 10 jours ouvrés, consécutifs ou non. A compter du 11ème jour ouvré d’absence, il sera opéré un dégrèvement de la prime de décembre, dans les conditions suivantes :
11ème jour d’absence maladie : 10%
12ème jour : 15%
13ème jour : 20%
14ème jour : 30%
15ème jour : 40%
16ème jour : 50%
17ème jour : 60%
18ème jour : 70%
19ème jour : 80%
20ème jour : 90%
21ème jour et au-delà : 100%
Les parties ont convenu qu’à partir de l’année 2020, les salariés non-cadres de la société n’ayant aucun jour d’arrêt maladie de droit commun sur la période de référence (hors hospitalisation) percevront la prime de décembre majorée d’un montant de 50 € bruts.
Article 4.3 Prime vacances
Les parties au présent accord conviennent que la prime « vacances » est reconduite à l’identique.
Article 4.4 Prime SPOT
Les parties au présent accord conviennent que la prime « SPOT » est reconduite à l’identique.
Article 4.5 Prime Conducteur d’engins
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de la prime Conducteur d’engins aux collaborateurs dont la fréquence et/ou la durée d’utilisation des engins autoportés sur le site justifie le versement de la prime. Il reviendra aux managers de demander l’octroi de cette prime pour les salariés concernés.
Le montant de la prime reste fixé à 240 € bruts par an, versé par trimestre échu.
Article 4.6 Abondement PERCO
Les parties au présent accord conviennent de reconduire le niveau d’abondement suivant pour les sommes épargnées sur le PERCO :
50 % pour chaque jour de congé non pris placé dans le PERCO (dans la limite de 10 jours par an)
10 % du montant de l’intéressement placé dans le PERCO
Les modalités d’alimentation du PERCO demeurent inchangées.
Article 4.7 Prime de présence estivale
Les parties conviennent de reconduire la prime estivale dans les conditions identiques.
Il est rappelé qu’à compter de l’année 2020, la période de référence s’étend jusqu’à la fin de la troisième semaine de septembre.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 Dispositif Départ Anticipé Maitrisé
Dans un contexte d’incertitude de la saisonnalité et du niveau d’activité de la société, les parties conviennent de la suppression du dispositif de Départ Anticipé Maîtrisé (DAM). Les salariés auront donc la possibilité de demander le bénéfice de repos compensateur de remplacement acquis à tout moment dans l’année. Il est rappelé que les managers demeurent libres d’accéder ou non à la demande en fonction des nécessités opérationnelles de leur secteur.
Article 5.2 Organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées
Les parties au présent accord conviennent que l’organisation des temps de pauses pour les heures supplémentaires effectuées est reconduite à l’identique.
Pour rappel :
1 heure supplémentaire : pas de pause
2 heures supplémentaires : 1 pause de 5 minutes payée
3 heures supplémentaires : 1 pause 10 minutes non payée + 1 pause rémunérée de 10 minutes
Article 5.3 Organisation des temps de pauses pour les temps partiels thérapeutiques
Les parties au présent accord conviennent que l’organisation des temps de pauses pour les salariés en temps partiel thérapeutique est reconduite à l’identique.
Article 5.4 Samedi supplémentaire
Reconduction à l’identique du dispositif des samedis supplémentaires.
Il est rappelé que ce dispositif est applicable aux salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel peuvent travailler le samedi uniquement dans le cadre des heures complémentaires, et dans la limite du tiers de leur durée du travail contractuelle (sans pouvoir parvenir à un temps plein).
Article 5.5 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties ont convenu, pour la seule période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures. Il est rappelé que seules les heures supplémentaires majorées et payées alimentent ce contingent, et que ces dernières sont effectuées sur la base du volontariat.
A défaut d’un nouvel accord à la date d’échéance de cette disposition, le contingent conventionnel sera de nouveau applicable.
Article 5.6 Création d’un groupe de travail
Les parties ont établi respectivement le constat de l’inadéquation de l’aménagement du temps de travail actuel avec les contraintes opérationnelles du site et les souhaits des collaborateurs. Pour cette raison, les parties ont convenu de la mise en place à compter du mois de septembre 2020 d’un groupe de travail, composé d’un représentant de chaque organisation syndicale, un représentant de chaque secteur de l’exploitation et des fonctions support, ainsi qu’un représentant de la Direction.
Ce groupe de travail sera chargé, après présentation par la Direction de l’entreprise de la répartition de la charge d’activité et des contraintes exogènes, d’analyser les différentes possibilités d’organisation du travail. A l’issue de la concertation, les partenaires sociaux seront conviés à une négociation formelle afin de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 6 : AVANTAGES SOCIAUX
Article 6.1 Titres restaurant
Les parties ont convenu de la revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant unitaire, à hauteur de 6,50 €.
La part patronale de prise en charge est portée à 60% du titre, soit 3,90 € par titre (2,60 € à la charge du collaborateur).
Ces dispositions entreront en vigueur à partir du mois d’août 2020, pour les titres distribués au début du mois de septembre 2020 (et les sommes prélevées sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020).
Article 6.2 Congés décès du conjoint
Les parties ont convenu de porter le nombre de jours autorisés payés à 7 jours ouvrés en cas de décès du conjoint reconnu légalement ou partenaire lié par un PACS, sous réserve de la production d’un justificatif valide.
Article 6.3 Congé de deuil de l’enfant
A compter du 1er juillet 2020, les dispositions législatives en cas de décès d’un enfant évoluent dans les conditions ci-après :
Le congé pour évènement familial est porté à 7 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans. Cette condition d’âge est levée si l’enfant était lui-même parent ;
Un congé de deuil est créé, d’une durée de 8 jours ouvrables fractionnable. Ce congé est rémunéré pour partie par l’employeur et pour partie par la Sécurité Sociale et peut être pris dans un délai d’un an suivant le décès de l’enfant.
Article 6.4 Congé grand-parent
Les parties ont convenu de la création d’un jour de congé rémunéré pour le collaborateur dont l’enfant vient de devenir parent. Ce congé devra être pris dans les 5 jours ouvrés précédant ou suivant la naissance, et sera soumis à la présentation d’un extrait d’acte de naissance permettant d’identifier le nom de l’enfant du collaborateur. A défaut la Direction se réserve le droit de refuser cette absence rémunérée.
Article 6.5 Journée de solidarité
Les parties se sont entendues sur la reconduction du lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.
Les parties au présent accord conviennent la prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur pour les salariés de 60 ans et plus et pour les salariés reconnus travailleurs handicapés.
Article 6.6 Droit à la déconnexion / Limitation de l’utilisation de la messagerie professionnelle et de la téléphonie mobile
Il est rappelé par le présent accord que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à leur encontre en cas de non-réponse à un courriel ou un appel téléphonique (ou SMS) en dehors du temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 6.7 Gratification médailles du travail
Les parties conviennent de la revalorisation des gratifications liées aux médailles du travail selon le barème ci-après :
20 ans : 725 €
30 ans : 865 €
35 ans : 1025 €
40 ans : 1200 €
ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE
PREAMBULE
Les parties rappellent que les dispositions relatives à l’égalité professionnelle prévues par l’accord d’entreprise signé le 15 décembre 2016 ont cessé de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2020. Les parties se sont donc entendues pour porter les modalités en matière d’égalité professionnelle dans le présent accord.
Article 7.1 Respect du principe général de neutralité et de non-discrimination
La Direction rappelle à l’occasion de cet accord son engagement en matière de non-discrimination, tant à l’embauche qu’au cours de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, aucune décision de l’entreprise n’est prise à la faveur ou la défaveur d’un collaborateur en raison de son sexe, son âge, ses origines ou toute autre caractéristique personnelle sans rapport avec la sphère professionnelle.
Article 7.2 Indemnisation congé maternité et paternité ou accueil de l’enfant
Tout collaborateur ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de sa rémunération nette pendant la durée de son congé maternité ou paternité et accueil de l’enfant.
Il est rappelé que toute modification législative ou réglementaire sur ces dispositifs pourrait entraîner une modification des dispositions de cet article.
Article 7.3 Situation des femmes en situation de grossesse
Sur la base du volontariat, les femmes enceintes pourront être exonérées de réaliser les samedis obligatoires à compter du 5ème mois de grossesse.
Par ailleurs, la société s’engage à étudier toute demande d’aménagement de poste pour les salariées enceintes, pouvant conduire à un changement d’affectation de secteur temporaire le cas échéant.
Article 7.4 Retour de congé maternité/adoption/parental d’éducation
Conformément aux dispositions légales, les salariés de retour de congé maternité, adoption, ou parental d’éducation, bénéficient d’un entretien professionnel, au cours duquel sont notamment discutés les modalités de reprise d’activité, les souhaits en matière de formation et d’évolution de carrière. Cet entretien est formalisé par écrit.
Article 7.5 Aménagement d’horaires parents d’enfant de moins de 3 ans
Le collaborateur d’enfant de moins de 3 ans pourra, sur demande, bénéficier d’un aménagement d’horaires temporaire, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou l’entrée en petite section de maternelle (première des conditions atteinte). L’heure d’arrivée et de départ pourra être décalée dans la limite d’une heure, en fonction des nécessités du secteur.
Article 7.6 Rentrée scolaire
Sur demande du collaborateur parent d’un enfant scolarisé, jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, il sera octroyé une heure d’absence rémunérée le jour de la rentrée scolaire. Un passage en horaires de journée est également envisageable en fonction des possibilités d’organisation des secteurs.
ARTICLE 8 : MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
PREAMBULE
En dépit de la fin de l’obligation légale de négocier en faveur du maintien dans l’emploi des séniors dans l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité continuer à aborder annuellement le dispositif en vigueur.
Article 8.1 Samedis obligatoires
Les salariés séniors, à partir de 55 ans, ont la possibilité d’être dispensés de réaliser les samedis obligatoires. Les parties se sont entendues pour permettre aux salariés séniors, sur la base du volontariat, de réaliser des samedis « obligatoires » sans limite minimale. Ainsi, les collaborateurs concernés pourront travailler un à deux samedis sur le premier semestre et un à trois sur le second semestre, à leur convenance.
Les parties conviennent que dans ce cadre, la réalisation des samedis supplémentaires ne sera possible qu’après l’ensemble des samedis obligatoires des périodes.
Les parties se sont entendues afin de reconduire le reste du dispositif à l’identique.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions du présent PV d’accord s’appliquera pour une durée indéterminée, à compter de la date de dépôt de l’accord aux autorités compétentes, à l’exception de l’article 5.5 relatif au contingent d’heures supplémentaires qui s’applique du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 exclusivement.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à la Houssaye en Brie,
Le 02 juillet 2020
Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE
Représenté par …
Directeur Logistique
Le syndicat FO
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par …
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par …
Dûment mandaté à cet effet,
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